Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04284 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRBD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00103
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Assurance maladie de Paris d'un jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [7].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que M. [D] [Z] (l'assuré), salarié de la société [7] (la société), en qualité d'agent d'exploitation, a été victime d'un accident du travail survenu le 17 août 2017 à 13 heures ; que la déclaration d'accident du travail rédigée le même jour par l'employeur mentionne, sur les circonstances de l'accident : "M. [Z] marchait sur la voie de cheminement. Le conducteur M. [H] roulait au pas en donnant des consignes à M. [W] qui marchait à côté du charlatte. Il n'a pas vu M. [Z] et l'a percuté avec le charlatte au niveau des mollets. Les secours de proximité sont intervenus" ; que la déclaration précise, sur la nature des lésions, des douleurs aux pieds, mollets et jambes gauche et droite ; que le certificat médical initial établi le 17 août 2017 mentionne : "traumatisme par écrasement pied D avec oedème face dorsale" et prescrit un arrêt de travail ; que, par décision du 22 août 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 1er octobre 2018 ; que, par décision du 14 novembre 2018, la caisse a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier et des conclusions du service médical, fixé le taux d'incapacité permanente présentée par l'assuré à 20% à compter du 2 octobre 2018, les conclusions médicales étant les suivantes : "séquelles d'un traumatisme par écrasement des deux pieds, compliqué de fractures multiples cunéométatarsiennes, traitées orthopédiquement, consistant en une boiterie à la marche, un déroulé du pied déficitaire aussi bien à droite qu'à gauche, une raideur douloureuse de la cheville droite, gênant la marche, l'orthostatisme prolongé" ; que cette décision a été contestée par la société le 17 décembre 2018 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; que, par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] avec mission de déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente de la victime imputable à l'accident du travail du 17 août 2017 en incluant un éventuel coefficient socio-professionnel ; qu'aux termes de son rapport établi le 20 septembre 2021, le taux d'incapacité permanente en rapport avec l'accident a été estimé à 9% ; que, par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris, adoptant les conclusions de l'expert tout en ajoutant un coefficient professionnel, a :
- déclaré fondé le recours de la société contre la décision de la caisse du 14 novembre 2018,
- fixé à 11% le taux d'incapacité permanente de l'assuré opposable à l'employeur,
- condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Le jugement a été notifié à la caisse le 7 mars 2022, laquelle en a interjeté appel par déclaration matérialisée par la voie électronique du 4 avril 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter la société de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
- rejeter le recours formé par la caisse en ce qu'elle demande la réformation du jugement pour voir fixer à 20% le taux d'incapacité permanente attribué à l'assuré dans les rapports caisse/employeur,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 11% le taux d'incapacité permanente attribué à l'assuré,
en conséquence,
1/ sur le taux d'incapacité permanente attribué à l'assuré,
- entériner le rapport d'expertise déposé par le docteur [B] du 27 septembre 2021 et rejeter l'existence de toute incidence professionnelle,
en conséquence :
- juger que dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanentre attribué à l'assuré à la suite de son accident du 17 août 2017 devra être ramené à 9%,
2/ sur la condamnation aux dépens,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la caisse aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise avancés à hauteur de 600 euros par la société.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 6 décembre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
La caisse fait valoir que le taux d'incapacité permanente de 20% fixé par le médecin conseil indemnise correctement les séquelles de l'accident à la date de consolidation d'autant plus que l'assuré a subi une algodystrophie ainsi qu'une amyotrophie du mollet droit ; que, par ailleurs, l'assuré a subi un retentissement professionnel occasionnant une adaptation de son poste de travail ; que le taux de 20% est conforme au barème d'invalidité-accidents du travail pour des séquelles liées à un traumatisme par écrasement des deux pieds, soit 15% au titre de la limitation de la mobilité de la cheville (le barème ne prévoyant pas de distinction entre blocage et limitation) et 5% (pied gauche) pour limitation des mouvements de la cheville, ce qui correspond au taux pour une limitation de la flexion-extension avec conservation d'un angle de mobilité favorable ; qu'à cet égard, suite à son accident, l'assuré a subi un traumatisme par écrasement avec fractures multiples des métatarses des deux pieds et qu'il a dû bénéficier d'une immobilisation plâtrée des deux pieds ; que l'IRM du 2 novembre 2017 a mis en exergue une algodystrophie traitée par Calsyn et de multiples séquelles de lésions osseuses, lesquelles ont été confirmées par un scanner du 8 mars 2018 ; que le rapport d'expertise du docteur [B] est critiquable en ce qu'il remet en cause l'examen du médecin conseil au moment de la consolidation, les conséquences de l'accident devant être appréciées au jour de la consolidation; qu'au niveau professionnel, l'assuré a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH ; que le retentissement professionnel est indéniable concernant les capacités de travail de l'assuré qui exerçait en qualité d'agent d'exploitation (bagagiste) à l'aéroport de [6] ; qu'il s'agit d'un métier physique nécessitant une station debout permanente ainsi que des ports de charges lourdes ; que l'assuré a subi un long arrêt de travail du 17 août 2017 au 5 octobre 2018 pendant plus d'un an, ainsi que des soins post-consolidation du 2 octobre 2018 au 31 décembre 2020 comprenant de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle ; que l'assuré a subi au titre des soins post-consolidation des traitements avec prise d'antalgiques et d'anti-inflammatoires par os et locaux, complétés par des séances de kinésithérapies qui témoignaient de la douleur des séquelles.
La société réplique que le docteur [B] a clairement mis en évidence que le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil était incomplet et incohérent ; que le docteur [B] relève que seul était vraiment étudié le pied droit alors que le pied gauche semblait peu atteint et que ses lésions anatomiques n'étaient pas décrites ; qu'aucun élément objectif ne permettait de rattacher les lésions de la cheville (articulation tibioarsienne) à l'accident du travail dès lors qu'elles ne sont pas évoquées dans les bilans repris sur le rapport d'évaluation des séquelles, que sa mobilité n'est pas étudiée et que le mécanisme lésionnel ne peut expliquer une telle atteinte ; que l'étude des mobilités du pied droite était incomplète ; que la mobilité des orteils n'était pas plus décrite ; qu'ainsi, l'expert a conclu que le taux d'incapacité permanente devait être ramené à 9% pour une limitation légère de certains mouvements du médio pied sans atteinte réelle de l'articulation métatarsophalangienne ; que la caisse ne peut dès lors prétendre que le taux d'incapacité permanente de 20% indemniserait correctement les séquelles de l'assuré, selon le barème prévu, alors qu'aucune des mobilités visés par ce barème n'a réellement été étudiée par le médecin conseil ; que, contrairement à ce qu'indique la caisse, les mobilités de la cheville ne sont pas concernées par le processus accidentel et n'ont pas été étudiées ni même évoquées dans les différents bilans médicaux ; que l'algodystrophie mise en évidence avant la consolidation des lésions est également hors sujet puisqu'elle avait disparu à la consolidation et que rien ne prouvait qu'elle portait sur la cheville du salarié ; que le médecin expert a bien pris en compte le fait que le salarié rencontrait des difficultés lors de la montée sur la pointe des pieds et de l'accroupissement ; que le taux d'incapacité permanente doit donc être ramené à 9% dans les rapports caisse/employeur conformément aux conclusions du docteur [B] ; que, par ailleurs, à la date de consolidation des lésions de l'assuré, soit le 1er octobre 2018, il n'a été retenu, ni même évoqué, l'existence d'une incidence professionnelle ; que, si des adaptations de poste ont été prévues, elles concernaient une période antérieure à la consolidation des lésions ; qu'après consolidation, l'assuré a passé une nouvelle visite de reprise à l'issue de laquelle il était seulement spécifié qu'il lui fallait fournir des chaussures de sécurité larges et que la reprise du travail était possible avec une activité modérée et une limitation de la marche à pied et ce, uniquement pendant six mois ; qu'aucune autre contrainte n'était imposée au salarié qui a continué par la suite son activité tout à fait normalement, l'assuré ayant été titularisé en CDI à compter du 1er avril 2018 ; que, dès lors, aucune incidence professionnelle ne saurait être retenue à la date de consolidation des lésions de l'assuré qui s'était vu confirmer dans son poste de travail dans des conditions durables ;que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a majoré de 2% le taux d'incapacité permanente de 9% initialement retenu par le médecin expert.
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), dans son chapitre 2.2.5 "Les articulations du pied", prévoit les taux d'incapacité suivants :
Pour la limitation des mouvements de la cheville :
- dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) : 5
- diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- déviation en vargus, en plus 15.
- déviation en valgus, en plus 10.
Pour les articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes :
Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- blocage ou limitation de la partie médiane du pied : 15.
Pour les articulations métatarso-phalangiennes :
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion.
-blocage isolé de cette seule articulation :
- gros orteil : en rectitude (bonne position) : 5/ en mauvaise position : 10.
- autres orteils : en rectitude : 2/ en mauvaise position : 4.
- limitation des mouvements : gros orteil : 2 à 4/ autres orteils : 1 à 2.
Pour les articulations interphalangiennes :
Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil.
- blocage de l'interphalangienne du gros orteil : 3
- limitation de ses mouvements :1.
Il apparaît au regard des certificats médicaux produits par la caisse :
- certificat médical initial du 17 août 2017 : traumatisme par écrasement pied D avec oedeme face dorsale,
- certificat médical de prolongation du 29 septembre 2017 : fracture des métatarsiens des deux pieds,
- certificat médical de prolongation du 2 novembre 2017 : fracture des métatarsiens multiples des deux pieds-douleurs importantes- troubles à la marche,
- certificat médical de prolongation du 7 novembre 2017 : pied droit : IRM décrivant des fractures multiples et des signes d'algodystrophie,
- certificat médical de prolongation du 27 décembre 2017 : fractures multiples pied droit et algodystrophie, pied gauche : fractures des métatarsiens,
- certificat médical de prolongation du 24 avril 2018 : pied droit déformé, séquelles de fractures, appui difficile, boiterie,
- protocole pour soins après consolidation du 1er octobre 2018 : lésions des deux pieds : séquelles de fractures multiples-douleurs résiduelles- troubles de la marche- station debout pénible.
que le médecin conseil, qui a examiné l'assuré au moment de la consolidation, retient, à cette date, ainsi qu'il résulte de sa note médicale communiquée par la caisse, conforme aux conclusions mentionnées dans la décision de la caisse du 14 novembre 2018 notifiant le taux d'incapacité permanente partielle retenu, une boiterie avec un déroulé du pas déficitaire, un périmètre de marche limité, une station debout prolongée impossible, une déformation du pied droit, un accroupissement incomplet, une marche sur les pointes difficiles, une amyotrophie du mollet droit, étant précisé que l'assuré a bénéficié d'une immobilisation plâtrée des deux pieds, une raideur des deux chevilles (articulation tibio-tarsienne), une limitation de la mobilité du médiopied droit marquée (latéralité interne à 5°/normae à 30° et latéralité externe nulle/normale à 20°) et enfin une limitation de la mobilité des orteils à droite.
Si, aux termes de son rapport d'expertise sur pièces, le docteur [B], qui a pris connaissance des conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, mentionne que l'accroupissement est incomplet, que la marche sur la pointe des pieds est difficile mais que la marche sur les talons est plus aisée, le médecin conseil oppose qu'après examen de l'assuré, il n'a pas fait ces constatations.
Le docteur [B] fait valoir que les bilans réalisés n'évoquent pas de traumatisme de la tibiotarsienne et que la mobilité de l'articulation tibiotarsienne n'est pas décrite, que les mécanismes lésionnels n'expliquent pas l'atteinte à cette articulation, que l'appréciation de l'amyotrophie ne peut être interprétée et qu'il n'y a pas d'élément objectif permettant de retenir les lésions de la tibiotarsienne comme étant imputables au traumatisme initial, qu'il n'y a pas de description qui permette de connaître les lésions anatomiques réelles du pied gauche et que les mobilités sont subnormales, que, concernant le pied droit, l'étude du médiopied est incomplète et qu'il n'est pas décrit la mobilité des orteils.
Le docteur [B] retient au décours de cette fracture des douleurs, une limitation de la mobilité du pied droit qui n'est pas bloqué puisque la latéralité interne est estimée à 5°, que la mobilité des orteils est limitée mais non cotée, ce praticien retenant un taux d'incapacité permanente de 9%, s'agissant d'une limitation légère de certains mouvements du médiopied sans atteinte réelle de l'articulation métatarsophalangienne.
Mais le médecin conseil réplique de façon circonstanciée que la limitation de la mobilité de l'articulation des chevilles peut s'expliquer par la survenue d'une algodystrophie, qui est documentée aux termes des certificats médicaux communiqués, compliquant les lésions initiales, le médecin conseil expliquant qu'une algodystrophie, survenant le plus souvent après immobilisation des lésions osseuses articulaires, comme c'est le cas en l'espèce, évoluant en deux phases : une phase chaude de type inflammatoire et une phase froide avec très souvent des raideurs articulaires et qu'il s'agit d'un phénomène loco-régional qui atteint les articulations sus et sous jacentes du niveau lésionnel, une limitation de la flexion extension des chevilles pouvant être expliquée sans qu'il y ait une lésion directe de cette articulation, le médecin conseil ajoutant que, sur le plan thérapeutique, l'assuré avait un traitement en cours avec antalgiques de palier 1, des antiflammatoires per os et locaux et deux séances de rééducation par semaine.
Au regard des éléments concordants relevés par le médecin conseil, le service médical ayant procédé à l'examen de l'assuré, le rapport d'expertise du docteur [B], qui ne tire pas toutes les conséquences des éléments médicaux communiqués, apparaît insuffisant. Le médecin conseil retient un taux d'incapacité permanente de 15% pour le pied droit en raison d'une limitation des mouvements de la cheville et un blocage partiel de la partie médiane du pied droit.
Il apparaît que ce taux est conforme au barème indicatif d'invalidité.
Par ailleurs, le médecin conseil justifie qu'un taux de 5% a été retenu pour le pied gauche en raison de la limitation des mouvements de la cheville, ce qui est également conforme au barème indicatif pour une limitation de la flexion.
Le taux global de 20% a été retenu en fonction de la nature de l'infirmité, de l'état général et de l'âge de l'assuré, de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et qualification professionnelles, l'incidence professionnelle au moment de la consolidation n'étant pas sérieusement contestable au regard de la reprise du travail sur un poste avec activité modérée avec une limitation de la marche pendant 6 mois, ainsi que l'a préconisé la médecine du travail.
Le jugement sera donc infirmé et la société déboutée de sa demande en contestation du taux d'incapacité permanente de l'assuré retenu par la caisse aux termes de sa décision du 14 novembre 2018.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'Assurance maladie de [Localité 5] recevable en son appel,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu'il a déclaré la société [7] recevable en son recours,
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE la société [7] de ses demandes,
CONDAMNE la société [7] aux dépens de première instance, incluant les frais de l'expertise judiciaire du docteur [B], et d'appel.
La greffière La présidente