Texte intégral
ARRET
N°216
[M]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2024
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N° RG 22/04517 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISKJ - N° registre 1ère instance : 19/00551
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Beauvais EN DATE DU 25 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
ET :
INTIME
CPAM DE L'OISE
Ayant élection de domicile à la CPAM DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par [H] [P], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023 devant, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
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DECISION
M. [M], salarié de la société [6] a régularisé le 21 septembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle hors tableau selon certificat médical initial du 19 août 2017, soit un syndrome d'épuisement professionnel.
Le médecin-conseil a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l'assuré était égal ou supérieur à 25 %.
La caisse primaire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] Hauts-de-France, lequel a rendu un avis défavorable le 10 octobre 2018, ce qui l'a conduite à opposer un refus de prise en charge.
Saisi par M. [M] de la contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Beauvais a par jugement prononcé le 25 août 2022 :
- déclaré irrecevable la demande de reconnaissance d'un accident du travail,
- déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
- déclaré irrecevable la demande de fixation du taux d'incapacité permanente,
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine afin qu'il donne un avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [M],
- invité les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné,
- dit que ce comité devrait déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
- sursis à statuer sur les demandes des parties,
- dit que le greffe convoquerait les parties à la prochaine audience utile à réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [M] a par déclaration d'appel datée du 26 septembre 2022, réceptionnée par le greffe le 3 octobre 2022, relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont il avait accusé réception le 27 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023.
Aux termes de ses écritures datées du 16 décembre 2023, oralement développées à l'audience, M. [M] demande à la cour de déclarer son appel recevable et d'infirmer le jugement.
Il soutient avoir été victime d'un accident du travail le 17 août 2017, seul à l'origine de ses problèmes de santé.
Il considère que par conséquent, il n'y avait pas lieu de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il estime qu'il ne peut lui être fait grief de faire état tardivement de cet accident, puisque son employeur avait l'obligation d'en faire la déclaration, et qu'il ne peut être pénalisé du fait de la carence de celui-ci.
Il a indiqué avoir régularisé tardivement son appel car il était dans l'impossibilité de se déplacer lors de la notification du jugement.
La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 décembre 2023, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le débouter de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse souligne que M. [M] devait régulariser son appel au plus tard le 27 septembre 2022, alors qu'il ne l'a fait que le 29 septembre 2022 et qu'il était conscient de la difficulté puisqu'il expliquait avoir posté tardivement le courrier dans la mesure où la poste de son domicile n'est pas ouverte tous les jours.
La caisse fait valoir que le site officiel de la Poste fait apparaître que le bureau de [Localité 5] est ouvert du mardi au samedi de 9 heures à 12 h 30.
Elle demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu, l'appelant ne lui ayant pas communiqué de conclusions.
Au fond, elle fait valoir que M. [M] a le 19 août 2017 sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical faisant état d'une maladie.
Elle a donc instruit la demande et M. [M] n'a jamais évoqué un accident du travail survenu à une autre date, ce jusqu'au 19 mai 2022, où dans les conclusions produites devant le tribunal, il a sollicité la prise en charge d'un accident du travail survenu le 17 août 2017.
Dès lors, le tribunal a à juste titre déclaré irrecevables les demandes de reconnaissance de l'accident du travail, de la faute inexcusable et de la fixation du taux d'incapacité permanente.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
M. [M] a accusé réception de la notification du jugement le 27 août 2022.
Il a régularisé son appel par une déclaration datée du 26 septembre 2022 mais postée le 29 septembre 2022.
Il précisait dans sa lettre d'accompagnement faire poster le courrier avec 48 heures de retard, la poste de sa commune d'habitation n'étant pas ouverte tous les jours.
Il estimait qu'il s'agissait d'un cas de force majeure, invoquant de lourds traitements médicaux lui laissant peu de disponibilités pour se déplacer ou travailler ses dossiers personnels, et être contraint d'avoir recours à un aidant pour taper ses courriers.
À l'audience, M. [M] a indiqué qu'il était à la date de réception de la notification du jugement dans l'incapacité de se déplacer en raison d'un problème aux jambes, et que son épouse n'était pas davantage en mesure de se déplacer.
Alors qu'il ne fournissait aucun justificatif, il a été autorisé à justifier de ces deux éléments par une note en délibéré.
Il a produit un écrit rédigé par son médecin traitant le 26 décembre 2023 selon lequel son état de santé nécessitait un maintien à domicile pour deux semaines à compter du 15 septembre 2022.
En revanche, aucun élément ne démontre que son épouse ait été dans l'incapacité de se déplacer pour confier le pli aux services de la poste.
A cet égard, M. [M] produit notamment la décision de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan lui ayant accordé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé du 1er avril 2022 au 31 mars 2025, la CDAPH lui ayant reconnu des difficultés notables dans la vie sociale, tandis que l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En outre, le pli pouvait être affranchi par voie électronique, étant observé que M. [M] a transmis sa note en délibéré par mail, justifiant ainsi d'un abonnement internet.
Enfin, dans son courrier accompagnant la déclaration d'appel, et dans ses conclusions, M. [M] indique avoir fait appel à l'aide de tiers pour poster ses courriers.
Ainsi, M. [M] ne justifie pas d'un cas de force majeure lui ayant interdit de régulariser son appel dans le délai d'un mois.
Il convient par conséquent dé déclarer l'appel irrecevable.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] doit être condamné aux entiers dépens de l'appel.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La situation respective des parties ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la demande qu'elle formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel interjeté par M. [M] irrecevable,
Le condamne aux dépens,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
AMPILIATION
Arrêt 22/04517 en date du 12/03
Copies certifiées conformes
1 copie TJ Beauvais le 12/03/2024
1 copie dossier le 12/03/2024
1 copie [M] le 12/03/2024 LRAR
1 copie CPAM le 12/03/2024 LRAR
Copie exécutoire
1 copie CPAM le 12/03/2024 LRAR
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