Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 10 juin 2024
Affaire :N° RG 24/00012 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL6O
N° de minute : 24/00404
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [C], agent audiencier, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience publique du 10 juin 2024,
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Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la SASU [4] a saisi ladite juridiction d’un recours en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci après la Caisse) concernant la prise en charge de la maladie du 21 mars 2023 déclaré par Monsieur [R] [I].
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 juin 2024 à laquelle la SASU n’était ni présenté, ni représentée. La Caisse était quant à elle représentée par son agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial.
Par courriel du 30 mai 2024, la SASU [4] a déclaré se désister de sa demande.
A l’audience, la Caisse a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la SASU [4] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la SASU [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la SASU [4] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Emilie NO-NEY Murielle PITON
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