Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Copies exécutoires
- Me MAHIEU
- Me FAMCHON
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/14451
N° Portalis 352J-W-B7H-C22DG
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
02 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDERESSE
La société AXIALEASE, société par actions simplifiée au capital social de 1.150.500,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 502 240 625, ayant son siège social situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Régis MAHIEU de la SELARL APERWIN (MERMOZ), avocats au barreau de Paris, vestiaire #E0847.
DÉFENDERESSE
La société IMAGERIE NUMERIQUE MEDICALE OURCQ CHATEAU [Localité 9], société d’exercice libéral à responsabilité limitée de médecins au capital de 36.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 477 930 242, ayant son siège social situé [Adresse 1], prise en la personne du Docteur [F] [M], en sa qualité de co-gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Virginie FAMCHON de la SELARL AVOCALLIANCE PARIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0147;
Décision du 13 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/14451 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22DG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 1er Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
La société AXIALEASE est une société de financement par voie de location de matériels et d'équipements. La société IMAGERIE NUMERIQUE MEDICALE [Localité 6] est une société d'exercice commun de la profession de radiologique.
Le 22 octobre 2014, la société IMAGERIE MEDICALE NUMERIQUE [Localité 5] [Localité 4] a conclu un contrat de location auprès de la société AXIALEASE portant sur du matériel informatique et des licences de logiciels de bureau expirant le 31 décembre 2018, avec tacite reconduction et possibilité de résilier six mois avant le terme.
La société IMAGERIE MEDICALE NUMERIQUE [Localité 5] [Localité 3] [Localité 9] a notifié la résiliation de la location par courrier du 27 novembre 2019. A compter du 1er janvier 2020, elle a cessé de payer ses loyers.
Par exploit du 2 octobre 2023, la société AXIALEASE a assigné la IMAGERIE MEDICALE NUMERIQUE OURCQ CHATEAU ROUGE devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir paiement des loyers non payés.
La société AXIALEASE, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, demande au tribunal de :
- Condamner la société IMAGERIE MEDICALE NUMERIQUE [Localité 5] [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
- 15.639,36 euros toutes taxes comprises (TTC) en principal, au titre des loyers impayés sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
- Les intérêts légaux à compter du 06 mars 2020, date de la première mise en demeure ;
- Les intérêts de retard contractuel calculés au taux d'intérêt légal majoré de 5 points ;
- L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit une somme totale de 320 euros ;
- La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société AXIALEASE rappelle que les conditions générales et particulières du contrat de location sont opposables à la défenderesse.
Sur sa créance, se fondant sur l'article 9 des conditions générales du contrat de location, elle affirme que ce dernier a été renouvelé de manière tacite du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, puis du 1er janvier au 31 décembre 2020, le courrier de résiliation de la société IMAGERIE MEDICALE NUMERIQUE [Localité 5] [Localité 4] n'ayant été adressé que le 27 novembre 2019.
Par ailleurs, elle rappelle qu'elle a un rôle d'intermédiaire dans l'opération de location financière et loue au locataire du matériel que ce dernier choisit auprès du fournisseur. Dès lors, la défenderesse ne peut se prévaloir contre elle de l'obsolescence de l'quipement loué. Elle ajoute que, si, comme le laisse entendre la défenderesse, le matériel était obsolet depuis 2017, elle ne comprend pas pourquoi elle a payé les loyers jusqu'au 31 décembre 2019. Elle réclame également le paiement des intérêts légaux de retard à compter de la première mise en demeure du 6 mars 2020 ainsi que celui des intérêts conventionnel à titre de pénalité de retard et des frais de recouvrement.
La société IMAGERIE MEDICALE NUMERIQUE OURCQ [Localité 4] , dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, demande au tribunal de :
- Dire et juger que le contrat signé le 22 octobre 2014 est caduc en raison de la disparition d'un élément essentiel ;
Par conséquent,
- Déclarer la société AXIALEASE irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
- La débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société IMAGERIE MEDICALE NUMERIQUE [Localité 5] [Localité 4] soutient que le contrat du 22 octobre 2014 est caduc en raison de l'obsolescence des équipements informatiques loués rendant leur utilisation impossible. Elle considère qu'avant le terme initial du contrat de location, soit le 31 décembre 2018, la chose louée doit être considérée comme disparue, ne répondant plus aux exigences techniques nécessaire à l'exercice de l'imagerie médicale. Elle précise qu'elle a plusieurs fois informé la société AXIALEASE de l'obsolescence du matériel. Elle soutient que la caducité a mis fin au contrat et que la société AXIALEASE ne peut se prévaloir du renouvellement de ce dernier par tacite reconduction pour réclamer le paiement des loyers pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 1er octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS,
Selon l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur le jour de la signature du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 9 des conditions générales du contrat de location signé par les parties stipule que celui-ci, d'une durée initiale de quatre années, est reconduit tacitement d'année en année à compter du 31 décembre 2018 sauf si un courrier de résiliation est adressé au moins six mois avant l'échéance.
En l'espèce, le seul courrier de résiliation émanant de la société IMAGERIE MEDICALE NUMERIQUE [Localité 6] ayant été adressé le 27 novembre 2019, le contrait n'a été résilié qu'à compter du 31 décembre 2020. Les loyers échus pendant la période allant du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2020 sont donc dus.
La société IMAGERIE MEDICALE NUMERIQUE [Localité 5] [Localité 4] fait valoir la caducité du contrat de location au motif que le matériel serait obsolète en l'absence d'un [Localité 8] (Radiology Information System) et d'un PACS (Picture Archiving and Communication System) rendus obligatoires pour l'exercice de la radiologie. Elle invoque les dispositions de l'article 1186 du code civil, l'objet du contrat de location étant devenu, selon elle, inutilisable.
D'une part, le contrat de location a été conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 1186 du code civil et ce texte est inapplicable en l'espèce. D'autre part, le matériel loué a été choisi par la défenderesse à qui il était loisible d'exiger la présence des deux systèmes manquants au moment de la signature du contrat de location, à moins que la présence de ces deux systèmes n'ait été rendue obligatoire qu'après celle-ci, ce qui n'est pas prouvé. Enfin, si tant est que les deux systèmes qui feraient défauts, selon la défenderesse, aient été rendus obligatoires après la conclusion du contrat de location, il appartenait à la défenderesse de prouver que leur incorporation aux équipements loués n'était pas techniquement possible, ce qu'elle ne fait pas.
Compte tenu de ces éléments, la caducité du contrat de location ne sera pas prononcée.
Il résulte des pièces produites que huit factures de loyer émises entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 d'un montant de 1.954,92 euros chacune n'ont pas été payées. La société défenderesse ne le conteste pas. Elle sera condamnée à payer à la société AXIALEASE le montant total de ces factures, soit la somme de 15.639,36 euros .
Cette somme portera intérêts au taux légal majoré de cinq points, conformément à l'article 3.4 des conditions générales du contrat de location, et ce, à compter du 06 mars 2020, date de la première mise en demeure adressée à la défenderesse.
En outre, en vertu de l'article 3.4 des conditions générales du contrat de location, la société IMAGERIE MEDICALE NUMERIQUE [Localité 5] [Localité 3] [Localité 9] sera condamnée à payer à la société AXIALEASE une indemnité de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 320 euros (40 euros x 8 factures).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXIALEASE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société IMAGERIE MEDICALE NUMERIQUE [Localité 6] sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société IMAGERIE MEDICALE NUMERIQUE [Localité 6] verra rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société IMAGERIE MEDICALE NUMERIQUE [Localité 5] [Localité 4] à payer à la société AXIALEASE :
- 15.639,36 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 06 mars 2020,
- 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3.4 des conditions générales du contrat de location financière,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AXIALEASE du surplus de ses demandes ;
Déboute la société IMAGERIE NUMERIQUE MEDICALE [Localité 5] [Localité 3] [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes ;
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 13 Novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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