Texte intégral
C5
N° RG 21/02660
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5M7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS BREMENS AVOCATS
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00244)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 11 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 17 juin 2021
APPELANTE :
La SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Valentine HOLLIER-ROUX de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Sophie BENOIT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, et Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [7] a été destinataire d'une lettre d'observations du 26 novembre 2018 de l'URSSAF Rhône-Alpes ayant retenu, au terme de 6 chefs de redressement, un rappel de cotisations et contributions sociales de 28.559 euros, après un contrôle sur les années 2015 à 2017. Le chef n° 3 concernait une rupture forcée de contrat de travail de M. [U] justifiant un rappel de 17.548 euros, et le chef n° 4 concernait un avantage en nature véhicule pour M. [O] justifiant un rappel de 6.315 euros.
La société a accusé réception le 25 janvier 2019 d'une mise en demeure du 24 janvier 2019 d'avoir à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes, sur la base de ce redressement du 26 novembre 2018, une somme totale de 30.831 euros comprenant 28.560 euros de redressement et 2.271 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes a annulé le 15 décembre 2020 les chefs de redressement n° 1 et 2, mais a maintenu les chefs n° 3 et 4, le reste n'étant pas contesté.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, saisi par la société [10], anciennement [7], d'un recours contre l'URSSAF Rhône-Alpes a, par jugement du 11 mai 2021, :
- ordonné la jonction des deux instances n° 21/44 et 19/244 (engagées avant et après la décision de la commission de recours amiable),
- constaté l'annulation par la commission des chefs de redressement relatifs à l'assujettissement à l'assurance chômage, à la déduction forfaitaire patronale ' décompte des heures supplémentaires,
- rejeté la contestation de la société,
- rejeté ses demandes de remboursement,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- condamné la société à régler la somme de 757 euros représentant le solde dû au titre des majorations de retard,
- dit ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la requérante.
Par déclaration du 17 juin 2021, la SAS [5], anciennement dénommée [7], a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 16 décembre 2022, reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande :
- l'infirmation du jugement sur : le rejet de la contestation et des demandes, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, la condamnation à un solde de 757 euros et aux dépens,
- l'annulation du redressement opéré au titre de l'indemnité transactionnelle versée à M. [U] et la condamnation de l'URSSAF au remboursement des sommes versées dans le cadre de la mise en demeure pour 17.548 euros outre les majorations afférentes et au remboursement des charges sociales et de la CSG/CRDS précomptées sur l'indemnité transactionnelle soit la somme de 14.945,46 euros, ou subsidiairement le remboursement des sommes versées pour la fraction réparant le préjudice de M. [U],
- l'annulation du redressement au titre de la mise à disposition d'un véhicule de service à M. [O] et la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de la mise en demeure, soit 6.315 euros, outre les majorations afférentes,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens,
- la condamnation de l'URSSAF au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, déposées le 1er août 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :
- le débouté des demandes de l'appelante,
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de la société à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations.
Il est constant qu'il résulte des dispositions de cet article que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme des rémunérations pour le calcul des cotisations, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
Sur l'indemnité transactionnelle pour M. [D] [U]
1. - La SAS [5] rappelle que M. [U] a été licencié par courrier du 13 mai 2016, qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Vienne le 8 juin 2016 et qu'il s'est désisté à la suite d'un protocole transactionnel signé le 9 mars 2017 et prévoyant une indemnité transactionnelle de 75.000 euros. Elle critique le redressement et le tribunal qui ont retenu que la somme correspondait « peu ou prou » à un rappel de salaires réclamés par le salarié : d'une part, selon la société, les demandes de rappel de salaires sur des prétendues heures supplémentaires ou des primes d'objectifs n'auraient pas pu prospérer et l'URSSAF ne prouve pas le contraire ; d'autre part, M. [U] a renoncé à ces prétentions et cela n'aurait pas été le cas si elles avaient été fondées ; enfin, le montant de 75.000 euros ne correspond pas aux 285.335 euros demandés au total par M. [U] ou à hauteur de 88.000 euros à titre de rappel de primes sur objectifs. Elle maintient qu'il s'agissait de dommages et intérêts ainsi que le précise expressément le protocole transactionnel.
La société estime prouver le caractère indemnitaire de la somme de 75.000 euros dans la mesure où il y avait eu une alerte sur une situation de harcèlement moral du salarié survenue plusieurs mois avant le licenciement, qu'une enquête avait révélé des échanges de courriels avec un supérieur hiérarchique pouvant laisser supposer un tel harcèlement, et compte tenu d'un malaise de M. [U] au cours d'un déplacement professionnel, étant précisé que la commission de recours amiable a bien, selon elle, reconnu la réalité de ce harcèlement. Elle ajoute que le salarié se déclarait plusieurs mois après son licenciement en grande difficulté psychologique et morale, en arrêt maladie et sans emploi. Elle précise que la formule « pour solde définitif, global et forfaitaire de tout compte » figurant après la prévision du versement de l'indemnité n'équivaut pas à un solde de tout compte de sommes versées de nature salariale, un tel solde pouvant de toute façon inclure des indemnités non soumises à charges sociales. Elle précise également que la somme de 75.000 euros représentait douze mois de salaires à 6.400,78 euros et que M. [U] avait renoncé à solliciter en justice des dommages et intérêts, et s'engageait à ne pas transmettre des secrets d'affaires ou tenir des propos dénigrants ou de nature à porter atteinte à la société. Elle reconnaît enfin que les conditions d'un licenciement en raison d'absences prolongées nécessitant un remplacement définitif n'étaient pas nécessairement remplies, ce qui justifiait également la signature d'une transaction.
La société ajoute enfin que M. [U] atteste lui-même que la somme litigieuse avait bien pour objet de réparer son préjudice moral et professionnel né de la rupture du contrat de travail dans un contexte de harcèlement moral.
2. - L'URSSAF rappelle que la charge de la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées incombe à la société et que le protocole transactionnel ne précise pas que cette somme viendrait uniquement réparer un préjudice allégué par M. [U], ni qu'à aucun moment ce dernier ne renonce clairement et expressément à se prévaloir de ses demandes devant le conseil de Prud'hommes, en sachant que la société présente elle-même la somme comme l'équivalent de douze mois de salaires.
3. - En application de l'article 9 du Code de procédure civile, invoqué par la société appelante, il appartient à celle-ci de prouver que l'indemnité transactionnelle qui lui a été accordée avait bien un caractère indemnitaire l'exonérant de l'assiette des cotisations litigieuses, conformément à la jurisprudence constante rappelée ci-dessus. Il n'appartient pas à l'URSSAF, comme le soutient pour commencer la société, de prouver que les demandes indemnitaires de M. [U] devant la juridiction prudhommale auraient pu prospérer.
Le protocole d'accord transactionnel rappelle dans son exposé, parmi d'autres sujets de contestation, que M. [U] fait état d'une mise à l'écart et d'un harcèlement moral de la part de la société et en particulier de son dirigeant M. [W] [Z], non établis lors d'une enquête contradictoire et que la société conteste fermement ; il prévoit dans son article 3 que, « après avoir pris en compte les arguments mis en avant par M. [D] [U] et sans que cela vaille reconnaissance du bien-fondé de ses prétentions, la société [7] et la société [8] acceptent ensemble qu'il soit versé à M. [D] [U], à titre de dommages et intérêts pour solde définitif, global et forfaitaire de tout compte et à titre de règlement transactionnel de toute contestation née ou à naître du chef de la conclusion, de l'exécution, de la rupture de son contrat de travail (supposé ou existant), la somme unique et nette de 75.000 euros » qui s'ajoute aux sommes déjà perçues et mentionnées sur son solde de tout compte.
Ainsi, le caractère indemnitaire est affirmé sans qu'il ne soit jamais précisé dans l'accord entre les parties pour quelle raison précise était versée la somme de 75.000 euros, et il n'est notamment jamais précisé qu'elle visait à réparer un préjudice moral ou professionnel à la suite d'un harcèlement moral au cours de l'exécution du contrat de travail, en tout ou en partie. Il est en outre précisé que l'employeur ne reconnaissait pas l'existence d'un tel harcèlement, ou d'une mise à l'écart, en se fondant notamment sur un rapport d'enquête du 2 mars 2016 d'un délégué du personnel versé au débat, qui avait conclu, en fait, à un conflit de gestion de la société et à une absence de réunion des conditions d'un harcèlement ou d'une mise à l'écart, ce que la société avait confirmé dans un courrier du 13 avril 2016, également versé au débat, en réponse à une contestation par M. [U] des conclusions de cette enquête. La somme était bien précisée comme étant versée sans reconnaissance du bienfondé des prétentions de M. [U].
Aux termes d'une attestation du 5 mars 2021, M. [U] témoigne que, « en mars 2017, l'indemnité transactionnelle que j'ai acceptée pour mettre un terme au contentieux venait réparer le préjudice moral et professionnel né de la rupture de mon contrat de travail dans ce contexte de harcèlement moral. Cette indemnité avait un caractère exclusivement indemnitaire. Dans le cadre de mes négociations, j'ai délibérément abandonné mes demandes de condamnation à caractère salariale pour y renoncer totalement ». Il convient de relever que M. [U] ne présente pas clairement la somme comme indemnisant un préjudice dû à un harcèlement moral pendant l'exécution de son contrat de travail, mais comme réparant un préjudice moral né de la rupture du contrat de travail, ce qui confirme que l'indemnité découlait bien de la cessation du contrat et de la perte de salaires, et avait donc une nature salariale et non indemnitaire au regard de l'article 80 duodecies du Code général des impôts visant les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et constituant une rémunération imposable.
Aussi, à défaut de meilleur élément, la SAS [5] ne justifie pas d'un caractère indemnitaire de la somme versée à hauteur de 75.000 euros qui permettrait qu'elle ne soit pas incluse dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
4. - A titre subsidiaire, la SAS [5] conteste le fait que l'URSSAFait soumis l'intégralité de la somme versée aux charges sociales, et demande que les charges sociales et la CSG/CRDS réglée sur une part de 15.560 euros représentent les éléments de salaire, et que le solde représente les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul, ou le préjudice moral et professionnel devant être exonéré de l'assiette des cotisations.
La société ne justifie pas, toutefois, qu'une partie de la somme versée aurait été clairement prévue en réparation d'un préjudice qui ne résulterait pas simplement de la rupture du contrat de travail, l'existence du harcèlement et de la mise à l'écart qui aurait justifié la réparation du préjudice ayant été expressément dénié à l'époque de la conclusion du protocole transactionnel.
5. - Ainsi, sans qu'il soit utile de retenir les arguments relatifs à l'expression se référant à un solde de tout compte ou à un montant très approximativement équivalent à l'une des demandes de M. [U] devant le conseil de Prud'hommes, la contestation du chef de redressement concernant l'indemnité versée à M. [U] a donc été rejetée à juste titre par le tribunal.
Sur l'usage du véhicule de la société par M. [G] [O]
1. - La SAS [5] estime que M. [O], chef de produit senior devant fréquemment se déplacer chez les prospects et les clients, remplissait les conditions pour que la mise à disposition d'un véhicule ne soit pas constitutive d'un avantage en nature en application d'une circulaire du 19 août 2005 : il devait utiliser un véhicule professionnel pour se déplacer, notamment pour se rendre à la gare ou à l'aéroport pour se rendre à [Localité 6] ; il lui était impossible d'effectuer le trajet entre entre son domicile à [Localité 11] et le siège de son employeur à [Localité 9], par les transports en commun, le trajet prenant alors deux heures alors qu'il représente 35 minutes en voiture.
La société estime qu'il n'était pas nécessaire de justifier que M. [O] disposait d'un véhicule personnel par la production d'un certificat d'immatriculation, ce qui n'est pas une condition exigée par les textes, mais elle justifie toutefois d'une attestation d'assurance et d'une attestation rédigée par M. [O].
2. - L'URSSAF, qui rappelle l'absence de valeur normative de la circulaire citée, fait valoir que la société ne démontre pas que le véhicule était réservé à un usage professionnel, et le contrôle n'a pas permis de vérifier l'existence d'un véhicule à titre personnel, en sachant que l'analyse des frais de péage démontrait une activité professionnelle plutôt sédentaire et qu'il n'était pas fait état de notes de frais avec des déplacements conséquents.
Par ailleurs, il est souligné qu'aucun justificatif de la réalité des déplacements professionnels n'a été fourni et que le choix de domiciliation à [Localité 11] devait relever de convenances personnelles, rien ne venant justifier au final la mise à disposition d'un véhicule pour ces trajets ni qu'il était restitué après les journées de travail ou en fin de semaine.
3. La cour constate qu'il n'est justifié par aucun élément objectif des conditions d'usage du véhicule mis à la disposition de M. [O] et de son usage à titre professionnel, en sachant que la société se prévaut, ainsi que le rappelle l'URSSAF, de dispositions de la circulaire visant les véhicules mis à disposition de façon permanente. Il n'est pas justifié davantage du fait que le trajet de M. [O] entre son domicile et l'entreprise découlait d'une nécessité professionnelle spécifiquement liée aux fonctions exercées et non de convenances personnelles sur le choix du domicile.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a maintenu ce chef de redressement.
Sur les frais de procédures
L'appelante supportera les dépens de l'instance.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF Rhône-Alpes ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la société appelante sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 11 mai 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS [5] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président