Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 22/19537 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXBI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Novembre 2022
Date de saisine : 30 Novembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2020019853 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 06 Septembre 2022
Appelante :
S.A. AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à conseil d'administration, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège , représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2270054
Intimée :
S.A. ELENGY agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié, représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 - N° du dossier 26226B
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 29 , 3 pages)
Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit du 27 mai 2020, la société Elengy a fait assigner l'Air Liquide SA en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 26 octobre 2020, la société Air Liquide France Industrie est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
pris acte de l'intervention volontaire de la société Air Liquide France Industrie,
mis hors de cause la société Air Liquide,
dit que la société Elengy n'était soumise à aucune obligaiton contractuelle de débit minimum de GNL transitant dans l'échangeur EC20,
dit que la société Air Liquide devait payer à la société Elengy la part fixe mensuelle de sa rémunération pendant toute la durée du contrat,
dit que la société Elengy n'a commis aucune faute,
constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs d'Air Liquide le 22 février 2019,
condamné la société Air Liquide France Industrie à verser à la société Elengy la somme de 3.332.288,89 euros TTC avec intérêts au taux Euribor 1 mois majoré d'un pour cent, au-delà de 30 jours fin de mois de facturation,
débouté la société Air Liquide France Industrie de toutes ses demandes reconventionnelles,
débouté la société Elengy de sa demande de dommages et intérêts,
condamné la société Air Liquide France Industrie à verser à la société Elengy la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société Air Liquide France Industrie aux dépens de l'instance.
La société Air Liquide France Industrie a formé appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2022 enregistrée le 30 novembre 2022.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2023, la société Elengy a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation.
L'audience sur incident a été renvoyée, les parties ayant fait part de négociations en cours.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats les 7 décembre 2023 et 19 décembre 2023, la société Air Liquide France Industrie demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 384, 385, 400 et suivants du code de procédure civile :
de constater que la société Air Liquide France Industrie se désiste, par les présentes conclusions, de l'appel interjeté le 21 novembre 2022 suivant déclaration numéro 22/24402 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 septembre 2022 l'opposant à la société Elengy ;
de donner acte à la société Air Liquide France Industrie de son désistement d'instance et d'action concernant l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Elengy dans le cadre de la présente instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 22/19537 ;
de constater l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par conclusions de la société Elengy signifiées le 13 décembre 2023 ;
de donner acte à la société Elengy de ce qu'elle se désiste de son incident afin de radiation;
de constater que la société Ait Liquide France Industrie accepte par les présentes le désistement d'incident afin de radiation ;
En conséquence,
de constater l'extinction de la présente instance ainsi que le dessaisissement de la Cour ;
de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, en ce compris les frais irrépétibles et dépens, engagés dans le cadre de la présente instance d'appel ;
de juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées le 13 décembre 2023, la société Elengy demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 384, 385, 400 et 401 du code de procédure civile :
de constater le désistement d'instance et d'action de la société Air Liquide,
de constater que la société Elengy accepte le désistement d'instance et d'action de la société Air Liquide
de constater la société Elengy se désiste de son incident aux fins de radiation d'instance,
de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, en ce compris les frais irrépétibles et dépens, engagés dans le cadre de la présente instance d'appel ;
de juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le désistement d'incident
Compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, la société Elengy se désiste de son incident de radiation. Il convient de lui en donner acte.
Sur le désistement
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. ».
En vertu de l'article 403 du même code : « Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. ».
Aux termes de l'article 405 du même code : « Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition. ».
En l'espèce, la société Air Liquide France Industrie s'est désistée de son appel et de son instance et de son action par conclusions signifiées les 7 et 19 décembre 2023. La société Elengy a accepté ce désistement par conclusions du 13 décembre 2023.
Il convient par conséquent de donner acte à la société Air Liquide France Industrie du désistement de son appel et de son instance et de son action et de le déclarer parfait.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ».
Les parties ayant trouvé un accord sur ce point, elles conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par elles.
PAR CES MOTIFS,
DONNONS acte à la société Elengy du désistement de son incident de radiation ;
DONNONS acte à la société Air Liquide France Industrie du désistement de son appel et de son instance et de son action dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° de RG 22/19537 ;
DONNONS acte à la société Elengy de son acceptation ;
DECLARONS le désistement parfait ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.
Ordonnance rendue par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 08 Février 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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