Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°582
N° RG 21/07149 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGWX
M. [I] [Y]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me GAUVRIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC OUEST inscrite au RCS NANTES sous le n° B 855 801 072, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 juillet 2004, la société Brocéliande E.P.C.M.P. a souscrit auprès de la société Banque CIC Ouest (le CIC) un contrat d'ouverture d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] (le compte courant n°01).
Le 8 novembre 2014, la société Brocéliande E.P.C.M.P. a souscrit auprès du CIC un contrat de prêt, n°30047 14030 00068844421 (le prêt n°21), d'un montant principal de 7.500 euros, remboursable en 36 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,77%.
Le 13 décembre 2014, M. [Y], gérant de la société Brocéliande E.P.C.M.P, s'est porté caution au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Brocéliande E.P.C.M.P au CIC à hauteur de 120.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour une durée de 5 ans.
Le 17 février 2015, la société Brocéliande E.P.C.M.P. a souscrit auprès du CIC un contrat de prêt, n°30047 14030 00068844422 (le prêt n°22), d'un montant principal de 150.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,77%.
Le même jour, M. [Y] s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt n°22 dans la limite de la somme de 45.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois
Le même jour, la société Brocéliande E.P.C.M.P. a souscrit auprès du CIC un contrat de prêt, n°30047 14030 00068844423 (le prêt n°23), d'un montant principal de 14.150 euros, remboursable en 12 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,39%.
Le même jour, la société Brocéliande E.P.C.M.P. a souscrit auprès du CIC un contrat de prêt, n°30047 14030 00068844424 (le prêt n°24.), d'un montant principal de 22.800 euros, remboursable en 36 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,77%.
Le même jour, M. [Y] s'est porté caution au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Brocéliande E.P.C.M.P. au CIC à hauteur de 24.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour une durée de 5 ans.
Le 9 octobre 2015, la société Brocéliande E.P.C.M.P. a souscrit auprès du CIC un contrat de prêt, n°30047 14030 00068844426 (le prêt n°26), d'un montant principal de 30.000 euros, remboursable en 36 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,67%.
Le même jour, M. [Y] s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 36.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.
Le 1er février 2017, M. [Y] s'est porté caution au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Brocéliande E.P.C.M.P. au CIC à hauteur de 110.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.
Le 5 avril 2017, la société Brocéliande E.P.C.M.P. a été placée en redressement judiciaire.
Le 30 mai 2017, le CIC a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 4 juillet 2018, la société Brocéliande E.P.C.M.P. a été placée en liquidation judiciaire.
Le 5 septembre 2018, le CIC a actualisé sa déclaration de créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 7 septembre 2018, le CIC a mis en demeure M. [Y] d'honorer ses engagements de caution.
Le 18 décembre 2018, le CIC a assigné M. [Y] en paiement.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Débouté M. [Y] de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les n°2019000002 et 2019000003,
- Débouté M. [Y] de sa demande de nullité de son cautionnement du 17 février 2015 et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts,
- Débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir sa condamnation limitée au seul découvert en compte pour 102.305,69 euros, et l'a débouté de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts à hauteur de 25.000 euros,
- Débouté M. [Y] de sa demande de décharge totale ou partielle,
- Condamné M. [Y] à payer au CIC la somme de 154.927,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement,
- Débouté M. [Y] de sa demande de délais de paiement,
- Condamné M. [Y] à payer au CIC la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation,
- Condamné M. [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- Arrêté et liquidé les dépens.
M. [Y] a interjeté appel le 16 novembre 2021.
Le CIC a déposé ses dernières conclusions le 26 septembre 2022. M. [Y] a déposé ses dernières conclusions le 28 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [Y] demande à la cour de :
- Recevoir M. [Y] en son appel et après l'y avoir déclaré bien fondé,
- Juger M. [Y] recevable en ses prétentions qui constituent une défense au fond
- Juger que les prétentions relevant d'une défense au fond ne sont pas soumises à la prescription,
En conséquence :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [Y] de sa demande de nullité de son cautionnement du 17 février 2015 et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts,
- Débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir sa condamnation limitée au seul découvert en compte pour 102.305,69 euros, et le déboute de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts à hauteur de 25.000 euros,
- Débouté M. [Y] de sa demande de décharge totale ou partielle,
- Condamné M. [Y] à payer au CIC la somme de 154.927,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement,
- Débouté M. [Y] de sa demande de délais de paiement,
- Condamné M. [Y] à payer au CIC la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire,
En conséquence :
- Juger que la banque a commis une faute en dénonçant l'autorisation de découvert dont bénéficiait la société Brocéliande E.P.C.M.P au préjudice de la caution,
- Juger que le cautionnement de la caution a été vicié lors de la signature de l'acte sous seing privé du 1er février 2017 du fait de la réticence dolosive de la banque,
- Juger que le cautionnement en date du 1er février 2017 est une garantie disproportionnée en contrepartie des concours octroyés à la société Brocéliande E.P.C.M.P,
En conséquence :
- Annuler l'engagement de caution en date du 1er février 2017 et, en tout état de cause, décharger la caution de son engagement au titre de l'acte en date du 1er février 2017,
- Juger que la banque a induit la caution en erreur en ne l'informant pas clairement du caractère subsidiaire de la garantie BPI,
- Juger que la banque a fait perdre à la caution le bénéfice du recours subrogatoire au titre des actes de nantissement visés aux actes de prêt n°44422, 44423, 44426,
Dès lors :
- Décharger la caution de son obligation au paiement de la somme de 110.000 euros au titre de l'acte de caution tous engagements du 1er février 2017,
- Décharger la caution de son obligation au paiement de la somme de 28.681,50 euros au titre de l'engagement de caution donné en garantie de l'emprunt n°44422,
- Décharger la caution de son obligation au paiement de la somme de 16.245,82 euros au titre de l'engagement de caution donné en garantie de l'emprunt n°44426,
En tout état de cause :
- Juger que la banque ne rapporte pas la preuve de l'envoi de l'information de la caution ni au cours de l'exécution des concours bancaires ni lors de la résiliation de ceux-ci au moment du prononcé de la déchéance du terme,
En conséquence :
- Déchoir la banque de son droit au paiement des intérêts conventionnels et des pénalités au titre des concours garantis,
- Juger que les paiements effectués par le débiteur principal doivent être réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette à l'égard de la caution,
- Condamner le CIC au paiement d'une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la banque de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le CIC demande à la cour de :
- Dire et juger le CIC recevable et bien fondé en ses conclusions,
Y faisant droit :
- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [Y] en cause d'appel à savoir':
- La demande de responsabilité de la banque pour retrait abusif d'autorisation de découvert,
- La demande de nullité de l'acte de cautionnement tous engagements de 110.000 euros en date du 1er février 2017,
- La demande de nullité des cautionnements disproportionnés aux concours,
- La demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution,
- Dire et juger que l'effet dévolutif de l'appel limite l'analyse de la cour aux seuls chefs de jugement critiqués et par conséquent écarter l'analyse des autres moyens contestés,
A supposer que ces demandes soient analysées par la cour :
- Déclarer prescrite la demande en recherche de responsabilité de la banque pour retrait abusif d'autorisation de découvert,
- Déclarer prescrite la demande de nullité de l'acte de cautionnement tous engagements de 110.000 euros en date du 1er février 2017,
- Déclarer prescrite la demande de nullité des cautionnements disproportionnés aux concours donnés,
- Déclarer prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution,
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y additant :
- Condamner M. [Y] à régler au CIC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés en appel,
- Condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles :
Le CIC fait valoir que plusieurs demandes de M. [Y] constituent des demandes nouvelles non développées en première instance et qu'elles sont donc irrecevables en appel :
- Sur la responsabilité de la Banque au titre d'un prétendu retrait abusif des autorisations de découvert à la société Brocéliande E.P.C.M.P.,
- Sur la nullité du cautionnement en date du 1er février 2017,
- Sur la disproportion du cautionnement en date du 1er février 2017,
- Sur un défaut d'information au titre du caractère subsidiaire de la garantie BPI,
- Sur la perte d'un bénéfice du recours subrogatoire au titre des actes de nantissement,
- Sur un manquement à l'information annuelle de la caution.
L'article 564 du code de procédure civile prévoit que les demandes nouvelles, à l'exception de celles visant notamment à opposer compensation ou à faire écarter les prétentions adverses, sont irrecevables en appel :
À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 567 du code de procédure civile :
Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, M. [Y] demande à être déchargé de son obligation de paiement au titre de son engagement de caution du 1er février 2017 au motif que ce dernier serait nul et disproportionné. Il demande également à être déchargé de ses engagements de caution en garantie des emprunts n°22 et n°26 en invoquant la perte du bénéfice de recours subrogatoires. M. [Y] demande également la déchéance du CIC de son droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités pour manquement à son obligation d'information.
Ces demandes, bien que non présentées en première instance, tendent à écarter les prétentions du CIC. Il en résulte que les demandes de M. [Y] visant à être déchargé ou à réduire sa condamnation sont recevables.
Au surplus, le CIC fait valoir que ces demandes excéderaient la déclaration d'appel de M. [Y].
Il ressort de la déclaration d'appel de M. [Y] que ce dernier demande notamment la réformation du jugement en ce qu'il l'a 'condamné à payer au CIC la somme de 154.927,32 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 jusqu'à complet paiement'.
Les demandes de M. [Y] visant à être déchargé ou à réduire sa condamnation n'excèdent pas sa déclaration d'appel puisqu'elles tendent à la réformation du jugement du chef susvisé.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité formée par le CIC.
Sur la prescription de la demande au titre de la faute de l'établissement bancaire :
M. [Y] demande à être déchargé de son obligation de paiement au motif que le CIC aurait commis une faute en retirant l'autorisation de découvert du compte bancaire n°01.
Le CIC oppose que cette demande serait prescrite.
Comme énoncé supra, cette demande tend seulement au rejet de celles formées par le CIC. Constituant un simple moyen de défense au fond, cette demande est imprescriptible.
Sur la prescription de la demande au titre du retrait abusif de l'autorisation de découvert':
M. [Y] demande à être déchargé de son obligation de paiement au motif que le CIC a commis une faute en dénonçant l'autorisation de découvert dont bénéficiait la société Brocéliande E.P.C.M.P. Le CIC oppose que cette demande est prescrite.
Comme énoncé supra, cette demande tend seulement au rejet de celles formées par le CIC. Constituant un simple moyen de défense au fond, cette demande est imprescriptible.
Sur la faute de l'établissement bancaire au titre du retrait de l'autorisation de découvert':
M. [Y] demande à être déchargé de son obligation en paiement du solde du compte bancaire soit 102.305,69 euros au motif que le CIC n'aurait pas respecté son obligation, au titre de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, en mettant un terme à son concours financier accordé à la société Brocéliande E.P.C.M.P. sans respecter le délai de préavis légalement imposé.
Article L 313-12 du code monétaire et financier :
Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
Si la caution peut obtenir réparation du préjudice subi en cas de rupture abusive des crédits consentis au débiteur principal, il est nécessaire que cette dernière démontre que la rupture a aggravé la dette du débiteur principal.
En application de l'article susvisé, la sanction en cas de rupture abusive de crédit consenti au débiteur principal ne peut être que l'engagement de la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.
Ainsi, même à supposer que le CIC aurait commis une faute en rompant abusivement le concours financier qu'elle accordait à la société Brocéliande E.P.C.M.P., la seule sanction serait l'engagement de la responsabilité pécuniaire du CIC.
M. [Y] demande, dans le dispositif de ses conclusions, à être déchargé de son obligation au paiement du solde de ce compte-courant au visa de l'article L 313-12 du code monétaire et financier. Cette sanction n'étant pas celle prévue par cet article et la cour étant tenue par les mentions faites au dispositif de ses conclusions, la demande de M. [Y] sera rejetée.
Sur la prescription de la demande de nullité pour dol :
M. [Y] demande la nullité pour dol de son cautionnement du 1er février 2017 à hauteur de 110.000 euros au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Brocéliande E.P.C.M.P. au CIC.
Le CIC fait valoir que cette demande est prescrite.
Comme énoncé supra, cette demande tend seulement au rejet de celles formées par le CIC. Constituant un simple moyen de défense au fond, cette demande est imprescriptible.
Sur la nullité du cautionnement pour dol :
M. [Y] fait valoir que le contrat de cautionnement conclu le 1er février 2017 à hauteur de 110.000 euros au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Brocéliande E.P.C.M.P. au CIC doit être annulé pour dol.
M. [Y] soutient que la banque a obtenu son consentement en contrepartie du renoncement aux cautionnements tous engagements consentis le 13 décembre 2014 à hauteur de 120.000 euros et le 17 février 2015 à hauteur de 24.000 euros. Il fait valoir que le CIC a manoeuvré pour obtenir la substitution, aux deux engagements de caution qu'il détenait, d'un nouvel acte pour une durée beaucoup plus importante et ainsi anticiper sur les conséquences d'une procédure collective qu'il savait inéluctable.
Il ressort de ces éléments que la substitution du cautionnement du 1er février 2017 aux deux engagements de cautions du 13 décembre 2014 et du 17 février 2015, laquelle n'est pas contestée par le CIC, a eu pour conséquence de réduire la somme à hauteur de laquelle M. [Y] était engagé à titre de caution. De plus, il ne démontre pas en quoi l'allongement de la durée de son engagement du fait de cette substitution permettait d'anticiper les conséquences de la procédure collective prononcée postérieurement.
En effet, si, comme l'affirme M. [Y], la banque avait eu connaissance de l'inéluctabilité de la procédure collective, les termes des engagements de cautions du 13 décembre 2014 et du 17 février 2015 fixés respectivement au 13 décembre 2019 et au 17 février 2020 auraient été postérieurs à l'ouverture de la procédure collective. En l'absence de substitution, M. [Y] aurait donc été tenu à hauteur de 120.000 euros au titre de son engagement de caution le 13 décembre 2014 et à hauteur de 24.000 euros au titre de son engagement de caution du 17 février 2015 nonobstant l'ouverture de la procédure collective.
Il aurait ainsi été plus avantageux pour le CIC de conserver ces deux engagements de cautions plutôt que de les substituer au cautionnement conclu le 1er février 2017 dont le montant est inférieur aux deux engagements de caution initiaux.
Au surplus, M. [Y] fait valoir que le CIC n'a pas tenu les engagements en contrepartie desquels il avait accepté de s'engager en tant que caution.
Concernant les engagements au titre de toutes sommes dues par la société Brocéliande E.P.C.M.P. au CIC, ce dernier démontre formuler une demande en paiement à hauteur de 110.000 euros conformément au cautionnement du 1er février 2017. Il s'en déduit qu'aucune demande n'est présentée au titre des engagements de cautions de M. [Y] du 13 décembre 2014 et du 17 février 2015. Partant, M. [Y] ne démontre pas que le CIC n'aurait pas tenu les engagements en contrepartie desquels il s'était engagé, d'autant que le CIC lui-même reconnaît l'existence de la substitution.
M. [Y] ne rapportant pas la preuve de manoeuvres dolosives du CIC ayant vicié son consentement, sa demande de nullité sera rejetée.
Sur la prescription de la demande relative à la disproportion des cautionnements aux concours :
M. [Y] demande la nullité de son cautionnement du 1er février 2017 à hauteur de 110.000 euros au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Brocéliande E.P.C.M.P. au CIC au motif que ce cautionnement serait disproportionné aux concours du CIC.
Le CIC fait valoir que cette demande est prescrite.
Comme énoncé supra, cette demande tend seulement au rejet de celles formées par le CIC. Constituant un simple moyen de défense au fond, cette demande est imprescriptible.
Sur la disproportion des cautionnements aux concours :
M. [Y] fait valoir que les cautionnements qu'il a conclus sont disproportionnés aux concours consentis par le CIC et que son cautionnement du 1er février 2017 à hauteur de 110.000 euros doit être annulé sur le fondement de l'article L 650-1 du code de commerce.
Article L 650-1 du code de commerce :
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Il appartient à la caution qui souhaite engager la responsabilité du créancier de démontrer en quoi les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ces derniers et en quoi cette disproportion lui cause un préjudice.
M. [Y] se contente d'énoncer le montant de ses engagements de caution à la date de l'état de cessation des paiements pour un montant total de 335.000 euros et ajoute que son engagement de caution du 1er février 2017 présente un caractère disproportionné.
Il ne démontre pas en quoi cet engagement à hauteur de 110.000 euros serait disproportionné aux concours donnés par le CIC, dont il ne fait par ailleurs aucunement état. D'autant que ce cautionnement litigieux garantit toutes sommes qui seraient dues par la société Brocéliande E.P.C.M.P. au CIC et ne peut donc être que proportionnel aux concours consentis par cette dernière.
De plus, M. [Y] ne démontre pas en quoi cette disproportion lui causerait un préjudice susceptible d'engager la responsabilité du CIC justifiant de voir son cautionnement annulé. La demande de M. [Y] à ce titre sera rejetée.
Sur la nullité pour erreur :
M. [Y] fait valoir que son engagement de caution du 17 février 2015 à hauteur de 45.000 euros doit être annulé pour erreur car ce dernier a cru ne prendre que des risques limités dans la mesure où le prêt bénéficiait d'une garantie de Bpifrance à hauteur de 70%.
Article 1110 du code civil dans version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 applicable en l'espèce :
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Le cautionnement de M. [Y] du 17 février 2015 est associé au contrat de prêt n°22, lequel précise dans sa clause 3.2 que ce prêt est garanti par Bpifrance Financement à hauteur de 70%.
Ce contrat de prêt, contenant également l'engagement de caution de M. [Y], précise que 'la ou les cautions ne peuvent engager aucun recours à l'encontre de Bpifrance Financement ni se prévaloir de l'existence de la garantie Bpifrance Financement pour s'opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement, différer le paiement des sommes qui lui (leur) seront réclamées par le prêteur ou en réduire le montant; il est en effet expressément rappelé que la garantie Bpifrance Financement ne bénéficie qu'au prêteur'.
Le contrat stipule également en clause 4.2 que 'Le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit du prêteur par la caution, par le cautionné ou par tout tiers'.
Il ajoute que 'Dans le cas où une obligation garantie fait l'objet d'une participation en risque, d'une garantie ou d'un cautionnement consenti par une société ou un organisme professionnel dont l'activité habituelle ou accessoire est de garantir le remboursement de concours financiers (établissements financiers ou de crédit, sociétés de caution mutuelle...), la caution renonce à exercer tout recours à l'encontre de cet organisme et à se prévaloir des dispositions de l'article 2310 du code civil tant à l'égard de cet organisme qu'à l'égard du preteur'.
En interdisant à la caution de se retourner, après avoir payé, contre la société de caution mutuelle et en stipulant que la garantie Bpifrance Financement ne bénéficie qu'au prêteur, le contrat de prêt intégrant le cautionnement du 17 février 2015 a clairement défini l'ordre d'appel des garanties. M. [Y] ne pouvait ainsi se méprendre sur le caractère subsidiaire de la contre-garantie de la Bpifrance Financement et sur le fait qu'il ne disposait d'aucun recours contre la société Bpifrance Financement.
M. [Y] ne démontrant pas que son cautionnement ait été vicié en raison d'une erreur, sa demande en nullité de son cautionnement du 17 février 2015 sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera par ailleurs ajouté que le CIC demande la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 28.681,50 euros au titre du prêt n°22 correspondant seulement à 30% de l'encours du prêt.
Sur la prescription de la demande relative à l'impossibilité d'exercer les recours subrogatoires :
M. [Y] sollicite d'être déchargé d'une partie de ses engagements de caution au motif que la faute de la banque l'a privé d'un recours subrogatoire au titre des nantissements de compte prévus aux contrats de prêt.
Le CIC fait valoir que cette demande est prescrite.
Comme énoncé supra, cette demande tend seulement au rejet de celles formées par le CIC. Constituant un simple moyen de défense au fond, cette demande est imprescriptible.
Sur l'impossibilité d'exercer les recours subrogatoires :
Article 2314 du code civil dans version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce au cautionnement conclu le 21 mars 2015 :
La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Pour être déchargé, il incombe à la caution de démontrer la perte, par le fait exclusif du créancier, du droit, hypothèque ou privilège dont elle aurait pu bénéficier par subrogation.
Cependant, une fois ce fait exclusif établi, c'est au créancier qu'il incombe de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci.
La décharge n'est accordée à la caution qu'à hauteur du préjudice qu'elle a subi.
M. [Y] sollicite d'être déchargé de son engagement à hauteur des concours consentis sous les références des prêts n°22, n°23 et n°26 au motif que les nantissements adossés à ses cautionnements ne respectent pas les exigences de l'article 2356 du code civil et que ses recours subrogatoires s'en trouvent empêchés.
Article 2356 du code civil :
A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.
Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte.
Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
Concernant les prêts n°22 et n°23 faisant l'objet d'un seul et même acte, le contrat de prêt stipule pages 9 et 10, à la clause 'Nantissement de comptes', que : 'Conformément aux articles 2355 à 2366 du code civil, l'emprunteur remet en nantissement au profit du prêteur, à titre de sûreté, le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit objet des présentes, et plus généralement l'ensemble des comptes présents ou futurs ouverts sur les livres du prêteur, ceci sans préjudice de toute autre garantie spécifique qui pourrait le cas échéant être spécialement affectée par ailleurs à la garantie de ce crédit'.
Le contrat de prêt n°26 reproduit en page 8 la mention susmentionnée pour les prêts n°22 et n°23.
En l'espèce, si M. [Y] invoque l'article 2356 du code civil, il ne démontre pas en quoi ces nantissements de créances ne seraient pas valables ni en quoi ses recours subrogatoires seraient empêchés, se contentant d'indiquer que 'Le nantissement ne respecte pas les dispositions légales régissant sa validité' et que 'Dès lors, cette garantie est entachée de nullité, les droits de la caution s'en trouvent affecté s'agissant de la perte de recours subrogatoire'.
D'autant que les nantissements de comptes stipulés dans les contrats de prêt n°22, n°23 et n°26 via la clause susvisée remplissent les exigences prescrites par l'article 2356 du code civil. En effet, les nantissements ont bien été conclus par écrit et ont été acceptés par l'emprunteur puisque les contrats de prêt ont été signés par ce dernier.
Les créances garanties sont parfaitement identifiables puisque cette clause indique que 'Ce nantissement est consenti en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en capital, intérêts, frais et accessoires dues au titre du crédit présentement consenti'. Chaque nantissement ne peut donc s'appliquer qu'à la créance résultant du prêt stipulé dans le même acte.
Les créances nanties sont également parfaitement identifiables, puisqu'il est indiqué que le nantissement concerne 'Le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit objet des présentes, et plus généralement l'ensemble des comptes présents ou futurs ouverts sur les livres du prêteur, ceci sans préjudice de toute autre garantie spécifique qui pourrait le cas échéant être spécialement affectée par ailleurs à la garantie de ce crédit'.
Les nantissements consentis au CIC au titre des prêts n°22, n°23 et n°26 étant conformes aux exigences d'écrit et d'individualisation des créances garanties et nanties prescrites par l'article 2356 du code civil, la demande de déchargement de M. [Y] au titre des contrats de prêt n°22, n°23 et n°26 sera rejetée.
Sur la prescription de l'obligation d'information annuelle de la caution :
Le CIC fait valoir que la demande de M. [Y] au titre de l'obligation d'information annuelle de la caution serait prescrite car soulevée pour la première fois par ce dernier dans ses conclusions du 14 février 2022 soit plus de cinq ans après la souscription des cautionnements.
Comme énoncé supra, l'obligation d'information annuelle est invoquée par la caution par voie d'exception, uniquement pour obtenir le rejet de la demande en paiement du CIC. Il s'agit donc d'une défense au fond, en tant que telle imprescriptible dès lors que le contrat de cautionnement n'a pas commencé à être exécuté par M. [Y]. La demande de M. [Y] est donc recevable.
Sur l'obligation d'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce aux cautionnements de M. [Y] conclus avant le 1er juillet 2016 :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Article L 333-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce au cautionnement de M. [Y] conclu le 1er février 2017 :
Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Article L 313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce aux cautionnements de M. [Y] conclus avant le 11 décembre 2016 :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce au cautionnement de M. [Y] conclu le 1er février 2017 :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Il sera par ailleurs observé que les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 ou L 333-2 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, ce qui est le cas en l'espèce, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution.
La déchéance résultant des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier est plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l'article L 341-6 ou de l'article L 333-2 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée.
Le CIC produit des copies de lettres d'information destinées à M. [Y] en date des 18 février 2016 et 17 février 2017. Ces lettres d'information ne concernent que les prêts n°22 et n°26. Le CIC ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d'huissier, etc.). Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à M. [Y].
Le CIC est donc déchu du droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts implique une imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette. La somme ainsi calculée produit des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à la caution.
Le CIC formule des demandes en paiement au titre du compte courant n°01, du prêt n°21, du prêt n°22, du prêt n°24 et du prêt n°26.
Au vu des relevés du compte-courant n°01 versés aux débats, le débiteur principal a payé depuis le 1er février 2017, date de l'engagement de caution de M. [Y], la somme de 2.764,46 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
Le prêt n°21 du 8 novembre 2014 et d'un montant de 7.500 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 15 mars 2017 incluse. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 195,07 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
Le prêt n°22 du 17 février 2015 et d'un montant de 150.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 20 mars 2017 incluse. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 4.467,63 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
Le prêt n°24 du 17 février 2015 et d'un montant de 22.800 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 10 mars 2017 incluse. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 564,56 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
Le prêt n°26 du 9 octobre 2015 et d'un montant de 30.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 25 mars 2017 incluse. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 577,04 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
En application de la déclaration de créance actualisée du 5 septembre 2018, il reste dû par le débiteur principal, déduction faite des sommes payées au titre des intérêts :
- Au titre du compte courant n°01 : la somme de 99.541,23 euros (102.305,69 - 2.764,46)
- Au titre du prêt n°21 : la somme de 1.615,57 euros (1.810,64 - 195,07)
- Au titre du prêt n°22 : la somme de 91.137,37 euros (95.605 - 4.467,63),
- Au titre du prêt n°24 : la somme de 7.004,56 euros (7.569,12 - 564,56),
- Au titre du prêt n°26 : la somme de 15.668,78 euros (16.245,82 - 577,04).
M. [Y] s'est engagé comme caution :
- Le 1er février 2017 au titre de toutes sommes à hauteur de 110.000 euros,
- Le 17 février 2015 au titre du prêt n°22 à hauteur de 45.000 euros,
- Le 9 octobre 2015 au titre du prêt n°26 à hauteur de 36.000 euros.
Concernant son engagement de caution du 1er février 2017 au titre de toutes sommes dues par la société Brocéliande E.P.C.M.P. au CIC, M. [Y] sera condamné au paiement de la somme de 108.161,36 euros correspondant au solde des sommes dues déduction faite des intérêts payés au titre du compte courant n°01 et des prêts n°21 et 24.
Concernant son engagement de caution du 17 février 2015 pour le prêt n°22, le CIC ayant limité sa demande à 30% de l'encours du prêt dans la limite de 45.000 euros compte tenu de la contre-garantie de Bpifrance, M. [Y] sera condamné au paiement de la somme de 27.341,21 euros correspondant à 30% de l'encours du prêt.
Concernant son engagement de caution du 9 octobre 2015 au titre du prêt n°26, M. [Y] sera condamné au paiement de la somme de 15.668,78 euros.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018, date de la mise en demeure de M. [Y], conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [Y] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [Y] de sa demande de décharge totale ou partielle,
- Condamné M. [Y] à payer au CIC la somme de 154.927,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [Y] à payer au CIC :
- La somme de 108.161,36 euros au titre de son engagement de caution du 1er février 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018,
- La somme de 27.341,21 euros au titre de son engagement de caution du 17 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018,
- La somme de 15.668,78 euros au titre de son engagement de caution du 9 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président