Texte intégral
N° RG 22/08085 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUWR
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 14 novembre 2022
RG : 11-20-3883
[Z]
C/
S.C.I. [28]
SIP [Localité 34] CENTRE
[30]
[38]
URSSAF DE [Localité 34]
CENTRE HOSPITALIER [36]
SOCIETE [27]
[37] CHEZ [26]
[24] CHEZ [31]
[23] CHEZ [25]
S.A.S. [29]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mars 2024
APPELANT :
M. [W] [Z]
né le 31 Octobre 1980 à [Localité 32]
Demeurant Chez Mme [O] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 12]
comparant, assisté de Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 2926
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-013366 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
S.C.I. [28]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037, substituée par Me POTUS
SIP [Localité 34] CENTRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant
[30]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
[38]
[Adresse 17]
[Localité 18]
non comparante
URSSAF DE [Localité 34]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER [36]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparant
SOCIETE [27]
[Adresse 39]
[Localité 21]
non comparante
[37] CHEZ [26]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparant
[24] CHEZ [31]
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparant
[23] CHEZ [25]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. [29]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2024
Date de mise à disposition : 28 Mars 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 24 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [W] [Z] afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 10 décembre 2020, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée envoyée le 17 décembre 2020 à la commission, la SCI [28], dont le mandataire de gestion est la société [35], a contesté cette mesure.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
La SCI [28] a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Z], au motif que le débiteur était de mauvaise foi et que la situation de celui-ci n'était pas irrémédiablement compromise.
M. [Z] a argué de sa bonne foi et a conclu au maintien de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable le recours formé par la SCI [28],
- dit n'y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Z],
- fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers sauf la créance de l'URSSAF fixée à la somme actualisée de 15.326 euros,
- constaté que la capacité de remboursement mensuelle de M. [Z] était très faible,
- suspendu l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du jugement,
- dit qu'à échéance, il appartiendrait à M. [Z] de déposer, le cas échéant, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Cette décision a été notifiée à M. [Z] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 novembre 2022.
Par déclaration du 1er décembre 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision par l'intermédiaire de son avocat.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande des avocats des parties à l'audience du 14 février 2024.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [Z] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce que celui-ci a considéré qu'il était de bonne foi et a déclaré recevable sa demande afin de traitement de sa situation de surendettement,
- l'infirmer pour le surplus,
- prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la SCI [28] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de l'[30], l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [Z], âgé de 43 ans, est hébergé par sa mère. La société dont il était le gérant et qui avait une activité de bar restaurant a fait l'objet le 10 juin 2020 d'une liquidation judiciaire. Il a continué de travailler dans la restauration en qualité de salarié mais a été opéré le 4 novembre 2021 d'une fracture trimalléolaire de la cheville gauche, dont il conserve des séquelles. Il a bénéficié d'un plan personnalisé de compensation par la MDMPH de la Métropole de Lyon dans le cadre duquel il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 10 mai 2023 au 30 avril 2028 et a effectué un stage de préorientation rémunéré au sein du centre de rééducation professionnelle [33] à [Localité 13] du 19 juin au 13 octobre 2023. Il bénéficie actuellement du revenu de solidarité active et d'une prime d'activité à hauteur de la somme totale de 612,87 euros par mois et doit se reconvertir professionnellement, la station debout lui étant pénible.
M. [Z] ne justifie pas régler actuellement de frais d'hébergement à sa mère. Aussi ses dépenses mensuelles courantes, après actualisation de celles-ci au regard du barème de la Banque de France du 14 février 2023, sont les suivantes : forfait charges courantes de base pour une personne (604 euros) et forfait charges courantes d'habitation (116 euros), soit la somme totale de 720 euros.
La capacité mensuelle de remboursement du débiteur est donc négative : -107,13 euros (612,87 euros - 720 euros).
Par ailleurs, M. [Z] indique ne plus avoir de patrimoine, ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats.
Toutefois, il ressort du plan personnalisé de compensation susvisé que si M. [Z] a des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Aussi, nonobstant son handicap, M. [Z] est en capacité de retrouver un emploi et d'améliorer ainsi ses revenus, de telle sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [Z], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la SCI [28] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public ;
Rejette les demandes respectives de M. [Z] et de la SCI [28] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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