Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 MAI 2024
N° RG 23/05687 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WASP
AFFAIRE :
[P] [N]
C/
Monsieur [O] [F] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1149
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 27]
APPELANT - comparant en personne
****************
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 11]
comparant en personne
S.A. [37]
[Adresse 2]
[Localité 27]
Société [42]
Chez [38]
[Adresse 28]
[Localité 18]
Société [41]
[Adresse 15]
[Localité 20]
POLE EMPLOI IDF DIRECTION REGIONAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 24]
TRESORERIE [Localité 44] CENTRE HOSP
[Adresse 5]
[Localité 26]
S.A. [40]
Service surendettement
[Localité 8]
Société [31]
[Adresse 46]
[Localité 26]
Société [29]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Société [35]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Société [36]
[Adresse 14]
[Localité 23]
S.A. [33]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 25]
SIP [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 26]
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 6]
[Localité 26]
Société [30]
[Adresse 12]
[Localité 16]
S.A. [32]
Chez [48] - [Adresse 34]
[Localité 13]
Société [43]
Chez [39], service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 10]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 juin 2021, M. [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 15 juin 2021.
Suivant jugement rendu le 4 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, rejetant les contestations de M. [N] et de la société [37], a déclaré M. [F] éligible à la procédure.
La commission a par la suite notifié à M. [F], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 17 mai 2022 d'imposer une mesure de suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois.
Statuant sur les recours de M. [N] et de la société [37], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 5 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré les recours recevables,
- rejeté la demande d'actualisation de créance de M. [N],
- constaté que la créance du SIP de [Localité 26] est éteinte,
- fixé les créances suivantes ainsi :
* CAF du Val-d'Oise : 263,64 euros
* Centre hospitalier [45] : 143,13 euros
- ordonné la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de M. [F] pour une durée de 24 mois,
- rappelé que cette suspension entraîne celle des intérêts,
- dit que pendant cette période, M. [F] effectuera les démarches afin de trouver un emploi stable.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 juin 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 5 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 novembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [N], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris sur le montant de sa créance et de voir fixer celle-ci à la somme totale de 4 643,41 euros.
Il expose et fait valoir que, fin 2019, il a prêté son véhicule à M. [F] qui devait l'utiliser pour effectuer des livraisons et s'assurer un complément de salaire, que ce dernier a eu un accident, qu'il a fait procéder à différentes réparations et en justifient par différentes factures, que la somme de 1326,64 euros déclarée par M. [F] à la commission représente uniquement le montant de la première facture. Sur questions de la cour, il indique qu'il a été contraint d'échelonner les réparations dans le temps n'ayant pas les moyens d'en assumer le coût total en une seule fois, qu'il n'a reçu aucun paiement de M. [F], que l'assurance ne couvrait effectivement pas d'autres conducteurs que lui, qu'en tout état de cause, le montant des réparations dépassait la valeur du véhicule.
M. [F] qui comparaît en personne, demande la confirmation du jugement entrepris.
Il confirme avoir eu un accident avec le véhicule prêté par M. [N] mais prétend qu'il a donné 2 000 euros en espèces à ce dernier sans avoir la présence d'esprit d'exiger un reçu, que l'assurance de M. [N] ne couvrait pas un second conducteur ce qu'il ignorait, que dans le cas contraire, ce dernier aurait pu être indemnisé et il lui aurait réglé la franchise, qu'il n'a aucun compte rendu d'expert sur les dégâts causés par l'accident et les réparations rendues nécessaires, qu'il reconnaît seulement devoir la somme de 1 326,64 euros.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel étant limité à seule la question de la fixation de la créance de M. [N], il n'y a pas lieu de statuer sur toutes les autres dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Au cas d'espèce, il est constant que, fin 2019, M. [F] a eu un accident alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à M. [N] et qu'il en est résulté des dégâts matériels.
La cour ne dispose d'aucun rapport d'expert ou même compte rendu d'un garagiste permettant d'établir la nature des désordres imputables à cet accident et celle des réparations nécessaires pour y remédier.
Les photographies produites par M. [N], de surcroît en noir et blanc donc peu exploitables, ne sauraient en tenir lieu alors qu'elles ne sont pas datées et ne permettent pas d'identifier le véhicule qui y figure.
Par ailleurs, il ressort des pièces aux débats que, par courriel du 25 février 2021, M. [N] a transmis à M. [F] une seule facture d'un montant total de 1 326,64 euros au titre des réparations effectuées sur son véhicule.
Par SMS du même jour, il l'a informé lui avoir 'envoyé par mail la facture concernant les dégâts sur le véhicule'.
Ni dans son courriel, ni dans son SMS, il n'évoque une autre facture de réparation antérieure ou des réparations encore à venir sur son véhicule.
Dans ces conditions, le devis ('pré-estimation') de 1 505,03 euros édité le 22 janvier 2020, soit bien avant cet échange de février 2021, ne saurait être mis à la charge de M. [F].
Il en est de même des autres factures qui sont, elles, bien postérieures, pour avoir été émises entre septembre 2021 et juin 2022, et qui ne peuvent être rattachées avec certitude aux conséquences de l'accident survenu deux ans plus tôt.
M. [F] reconnaît devoir la somme de 1 326,64 euros, montant auquel la commission a arrêté la créance de M. [N].
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d' 'actualisation' de ce dernier et le jugement sera confirmé.
Succombant à l'instance, M. [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Condamne M. [P] [N] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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