Texte intégral
N° RG 21/01910 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYOJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 2 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2015000698
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY du 25 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le 09 Décembre 1985 à [Localité 6] (14)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne LERABLE de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. BLANCHARD AGRICULTURE venant au lieu et place de la SARL YVON
[Adresse 7]
[Localité 5]
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE CENTRE MAN CHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau DE L'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 prorogé au 2 Février 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 2 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I], propriétaire d'un tracteur, l'a confié pour réparations à la SARL Yvon qui a émis une facture de 3285,05 euros le 31 mars 2014. La SARL Yvon est intervenue une seconde fois sur le même tracteur et a émis une nouvelle facture de 761,29 euros le 30 avril 2014. Ces deux factures sont demeurées impayées par M. [I] qui a estimé que la SARL Yvon avait manqué à son obligation de résultat en ne réparant pas le tracteur qui lui avait été confié à deux reprises.
La SARL Yvon a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 25 février 2015. M. [I] y a formé opposition le 7 avril 2015. La Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole centre Manche, assureur de la SARL Yvon, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement vant dire droit du 23 juin 2016, le tribunal de commerce de Bernay a ordonné une expertise. Le rapport de l'expert a été déposé le 25 janvier 2019.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Bernay a :
-reçu M. [I] en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 février 2015 à la requête de la SARL Yvon et l'a déclarée partiellement fondée,
-dit M. [I] recevable en ses demandes formées à l'encontre de la SARL Yvon,
-prononcé l'intervention volontaire de la compagnie Groupama Centre Manche sur la procédure en sa qualité d'assureur de la SARL Yvon dans les termes de son contrat d'assurance,
-substitué le jugement à l'ordonnance portant injonction de payer:
-condamné M. [I] à payer à la SARL Yvon la somme de 4 046,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014,
-dit n'avoir lieu à fixation d'une franchise opposable,
-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
-condamné M. [I] aux dépens de l'instance, ceux visés à l'article 700 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 265,68 €,
-laissé les frais relatifs à l'injonction de payer d'huissier de justice (frais de requête et de signification justifiés à hauteur de 138,42 €) et du greffe pour 39 € à la charge de la SARL Yvon,
-condamné M. [I] à payer à la SARL Yvon la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2021 (RG 21/01910) en contestant expressément tous ses chefs sauf celui portant sur le débouté des parties de leurs autres ou plus amples demandes.
La SARL Yvon a fait signifier à M. [I] le jugement entrepris le 20 mai 2021.
M. [I], dans le délai des trois mois pour conclure en tant qu'appelant au principal, a procédé à une nouvelle déclaration d'appel le 26 juillet 2021 (RG 21/03073), en reprenant cette fois- ci l'intégralité des chefs du jugement critiqué.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro RG 21/01910 puis, par ordonnance du 30 mars 2022, a déclaré recevable la déclaration d'appel régularisée par M. [I] le 26 juillet 2021 et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la SAS Blanchard Agriculture, venant aux droits de la SARL Yvon.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 1er février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [I] qui demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*condamné Monsieur [C] [I] à payer à la SARL Yvon la somme de 4.046,34€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014 ;
*dit n'y avoir lieu à fixation d'une franchise opposable ;
*débouté les parties de leurs autre ou plus amples demandes ;
*condamné Monsieur [C] [I] aux dépens de la présente instance, ceux visés à l'article 700 du Code de Procédure civile étant liquidés à la somme de 265,68€ ;
*condamné Monsieur [C] [I] à payer à la SARL Yvon la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société Blanchard Agriculture, venant désormais aux droits de la SARL Yvon, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Blanchard Agriculture, venant désormais aux droits de la SARL Yvon, à verser à Monsieur [C] [I] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
*59.940€ TTC au titre des frais de locations qu'a dû assumer Monsieur [I] depuis l'immobilisation du véhicule agricole le 13 décembre 2014.
*149,35€ correspondant au coût d'intervention de la société SAMA lors de l'avarie rencontré avec le tracteur le 13 décembre 2014 ;
* 654,22€ correspondant au coût des deux procès-verbaux de constat d'huissier qu'a été contraint d'établir Monsieur [I] afin de se ménager une preuve ;
*1.500€ compte tenu des désagréments subis et diligences entreprises par Monsieur [I] pour pallier les manquements de la société Yvon depuis plus de 4 ans désormais;
-condamner la société Blanchard Agriculture, venant désormais aux droits de la SARL Yvon, à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 12.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner la société Blanchard Agriculture, venant désormais aux droits de la SARL Yvon, à supporter les entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise pris en charge par Monsieur [C] [I] à ses frais avancés ;
Vu les conclusions du 29 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Blanchard Agriculture et de Groupama Centre Manche qui demandent à la cour de :
A titre principal,
-confirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de Bernay en ce qu'il a :
-condamné Monsieur [C] [I] à payer à SARL Yvon la somme de 4.046,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014,
-dit n'avoir lieu à fixation d'une franchise opposable,
-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
-condamné Monsieur [C] [I] aux dépens de la présente instance, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 265,68 €,
-laissé les frais relatifs à l'injonction de payer d'huissier de justice (frais de requête et de signification justifiés à hauteur de 138,42 €) et du greffe pour 39 € à la charge de la SARL Yvon,
-condamné Monsieur [C] [I] à payer à la SARL Yvon la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence,
-condamner Monsieur [C] [I] à payer à la SAS Blanchard Agriculture, venant aux droits de la SARL Yvon la somme de 4.046,34€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014 ;
-dire n'y avoir lieu à fixation d'une franchise opposable ;
-débouter les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
-condamner Monsieur [C] [I] aux dépens de la présente instance, ceux visés à l'article 700 du Code de Procédure civile étant liquidés à la somme de 265,68€ ;
-laisser les frais relatifs à l'injonction de payer d'huissier de justice (frais de requête et de signification justifiés à hauteur de 138,42€) et du greffe pour 39€ à la charge de la SAS Blanchard Agriculture, venant aux droits de la SARL Yvon;
Condamner Monsieur [C] [I] à payer à la SAS Blanchard Agriculture, venant aux droits de la SARL Yvon la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant
-débouter Monsieur [C] [I] de l'ensemble de ses demandes.
-condamner Monsieur [C] [I] à régler à la SAS Blanchard Agriculture une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
-condamner Monsieur [C] [I] à régler à la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole Centre Manche ( Goupama Centre Manche) une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire,
-débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ou à tout le moins, réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [I].
-condamner Monsieur [C] [I] à payer à la SAS Blanchard Agriculture, venant aux droits de la SARL Yvon la somme de 4.046,34€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014 outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
-ordonner au besoin la compensation.
-prononcer l'intervention volontaire de la compagnie Goupama Centre Manche sur la procédure en sa qualité d'assureur de la SARL Yvon dans les termes de son contrat d'assurance et ordonner que le montant de la franchise opposable est de 883 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contestation élevée par M. [I] :
Exposé des moyens :
M. [I] soutient que :
- la SARL Yvon était tenue d'une obligation de résultat ;
- malgré les deux réparations effectuées par la SARL Yvon (remplacement des filtres hydrauliques et des capteurs ainsi que la vidange de l'huile de transmission puis changement des freins du tracteur), M. [I] a pu constater dès la reprise de sa machine que la marche arrière était toujours défectueuse ;
- la SARL Yvon est intervenue une troisième fois pour changer les plaquettes de freins mais en vain ;
- le tracteur a été immobilisé à compter du 13 décembre 2014 ;
- l'expert a estimé que la cause de la panne résidait dans la pollution de l'huile et que si la SARL Yvon avait réalisé ses prestations dans les règles de l'art, il aurait été nécessaire à l'époque que cette dernière procède à une nouvelle vidange et au remplacement des deux filtres pour réduire le taux de pollution du bain à la valeur normale.
La SAS Blanchard Agriculture et la Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole centre Manche soutiennent que :
- les travaux n'ont donné lieu à aucune protestation jusqu'au mois de décembre 2014, époque à laquelle la SARL Yvon a réclamé le paiement de ses deux factures;
- M. [I] ne démontre pas avoir avisé la SARL Yvon de l'existence d'une quelconque difficulté avant cette époque et il ne démontre pas l'avoir appelée téléphoniquement pour cette raison ;
- les attestations produites par M. [I] sont totalement imprécises ;
- le compteur du tracteur s'élevait à 8484 heures le 19 décembre 2014 alors que lorsqu'elle est intervenue aux mois de février et mars 2014, le compteur marquait 7000 h environ ce qui démontre que le véhicule a été utilisé intensivement par M. [I] après la réparation;
- M. [I] indique lui-même que le tracteur n'a été immobilisé que le 13 décembre 2014 ;
- le rapport de l'expert ne met pas en cause sa responsabilité.
Réponse de la cour :
Par application des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'entreprise de mécanique agricole à qui un tracteur est confié pour réparations est tenue à l'égard de son client d'une obligation de résultat.
Cette obligation de résultat qui pèse sur le mécanicien emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il ressort des factures des 31 mars et 30 avril 2014 versées aux débats par M. [I] que ce dernier a confié à la SARL Yvon son tracteur de marque New Holland pour une panne affectant la marche arrière du véhicule.
M. [I] verse aux débats la liste de ses appels téléphoniques à la SARL Yvon entre le 18 février et le 20 novembre 2014 et il en ressort que ce dernier a téléphoné à la SARL Yvon les 20 février, 19 mars, 29 avril, 27 juin, 4 juillet, 29 juillet, 6 août (deux fois), 8 septembre, 11 septembre et 17 novembre (trois fois). Il produit six attestations de son père, de son apprenti, de son salarié ainsi que d'entrepreneurs ayant travaillé sur les mêmes chantiers que lui dont il ressort que M. [I] a effectivement eu à subir de nombreuses difficultés mécaniques sur son tracteur et notamment sur sa marche arrière, le père de M. [I] attestant que ce dernier avait appelé la SARL Yvon à ce sujet.
Il se déduit de l'examen de la liste des appels téléphoniques et des attestations produites par M. [I] que ce dernier a appelé téléphoniquement la SARL Yvon pour l'aviser des pannes récurrentes qui affectaient son tracteur durant toute l'année 2014.
Le 19 décembre 2014, M [I] a fait constater par Me [G], huissier de justice l'impossibilité de manoeuvrer en marche arrière, et qu'en marche avant un bruit de craquement est audible au freinage. Le compteur du véhicule présentait alors 8 484 heures.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] que :
-à l'issue de l'intervention de la SARL Yvon, le 30 avril 2014, il a été effectué le 20 septembre 2014 une vidange du moteur et une intervetion sur le filtre à huile et carburant. Le tracteur a connu une nouvelle panne le 19 décembre 2014 :
-l'expert a constaté par essai du tracteur qu' 'après quelques changements de rapport Av Ar le tracteur s'immobilise, la fonction inverseur est inerte et il est nécessaire de recalibrer les paramètres d'avancement par simple manipulation de l'écran de contrôle. Les freins (...) Ne présentent pas de défauts apparent excepté un léger crissement à l'instant de l'arrêt'
-la cause de la panne du tracteur de M. [I] réside dans une pollution par des particules métalliques et de la poussière de l'huile de transmission qui créait des dysfonctionnement dans les électrovannes provoquant des défauts d'ordre électrique. Cette pollution pouvait être réduite par la vidange de l'huile et le remplacement par une huile neuve, l'expert précisant toutefois que des particules métalliques auraient toutefois été présentes y compris dans le nouveau bain d'huile.
-les travaux réalisés par la SARL Yvon l'ont été dans les règles de l'art (page 19) mais « il eut été à l'époque [de l'intervention de la SARL Yvon] utile de procéder à une nouvelle vidange et au remplacement des deux filtres pour réduire le taux de pollution du bain à la valeur qui est celle désormais mesurée ».
En page 19 de son rapport, M. [K], en réponse à un dire, indique que : 'Les éléments fournis par la société [I] TP indiquent qu'une vidange a été pratiquée quelques jours avant l'intervention de la SARL Yvon. Ces éléments confirment que le taux de pollution était initialement très élevé et, que malgrès cette vidange puis celle pratiquée par la SARL Yvon quelques jours après, le taux de pollution du bain restant a diminué mais insuffisamment jusqu'à la dernière vidange pratiquée par les Ets Chevallier'. Cette réponse de l'expert démontre que le dysfonctionnement du tracteur qui a subsisté après son intervention ne trouve pas son origine dans son utilisation mais dans une cause antérieure à l'intervention de la SARL Yvon.
La SAS Blanchard Agriculture ne produit aucun élément de nature à contredire utilement les conclusions de l'expert judiciaire.
Il est ainsi démontré par le rapport d'expertise que la SARL Yvon a manqué à son obligation de résultat en ce qu'elle n'a pas réalisé l'ensemble des réparations nécessitées par la panne du véhicule, et qu'il l'a restitué non intégralement réparé à M. [I]. Elle a en conséquence engagé sa reponsabilité à l'égard de M. [I], de sorte que le refus de celui-ci de payer les factures du réparateur est justifié.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la SARL Yvon la somme de 4 046,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014, et la SARL Yvon sera déboutée de sa demande en paiement des deux factures considérées.
Sur les indemnités réclamées par M. [I] :
Exposé des moyens :
M. [I] soutient que :
- il a dû louer un nouveau tracteur afin de faire face à ses obligations à compter du 13 décembre 2014 à hauteur de 59 940 euros ;
- il a dû exposer des frais d'intervention d'une société tierce ainsi que régler le coût de deux procès-verbaux ;
- il a subi des désagréments durant plusieurs années.
La SAS Blanchard Agriculture soutient que:
- la demande portant sur la location n'a pas été examinée par l'expert ;
- M. [I] ne justifie pas avoir réglé les factures qu'il produit et ne justifie pas avoir été soumis à la taxe à la valeur ajoutée pour ces factures ;
- M. [I] ne justifie d'aucun lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices sollicités ;
- il disposait d'autres tracteurs ;
- la pièce n° 14 n'est pas une facture mais un bon de commande ;
- la demande de remboursement des frais de constat d'huissier doit être comprise dans les dépens ;
- M. [I] ne justifie pas du bien fondé des dommages et intérêts qu'il réclame.
Réponse de la cour :
A l'appui de sa demande relative aux frais de location d'un tracteur, M. [I] verse aux débats :
-le procès-verbal de constat du 19 décembre 2014;
- une facture de 3600 euros du 23 février 2015 visant un bon du 23 février 2015 pour la « location MF 7618 N° série E044020 120 h x 25 euros HT » ; toutefois, aucun bon de commande du 23 février 2015 n'est produit et aucune indication ne permet de déterminer ce qui a été loué par M. [I] à cette occasion ;
- un bon de commande du 25 février 2015 pour la location d'un tracteur d'occasion du 25 février au 30 mars 2015 durant 140 h à 18 euros (hors taxes) pour la somme de 2 520 € HT mais aucune facture afférente n'est produite ;
- des factures d'une SNC AGCO Finance à échéance des 8 mai et 20 août 2015, 20 juillet 2016 et 20 juillet 2017, portant sur des loyers de 9000, 6000, 19 158 et 6000 euros mais aucun contrat n'est produit et les factures ne mentionnent pas quel matériel a fait l'objet d'une location.
M. [I] ne démontre pas, par les pièce qu'il produit, avoir dû régler une somme quelconque pour la location d'un tracteur destiné à remplacer le tracteur New Holland non réparé par la SARL Yvon.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement formée par M. [I] au titre de la location d'un autre tracteur.
S'agissant des frais annexes, M. [I] verse aux débats une facture du 31 décembre 2014 de la SA SAMA à hauteur de 149,35 euros s'agissant d'un dépannage effectué le 19 décembre 2014 sur le tracteur New Holland concerné.
Eu égard à la faute contractuelle imputable à la SARL Yvon qui n'a pas réparé totalement la machine qui lui avait été confiée, elle doit assumer ces frais de dépannage.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et la somme de 149,35 euros sera mise à la charge de la SAS Blanchard Agriculture.
M. [I] produit deux constats d'huissier dressés le 19 décembre 2014 d'un montant de 438,13 euros et le 15 juin 2018 d'un montant de 216,09 euros soit un total de 654,22 euros. Ces deux constats démontrent qu'à ces dates, le tracteur était en panne. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ce chef de demande. Leur coût ne relève pas des dépens mais des frais exposés non compris dans les dépens tels que visés par l'article 700 du code de procédure civile et doit être assumé par la SAS Blanchard Agriculture.
Il est incontestable que durant toute l'année 2014 puis l'année 2015, M. [I] a eu à subir des pannes récurrentes de son tracteur puis son immobilisation à compter du mois de décembre 2014. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros formée par M. [I]. La privation de jouissance de cet outil sur une aussi longue période n'a pus que provoquer des désagréments pour M. [I] qui seront justement indemnisés à hauteur de 1500 euros de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et la SAS Blanchard Agriculture sera condamnée au paiement des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. [I] la somme de 2154,22 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant le coût des constats des 19 décembre 2014 et 15 juin 2018.
Pour le surplus, et alors que toutes les parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à fixation d'une franchise opposable, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 25 mars 2021 en ce qu'il a :
- condamné M. [I] à payer à la SARL Yvon la somme de 4 046,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014,
- condamné M. [I] aux dépens de l'instance, ceux visés à l'article 700 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 265,68 euros,
- condamné M. [I] à payer à la SARL Yvon la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [I] de ses demandes au titre des frais de dépannage, de constats d'huissier, de privation de jouissance de son tracteur ;
Statuant à nouveau :
Déboute la SAS Blanchard Agriculture venant aux droits de la SARL Yvon de sa demande en paiement de la somme de 4046,34 euros formée contre M. [I] ;
Condamne la SAS Blanchard Agriculture à payer à M. [I] la somme de 149,35 euros au titre de l'intervention effectuée par la société SAMA ;
Condamne la SAS Blanchard Agriculture à payer à M. [I] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Blanchard Agriculture aux dépens de première instance y compris les frais de l'expertise judiciaire ;
Condamne la SAS Blanchard Agriculture à payer à M. [I] la somme de 2154,22 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, incluant le coût des constats d'huissier ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Blanchard Agriculture aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SAS Blanchard Agriculture à payer à M. [I] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière La présidente