Texte intégral
N° RC 26/00049
Minute n° 26/035
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [Z]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 13 Janvier 2026
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Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 13 Janvier 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [N] [Z], né le 08 Octobre 1970 à [Localité 2] (97)
domicilié : [Adresse 3]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [G]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 12 janvier 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 09 Janvier 2026, reçu au Greffe le 09 Janvier 2026, concernant M. [N] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Janvier 2026 de M. [N] [Z], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Attendu que la mesure a été levée par arrêté du 12 janvier 2026 ;
Qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [N] [Z].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Janvier 2026 à :
- [N] [Z]
- Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique
- Me Samy ROBERT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du
La greffière,
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