Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00656 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE6Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [N]
né le 13 Mai 1986 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 14 août 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 août 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 19 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitaliertendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Août 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [L] [N] , dûment avisé, assisté par Me Camille PROIX, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [L] [N] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [Y] en date du 14 août 2025 faisant état de “patient souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique résistante. Ce jour, dns un contexte de consommation de THC (confirmée par analyse toxicologique) recrudescence délirante de thématique et mécanismes multiples mal systématisé. Adhésion totale. N’est pas en capacité de consentir aux soins” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [L] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [P] en date du 17 août 2025 ;
Aux termes de l'avis motivé du [U] [Z] en date du 19 aoput 2025, ce médecin indique : “Monsieur [N] [L] a été à nouveau placé en soins sans consentement suite à une aggravation de sa désorganisation conceptuelle et à l’évocation très succinte d’idées déllirantes.
Comme habituellement, il se rétracte concernant les allégations délirantes qu’il souhaite masquer et garder pour lui, expliquant que c’est personnel.
Le contact reste médiocre, le discours et la pensée restent désorganisés.
Le point positif est qu’il dit qu’il souhaite arrêter de consommer du cannabis.
Pour mémoire, Monsieur [N] est hospitalisé depuis de longs mois suite à un passage à l’acte par précipitation dans le vide pour lequel il n’a jamais voulu donner l’explication mais qui semble en lien avec des éléments délirants.
Actuellement malgré un traitement pris correctement, il reste très symptomatique et imprévisible”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [L] [N] s’est exprimé . Il souhaiterait que lui soit accordé la possibilité de regagner le secteur ouvert, assurant cette fois-ci avoir la volonté de mettre un terme à ses consommations de produits stupéfiants.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, si la sincérité du patient sur sa volonté de mettre fin, définitivement, aux consommations de drogue ne fait aucun doute, il apparaît, au regard du parcours de soins antérieurs, qu’un retour en secteur ouvert serait prématuré à ce stade. Le maintien de la mesure d’hospitalisation à temps complet apparaît comme la meilleure garantie de sevrage offerte au patient pour l’heure.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 21 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Août 2025
Le Greffier
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