Texte intégral
MARS/CD
Numéro 23/00770
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/02/2023
Dossier : N° RG 21/01660 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H33V
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[E] [O]
C/
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S DE [Localité 10]
LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
[W] [C],
SASU ADN CONCEPTION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Janvier 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [O]
née le 17 août 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître FOURALI de la SCP C. AMEILHAUD AA, J.F. ARIES AA, S. BERNARD BROUCARET, J. FOURALI , J.C. SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S DE [Localité 10]
immatriculée au RCS n° 422 066 613 RCS PARIS, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD'S FRANCE SAS, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître DOUTE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
LLOYD'S INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [W] [C] suivant police CRCD 01-02752, Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie en l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [R] [F] domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10] par suite d'une procédure de transfert dite 'Part VII transfer' autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, prise en son établissement en France
[Adresse 8]
[Localité 7]
Intervenante volontaire
Représentée par Maître DOUTE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné
SASU ADN CONCEPTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 16 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00818
Mme [E] [O], propriétaire d'une maison a fait procéder à des travaux de rénovation avec restructuration et extension.
La SASU ADN conception, architecte et maître d'oeuvre et M. [W] [C], entrepreneur chargé des travaux sont intervenus à l'opération de construction suivant contrat du 26 juin 2017.
Les travaux n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception.
Le 1er octobre 2017, un mur porteur qui avait été décaissé s'est affaissé. Mme [O] a fait constater l'apparition de divers désordres et malgré ses demandes, ni la SASU ADN conception ni M. [W] [C] n'ont donné suite.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 20 juillet 2018 Madame [E] [O] a obtenu la désignation d'un expert, Madame [L] [Y].
L'expert a déposé son rapport le 14 janvier 2019.
Par actes d'huissier en date des 20, 27 et 28 mai 2019, Madame [E] [O] a fait assigner la SASU ADN conception et Monsieur [W] [C] ainsi que la SAS Axelliance en qualité d'assureur de ce dernier, devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice en lecture du rapport d'expertise.
La SAS Axelliance étant un courtier, la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] assureur de Monsieur [W] [C] est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a mis hors de cause la SAS Axelliance et a autorisé Madame [E] [O] à faire procéder aux travaux urgents. Monsieur [W] [C] a été condamné in solidum avec son assureur Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] et la SASU ADN conception à lui payer une provision de 19 000 € à valoir sur son entier préjudice.
Par arrêt du 22 septembre 2020, la cour d'appel de Pau, saisie de la seule condamnation des souscripteurs de [Localité 10] à payer une provision, a infirmé la décision et statuant à nouveau, a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 2021 (Monsieur [W] [C] et la SASU ADN conception n'ont pas comparu), le tribunal a :
- mis hors de cause la SAS Axelliance,
- déclaré la SASU ADN conception et [W] [C] responsables des désordres, malfaçons et inachèvements sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- dit que les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] ne doivent pas garantir leur assuré,
- débouté en conséquence Mme [O] de ses demandes dirigées contre les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10],
- condamné in solidum la SASU ADN conception et [W] [C] à payer à Mme [O] au titre de la réparation des désordres la somme de 27 038,80 € HT,
- condamné in solidum la SASU ADN conception et [W] [C] à payer à Mme [O] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la SASU ADN conception : 50 %
- [W] [C] : 50 %
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,
- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de janvier 2019 jusqu'à la date du jugement,
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SASU ADN conception et [W] [C] in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SASU ADN conception et [W] [C] à payer à Mme [O] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
- débouté les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Madame [E] [O] a relevé appel partiel de cette décision par déclaration du 18 mai 2021.
Par conclusions n° 2 du 18 février 2022, Madame [E] [O] demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
- de juger recevable et bien fondé son appel partiel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 16 avril 2021 ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] ne doivent pas garantir leur assuré,
débouté en conséquence Mme [O] de ses demandes dirigées contre les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10],
condamné in solidum la SASU ADN conception et [W] [C] à payer à Mme [O] au titre de la réparation des désordres la somme de 27 038,80 € HT,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties et notamment la demande de Mme [O] au titre du préjudice moral subi ;
- et statuant à nouveau, de juger :
que les travaux effectués par M. [C] concernaient une extension de maison d'habitation avec une activité annexe de démolition,
que les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] doivent garantir leur assuré M. [C] dans les proportions de sa responsabilité et des sommes qui lui sont imputables ;
- et en conséquence, de condamner solidairement M. [C], les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10], ès qualités d'assureur de M. [C], et la SASU ADN conception à lui verser :
la somme de 50 042,07 € TTC, au titre des travaux de reprise tels que chiffrés au tarif réel,
la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral.
Elle demande de condamner solidairement M. [C], les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10], ès qualités d'assureur de M. [C], et la SASU ADN conception à lui rembourser la somme versée au titre des frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux entiers dépens, et de condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
Par conclusions du 18 octobre 2021, les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] demandent in limine litis, de donner acte à la société Lloyd's insurance company SA de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10], participant au contrat n° CRCD 01-026752, en qualité d'assureur de M. [C] et de débouter Mme [O] de ses prétentions, fins et conclusions formées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10].
Sur le fond, de débouter Mme [O] de son appel partiel et de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a admis que la responsabilité encourue par M. [C] reposait sur l'article 1231-1 du code civil et débouté Mme [O] de toutes demandes dirigées à l'encontre de son assureur.
Ils demandent de condamner Mme [O] à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La déclaration d'appel et les conclusions de Madame [O] et celles des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] n'ont pas pu être signifiées à Monsieur [W] [C] par les huissiers qui ont dressé des procès-verbaux de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel n'a pas pu être remise à la SASU ADN conception ni les conclusions de Madame [O] et des souscripteurs de [Localité 10]. Des avis de passage ont été laissés par les huissiers.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
Sur ce :
Il convient de constater l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance company SA qui vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10], société qui lui a transféré ses contrats d'assurance concernant les risques localisés dans l'Union européenne pour l'ensemble des exercices de 1993 à 2020 inclus, et en l'espèce, le contrat n° CRCD 01-26752.
Sur la garantie d'assurance de Monsieur [C]
Madame [O] fait valoir que c'est à tort que le premier juge a retenu que Monsieur [C] était intervenu chez elle pour une activité de démolition exclue de la police d'assurance et que les souscripteurs de Lloyd's de [Localité 10] ne devaient pas leur garantie.
Elle soutient que Monsieur [C] était garanti au titre des travaux de « maçonnerie et béton armé » activités comprenant des travaux complémentaires et accessoires de démolition sans utilisation d'explosifs.
Elle explique que la démolition du mur était un préalable à la construction de l'extension de l'habitation par Monsieur [C], en sorte que les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] doivent être condamnés à garantir leur assuré.
Elle ajoute que ce n'est pas la démolition elle-même qui a engendré les désordres mais les travaux qui ont suivi celle-ci, à savoir, la non-conformité des poutres mises en place pour soutenir le mur porteur.
La société Lloyd's insurance company SA qui vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] fait valoir que Monsieur [C] était assuré au titre de la garantie responsabilité décennale alors que Madame [O] forme ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour laquelle aucune garantie n'avait été souscrite en sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes à son encontre.
Il est constant que Madame [E] [O] recherche la responsabilité de Monsieur [W] [C] sur le fondement de la garantie contractuelle, puisque aucune réception n'est intervenue.
Pour autant, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 22 septembre 2020, procédure dans laquelle la société les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] était appelante de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, que la cour, après avoir rappelé que les parties fondaient expressément leurs prétentions sur la responsabilité contractuelle en sorte que la garantie décennale de l'assureur ne pouvait pas être recherchée, a examiné la contestation de la provision à laquelle avait été condamnée l'assureur, au regard des conditions de mise en 'uvre de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception.
La société les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] faisait en effet valoir que la garantie assurance RC avant et/ou après réception ne pouvait pas être mobilisée à raison du fait que les dommages affectant les travaux de l'assuré n'étaient pas garantis compte tenu de l'exclusion dans le contrat des travaux démolition.
Par ailleurs, les conditions particulières contrat Bati solution en date du 10 novembre 2017 envoyées à Monsieur [C] par le courtier Axelliance font mention d'une responsabilité civile et décennale.
Compte tenu de ces éléments, c'est au regard de l'existence ou non d'une clause d'exclusion de la police d'assurance dont se prévaut également l'assureur, et comme retenu par le premier juge, que la cour examinera si Madame [O] est fondée ou non à rechercher la mobilisation de la garantie de la société Lloyd's insurance company SA.
Les activités garanties au titre des conditions particulières étaient :
- enduits et ravalement de façade maçonnerie,
- chapes et carrelages,
- charpente et structure en bois,
- maçonnerie et béton armé.
Le contrat stipule que ces activités sont réalisées dans le cadre de marchés d'entreprise et que les travaux accessoires complémentaires compris le cas échéant dans la définition des métiers ne doivent en aucun cas faire l'objet d'un marché de travaux à part entière à défaut, ces travaux sont réputés non garantis.
La nomenclature qui complète les conditions générales du contrat Bati solution mentionne également que la notion des travaux accessoires et/ou complémentaires que le constructeur peut être amené à réaliser dans le cadre de son activité ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un marché de travaux à part entière, rappelant qu'ils seraient alors réputés non garantis à défaut d'avoir été déclarés comme une activité à part entière pour être garantis.
La société Lloyd's insurance company SA rappelle également la clause selon laquelle la préparation et aménagement du site « ne sont pas assurables au titre de la démolition avec ou sans explosifs, la démolition de l'ouvrage par des moyens manuels ou mécaniques hors explosifs notamment, au titre des travaux accessoires complémentaires de maçonnerie ».
Le devis établi le 25 mai 2017 et accepté le 30 juin 2017 par Madame [O] fait mention de la rénovation et extension d'une maison principale et décrit notamment des travaux de :
- mur extérieur porteur - démolition d'une partie approximativement 6 m de longueur x 2,8 m de hauteur,
- mur intérieur porteur - démolition du mur entier approximativement 5 m x 2,8 m de hauteur,
- pose de 2 poutres HEA 220.
Le montant de ces travaux s'élevait à 9 759 € HT.
Le marché de gré à gré lot numéro 1 est intitulé : démolition mur - linteau. Il porte sur un montant HT de 9 759 €.
À la lecture de ces éléments, il est établi que Monsieur [W] [C] a été sollicité pour la démolition des murs pour réaliser des ouvertures et placer des poutres de renforts.
Madame [O] ne démontre par aucune pièce qu'il était prévu que Monsieur [C] intervienne pour réaliser d'autres travaux en sorte que ces démolitions auraient constitué un préalable à ceux-ci.
Enfin, il résulte du rapport de l'expert judiciaire, Madame [Y], que les travaux réalisés consistent en 2 grandes ouvertures dans les murs existants et que Monsieur [W] [C] est revenu sur le site après le sinistre du 1er octobre 2017, avec Monsieur [S] architecte de la SASU ADN conception pour mettre en place les 2 poutres HEA.
L'expert souligne qu'aucun dispositif n'avait été mis en 'uvre pour reprendre le poids du mur en galets dont le poids est de plusieurs tonnes.
Il s'ensuit, à la lecture de ce rapport, que ce sont bien les travaux de démolition qui n'ont pas été effectués dans les règles de l'art qui sont à l'origine des dommages.
En dernier lieu, les conditions générales de l'assurance de responsabilité civile avant et/ou après réception excluent au titre de l'article 3.1
3.1.3.15 les dommages affectant les travaux de l'assuré réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ce qui est le cas en l'espèce, comme l'avait déjà relevé la cour dans son arrêt du 22 septembre 2020, puisque l'effondrement de l'ouverture créée par Monsieur [C] est consécutif aux travaux qu'il a réalisés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] ne devaient pas garantir leur assuré au titre de ces travaux dont la cour relève qu'ils font l'objet d'une clause d'exclusion de garantie mentionnée en gras dans les conditions particulières du contrat.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Madame [E] [O] succombant en son recours sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lloyd's insurance company SA sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort,
Constate l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance company SA qui vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10],
Confirme le jugement entrepris dans la limite de sa saisine,
Y ajoutant,
Déboute Madame [E] [O] et la société Lloyd's insurance company SA de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [O] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL