Texte intégral
Arrêt n° 22/00580
13 septembre 2022
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N° RG 20/00229 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FG7I
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
20 décembre 2019
17/976
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Treize septembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
SAS KUCHLY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
M. [J] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Hanane BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Vu le jugement rendu dans la présente instance le 20 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Metz dans une instance opposant M. [J] [V] à la SAS KUCHLY, et ayant, notamment, jugé que M. [V] n'avait pas été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, prime de nuit et repos compensateur ;
Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2020 par la SAS KUCHLY ;
Vu les conclusions respectives des parties, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2021.
MOTIVATION
Sur le repos compensateur
Le 27 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Metz a rendu un jugement en rectification d'erreur matérielle aux fins de corriger le jugement prononcé le 20 décembre 2019, en ajoutant à son dispositif la condamnation de la société au versement de la somme de 732 € à M. [V] au titre des repos compensateurs, condamnation qui était bien prévue aux motifs de la décision du 20 décembre 2019.
Le salarié soutient que, la société n'ayant pas fait appel de ce jugement en rectification d'erreur matérielle du 27 décembre 2019, la décision concernant les repos compensateurs est désormais définitive, ce que conteste manifestement la société qui consacre de longs développements aux repos compensateurs dans ses conclusions d'appel.
Il convient de rappeler que la décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère, et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Néanmoins, dans son acte d'appel du jugement du 20 décembre 2019, la société n'a pas formé appel à l'encontre de cette condamnation liée aux repos compensateurs, seules les heures supplémentaires étant visées.
Par conséquent, la décision du conseil de prud'hommes du 20 décembre 2019 relativement aux repos compensateurs est définitive, et la cour n'est donc pas saisie de ce point.
Sur la convention collective applicable
Dans son jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Metz a jugé que la convention collective applicable à M. [V] était la convention collective de l'agriculture.
La société, qui y consacre pourtant des développements dans ses conclusions, n'a pas interjeté appel de ce point, pas plus que le salarié n'a formé d'appel incident.
Il est donc définitivement jugé que la convention collective applicable en l'espèce est la convention collective de l'agriculture.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l'employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments.
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En l'espèce, M. [V] verse aux débats des tableaux, mensuels et annuels, récapitulant les heures de travail qu'il affirme avoir effectuées de 2014 à 2017.
Il précise s'être fondé sur ses rapports journaliers, également produits, rapports extraits d'un carnet à souche à feuilles autocopiantes dont un exemplaire était destiné à l'employeur, et l'autre conservé par ses soins.
Le salarié fournit donc bien des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum.
Il appartient donc à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l'espèce, la société produit, pour chaque année, de 2014 à 2017, les pièces suivantes : un récapitulatif annuel du salaire de M. [V], un décompte mensuel des heures qu'il aurait effectuées, un relevé d'heures du salarié, et ses bulletins de paie de janvier à décembre.
Les « décomptes mensuels » produits sont uniquement des suites de chiffres détaillant, mois par mois, le nombre d'heures normales, d'heures supplémentaires payées 25% et d'heures payées 50 %. Aucune précision quant aux horaires réalisées ou aux missions accomplies n'est mentionnée.
Les documents intitulés « éditions du relevé des heures par salarié » ne sont pas plus circonstanciés. Il s'agit en effet de documents stéréotypés où tous les jours, tous les mois, et tous les ans, M. [V] effectue 8 heures de travail par jour lorsqu'il est de « chantier TP SCRE » (la majeure partie de ses journées de travail), 6 heures lorsqu'il est de « carrière SCRE », et 5 heures lorsqu'il est de « atelier divers », sans aucune variation.
Par conséquent, aucune des pièces produites par l'employeur ne constitue un élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au contraire, les rapports journaliers produits par M. [V] sont clairs et circonstanciés puisqu'ils détaillent précisément le nom du client, l'adresse et la nature des travaux effectué, ainsi que le « travail effectif » du salarié, comme cela est indiqué sur le rapport, qui correspond aux horaires effectués le matin et l'après-midi, le tout étant signé par le responsable de M. [V].
Par conséquent, au vu des éléments fournis tant par le salarié que par l'employeur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS KUCHLY à verser à M. [V] la somme de 6 498,05 € au titre des heures supplémentaires pour la période allant d'avril 2014 à avril 2017, outre 649,80 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle de la société
La société estime que M. [V] aurait touché un trop perçu de salaire à hauteur de 4 544,63 €.
Le conseil de prud'hommes de Metz avait rejeté cette demande.
De même que pour la convention collective applicable ou les repos compensateurs, ce point n'est pas visé dans l'acte d'appel de la société du 20 janvier 2020.
Par conséquent, la décision du conseil de prud'hommes du 20 décembre 2019 relativement à cette demande reconventionnelle est définitive, et la cour n'est donc pas saisie de ce point.
Sur les autres demandes
L'appelante qui succombe sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne la SAS KUCHLY à verser à M. [J] [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS KUCHLY aux entiers frais et dépens d'appel.
La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère
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