Texte intégral
BR/SH
Numéro 23/00949
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/03/2023
Dossier : N° RG 21/01491 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3OR
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
Société SMABTP
C/
SASU LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2023, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [I], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SASU LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en qualité d'anciens assureurs de la Société GETSO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ZANIER, de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 12 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/00937
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 1986, le syndicat professionnel ASSOCIATION [Adresse 6], dit SPAM, propriétaire et gestionnaire du sanctuaire de [Localité 5] (65), a entrepris la réalisation d'une basilique, dite [7], sur le terrain du sanctuaire de [Localité 5].
L'ASSOCIATION [Adresse 6] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
Monsieur [U] [V], architecte, a assuré la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage.
Sont également intervenus :
- le bureau d'études techniques GETSO, avec une mission technique concernant les lots 'structures et climatisation', assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
- le bureau d'études [S], avec une mission technique concernant le lot 'acoustique'.
La réalisation des travaux a été confiée à une entreprise tous corps d'état, la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE MAS, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SMABTP.
La SA ENTREPRISE GÉNÉRALE MAS a sous-traité à plusieurs entreprises la réalisation de certains travaux, notamment les travaux d'étanchéité à l'entreprise SAREC.
Par ailleurs, l'ASSOCIATION [Adresse 6] a passé un marché spécifique avec la SARL TEIXIDO et la SA SPIE TRINDEL ÉLECTRICITÉ, regroupées à cet effet pour la réalisation d'un klimastores, système de volets roulants à lames orientables, mis en place à l'extérieur des verrières.
Le coût de l'ensemble des travaux a été de 55 millions de francs.
La réception a été prononcée le 24 mars 1988 avec réserves.
En 1991, se plaignant de l'apparition de désordres, l'ASSOCIATION [Adresse 6] a fait une déclaration de sinistre à la SMABTP qui l'assurait en dommages ouvrage mais la proposition d'indemnisation ayant été jugée insuffisante, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, qui, par ordonnance en date du 17 décembre 1991, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L].
Par ordonnance en date du 03 mars 1992, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables au bureau d'études GETSO.
Monsieur [L] a clôturé son rapport le 06 décembre 1993.
En lecture de ce rapport, l'ASSOCIATION [Adresse 6] a saisi le tribunal de grande instance de Tarbes statuant au fond, aux fins d'indemnisation de ses préjudices, dirigeant son action à l'encontre de Monsieur [U] [V] , de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE MAS et de son assureur la SMABTP ainsi que des sociétés TEIXIDO et SPIE.
Dans le cadre de cette procédure, le 1er décembre 1994, Monsieur [U] [V] a fait assigner notamment, le Bureau GETSO, la SA SAREC et son assureur la compagnie ALLIANZ ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la responsabilité décennale de la société SPIE-TRINDEL, de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE MAS et de l'entreprise [K].
Par exploit du 05 mars 1996, Monsieur [U] [V] a fait appeler en la cause, Monsieur [F] [X] en sa qualité de mandataire général de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 4], pris en sa qualité d'assureur du bureau d'études GETSO
L'ASSOCIATION [Adresse 6] a obtenu une ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 mai 1996 condamnant in solidum la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE MAS et la SMABTP tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur de la responsabilité décennale de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE MAS, à lui verser une provision de 2 000 000,00 francs (soit 304 898,03 euros).
La SMABTP s'est acquittée du montant de cette provision selon chèque libellé à l'ordre de la CARPA en date du 14 juin 1996.
Par jugement en date du 24 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Tarbes a notamment :
- condamné in solidum Monsieur [U] [V], la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE MAS et son assureur la SMABTP à payer à l'ASSOCIATION [Adresse 6] :
* la somme de 3 415 269,81 francs avec indexation en fonction de l'évolution du coût de la construction entre le jour du dépôt du rapport et le paiement effectif, sous déduction de la somme de 2 000 000,00 francs fixée par ordonnance du juge de la mise en état du 29 mai 1996 à la charge de l'entreprise MAS et de la SMABTP selon justification du paiement,
* la somme de 140 000,00 francs à titre de dommages et intérêts supplémentaires,
* la somme de 9 000,00 francs en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société MAS et la SMABTP garderont in solidum à leur charge 0,7 % des condamnations mises à leur charge avec Monsieur [V],
- dit que la société MAS et la SMABTP et Monsieur [V] seront relevés indemnes du restant de leurs condamnations à concurrence de :
* 25,20 % pour la SAREC,
* 2,60 % pour l'entreprise [K],
* 4,60 % pour l'entreprise DOMEC,
* 3,50 % pour [O] & [T],
* 2,40 % pour SPIE-TRINDEL,
* 0,01 % pour [Y],
* 1,30 % pour METALU,
[...]
- fait masse des dépens qui comprendront les frais d'expertise de Monsieur [L] et de l'APAVE,
- dit qu'ils seront supportés in solidum par l'entreprise MAS, SMABTP et [V] pour 96,60 %, 2,40 % par SPIE-TRINDEL et 1 % par TEIXIDO,
- dit que l'entreprise MAS, SMABTP et [V] seront relevés indemnes par les autres défendeurs à proportion de leur succombance, à l'exception de SPIE-TRINDEL et TEIXIDO.
Dans le cadre de la procédure d'appel de cette décision initiée par la société SAREC, entreprise sous-traitante de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE MAS, cette dernière et son assureur la SMABTP ont fait délivrer des assignations en intervention forcée, notamment à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en sa qualité d'assureur du bureau d'études GETSO.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 septembre 2000, la cour d'appel de Pau a :
- ordonné la réouverture des débats en enjoignant aux parties de conclure sur les points développés dans les motifs ci-dessus et de la manière indiquée,
- condamné in solidum la SMABTP dans la limite de la police dommages-ouvrage, la société MAS et Monsieur [V] à payer au syndicat professionnel ASSOCIATION [Adresse 6] une provision supplémentaire 1 500 000,00 francs (228 673,52 euros), à valoir sur l'indemnisation du préjudice du syndicat professionnel ASSOCIATION [Adresse 6],
- sursis à statuer pour le surplus et les dépens.
Par arrêt en date du 24 novembre 2003, la cour d'appel de Pau a notamment :
Réformant le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 24 septembre 1997 et statuant à nouveau :
- dit que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage est tenue de garantir l'ASSOCIATION [Adresse 6] dans les limites du plafond stipulé au contrat souscrit par celle-ci,
- dit que Monsieur [V] et la société MAS ainsi que leurs assureurs respectifs sont tenus in solidum de garantir l'ASSOCIATION [Adresse 6] des dommages relevant de la garantie décennale,
- fixé le montant des désordres et malfaçons relevant de la garantie décennale des constructeurs, en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, à la somme de 498 530,79 euros (3 270 147,60 francs),
- condamné in solidum la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, Monsieur [U] [V] et la société MAS au paiement de ladite somme à l'ASSOCIATION [Adresse 6],
- dit que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, est recevable et bien fondée à être garantie et relevée indemne par le maître d'oeuvre et les entrepreneurs responsables ainsi que leurs assureurs respectifs, sur justification de sa subrogation dans les droits de l'assurée, l'ASSOCIATION [Adresse 6],
- condamné solidairement Monsieur [U] [V] et le GETSO à payer la somme de 129 580,00 euros à l'ASSOCIATION [Adresse 6] à titre d'indemnité compensant le surcoût du chauffage électrique au sol,
- dit que Monsieur [U] [V] est recevable et bien fondé à être relevé et garanti intégralement de cette condamnation sur le fondement de l'article 1382 du code civil, par le GETSO,
- dit que Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres doivent leur garantie au GETSO,
- condamné Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à Monsieur [R], liquidateur amiable du GETSO, la somme de 1 200,00 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [U] [V] et la société MAS à payer à l'ASSOCIATION [Adresse 6] la somme de 418 096,38 euros (2 742 532,50 francs TTC),
- dit que Monsieur [U] [V] sera garanti et relevé indemne de la condamnation prononcée à son encontre à concurrence de :
* 193 474,31 euros (1 269 108,30 francs) par le GETSO et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
[...]
- dit que la société MAS sera garantie et relevée indemne de la condamnation prononcée à son encontre à concurrence de :
* 193 474,31 euros (1 269 108,30 francs) par le GETSO et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
[...]
- condamné in solidum les défendeurs à payer à l'ASSOCIATION [Adresse 6] la somme de 53 357,16 euros à titre de réparation de son préjudice indirect,
- dit que dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée par chacune des parties dans la proportion de :
* 46 % par le GETSO et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
* 26 % par la société MAS et la SMABTP,
* 7,5 % par Monsieur [U] [V],
* 6,3 % par la société SAREC et la compagnie AGF,
* 5 % par l'entreprise DOMEC et la compagnie GÉNÉRALE ACCIDENT,
* 4,2 % par l'entreprise [O] ET [T] et la MAAF,
* 3,5 % par la société SPIE TRINDEL,
* 1,5 % par la société METALU et AXA ASSURANCES,
- dit que le coût du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle nécessité par la complexité et la technicité des travaux de reprise d'un montant de 71 076,38 euros (466 230,52 francs TTC), réactualisé selon les modalités déjà précisées, sera réparti entre les différents constructeurs selon la clé de répartition ci-dessus.
Par pli recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2018, le conseil de la SMABTP agissant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a vainement mis en demeure la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de lui régler une somme de 163 356,32 euros, somme due selon la SMABTP par cet assureur compte tenu des provisions déjà versées par la SMABTP et correspondant à la quote-part leur incombant en application de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 24 novembre 2003.
Aucune solution amiable n'ayant été trouvée au litige, par exploit du 08 juin 2018, la SMABTP agissant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'ASSOCIATION [Adresse 6] a fait assigner la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres devant le tribunal de grande instance de Tarbes, devenu tribunal judiciaire, devant lequel elle a sollicité, sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances et de l'article 1353 du code civil, de condamner la compagnie la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à lui verser :
* la somme principale de 162 624,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018,
* une indemnité de 2 500,00 euros selon assignation puis 3 500 € selon les dernières conclusions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré recevables les demandes de la SMABTP,
- débouté la SMABTP de ses demandes,
- condamné la SMABTP à payer à la compagnie d'assurance Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SMABTP aux dépens dont distraction au bénéfice de la SCP BAQUE-GIRAL, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour non intérêt à agir de la SMABTP, estimant que contrairement à ce qui était soutenu par cet assureur, la formulation employée par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 24 novembre 2003 conditionnant le recours de la SMABTP à l'existence d'une subrogation, ne pouvait être interprétée comme une condamnation effective de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à lui payer une somme déterminée.
Le premier juge a rejeté la demande en paiement formulée par la SMABTP aux motifs que le paiement de la provision versée le 14 juin 1996 en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état, ne pouvait lui accorder la qualité d'assureur subrogé, cette qualité ne pouvant résulter que du versement effectif entre les mains du maître de l'ouvrage de l'indemnité définitive mise à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 24 novembre 2003 et que la SMABTP ne justifiait pas avoir effectué entre les mains de l'ASSOCIATION [Adresse 6] en deniers ou quittances valables, le paiement de l'ensemble des condamnations définitives mises à sa charge par l'arrêt du 24 novembre 2003 pour un montant de 498 530,79 euros alors que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres justifiait en revanche avoir effectué directement entre les mains de l'ASSOCIATION [Adresse 6] et sans attendre l'exercice d'un recours de la SMABTP, le paiement de la quote-part due par son assurée en exécution de l'arrêt susvisé.
Par déclaration du 03 mai 2021, la SMABTP a relevé appel de cette décision, critiquant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 06 janvier 2023, la SMABTP demande à la cour, sur le fondement des articles L.121-12 du code des assurances et de l'article 1353 du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel,
- condamner la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres au paiement de la somme de 162 624,88 euros outre application des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 22 mai 2018,
- condamner la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 06 janvier 2023, la SASU Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en sa qualité d'ancien assureur de la société GETSO demande à la cour de :
Faisant droit à l'appel incident :
- réformer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de la SMABTP au préjudice des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
Statuant de nouveau :
- juger irrecevable la demande de condamnation formulée par la SMABTP au préjudice des Souscripteurs du Lloyd's de Londres faute d'intérêt à agir, la demande de condamnation formulée par cette dernière étant une demande de condamnation en paiement de condamnations déjà tranchées par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 23 novembre 2004 (sic),
En toute hypothèse,
Sur l'appel principal de la SMABTP :
- juger que la SMABTP ne justifie pas être subrogée dans les droits de l'ASSOCIATION [Adresse 6],
- juger que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres se sont acquittés des condamnations mises à leur charge en exécution de l'arrêt du 24 novembre 2003,
En conséquence :
- confirmer la décision déférée ayant débouté la SMABTP de toutes ses demandes,
- condamner la SMABTP à verser aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du cabinet de TASSIGNY-CACHELOU.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 janvier 2023.
MOTIFS
1°) Sur l'intérêt à agir
Selon l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il sera rappelé qu'il est de jurisprudence constante que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, de sorte que l'argumentation développée par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres selon laquelle la SMABTP n'aurait pas intérêt à agir, l'objet de sa demande portant sur une demande de condamnation déjà prononcée par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 24 novembre 2003, est inopérante.
Il n'est pas contesté que la SMABTP est l'assureur dommages-ouvrage de l'ASSOCIATION [Adresse 6] et que son action est fondée sur les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances aux termes desquelles « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
La SMABTP a donc incontestablement un intérêt à agir.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir est donc rejetée en confirmation du jugement entrepris.
2°) Sur la demande de paiement
Le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage est fondé sur la subrogation légale de l'article L.121-12 du code des assurances qui dispose que : 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leurs faits, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.'
Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l'indemnité versée à son assuré, l'assureur doit établir :
- d'une part qu'il a payé préalablement l'indemnité, la preuve d'un tel paiement étant libre ;
- et d'autre part que l'indemnité a été payée en vertu du contrat d'assurance.
En l'espèce, la SMABTP sollicite le bénéfice de la subrogation légale prévue par l'article sus-visé, suite au paiement intervenu le 14 juin 1996 de la provision de 2 000 000,00 francs soit 304 898,03 euros au profit de l'ASSOCIATION [Adresse 6] en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 mai 1996 l'ayant condamnée au paiement de cette somme tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE MAS, le juge de la mise en état ayant motivé sa décision comme suit : 'il apparaît, selon ce qui ressort de la lecture du rapport de l'expert comme des conclusions échangées sur le fond, que l'obligation de la société MAS, entrepreneur principal et de la SMABTP, son assureur et assureur dommages-ouvrage, ne saurait être sérieusement contestable, sans préjudice des recours qu'elles seront en droit d'exercer devant le juge du fond, pour le montant de 2 000 000,00 francs tel que réclamé.'
C'est à tort que le premier juge a pu considérer que le paiement d'une provision par la SMABTP ne pouvait lui accorder la qualité d'assureur subrogé au motif que cette qualité ne pouvait résulter que du versement effectif entre les mains du maître de l'ouvrage de la totalité de l'indemnité définitive mise à sa charge, alors que la SMABTP a bien été condamnée en vertu du contrat d'assurance la liant à l'ASSOCIATION [Adresse 6] et du contrat d'assurance garantissant la responsabilité décennale de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE MAS et qu'elle a payé en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision qui l'a condamnée.
En effet, de manière générale, l'action récursoire de nature subrogatoire contre le tiers responsable, de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance à son assuré, n'obéit à aucune règle spécifique et elle suppose donc, pour pouvoir être exercée, que les conditions de la subrogation soient réunies et que l'assureur de dommages ait préalablement indemnisé le maître d'ouvrage ; ainsi il n'y a pas lieu de connaître avec certitude le montant définitif de l'indemnité, et donc l'étendue des droits et actions de l'assuré, pour dénier à l'indemnité provisionnelle versée par l'assureur en exécution d'une ordonnance de référé ou d'une ordonnance du juge de la mise en état, le caractère d'indemnité d'assurance au sens de l'article L. 121-12 susvisé.
Le paiement de l'indemnité provisionnelle, auquel a été condamnée la SMABTP par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Tarbes, est intervenu en exécution du contrat de dommages-ouvrage la liant à l'ASSOCIATION MASSA BIELLE et en exécution du contrat par lequel la SMABTP garantissait la responsabilité décennale de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE MAS, l'indemnité provisionnelle étant à valoir sur les sommes devant être mises à la charge de cette entreprise sur le fondement de sa responsabilité décennale ; ce paiement a ainsi valu paiement provisionnel de l'indemnité d'assurance.
Dès lors la SMABTP est subrogée, au sens des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits du maître de l'ouvrage mais également dans ceux de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE MAS dans les recours en garantie dont elle bénéficie à l'encontre des autres constructeurs.
La subrogation prévue par le code des assurances résulte de plein droit du paiement de l'indemnité à l'assuré sans que l'assureur ait à produire une quittance subrogative.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le paiement de la somme de 2 000 000,00 euros soit 304 898,03 euros est intervenu le 14 juin 1996, de sorte que la SMABTP a été subrogée, dès cette date, dans les droits de l'ASSOCIATION [Adresse 6] et de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE MAS.
C'est vainement que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres prétend, sans pour autant en faire une prétention, que si le raisonnement de la SMABTP selon lequel elle serait subrogée dans les droits de son assurée depuis le 14 juin 1996 devait être suivi, son action à son encontre diligentée le 08 juin 2018, soit 22 ans après, serait prescrite, alors que si la SMABTP doit être considérée comme pouvant bénéficier de la subrogation dès le paiement du 14 juin 1996, ce n'est qu'après le prononcé de l'arrêt du 24 novembre 2003 qu'elle a su quels étaient les tiers responsables à qui elle pouvait s'adresser pour exercer son action récursoire ; même si la SMABTP ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle a attendu aussi longtemps pour agir, il n'en demeure pas moins que contrairement à ce qu'indique la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'action de la SMABTP n'est pas prescrite ; en effet, l'article 23 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 a inséré, après l'article 3 de la loi du 09 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, un article 3-1 ainsi rédigé : 'L'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.'
L'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription commencent à s'appliquer à compter du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de 30 ans applicable n'était pas expiré au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 18 juin 2008 de sorte qu'à cette date un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir qui a expiré le 19 juin 2018, soit 10 jours après l'assignation délivrée le 08 juin 2018.
La cour d'appel de Pau dans son arrêt du 24 novembre 2003 a fixé le montant des désordres et malfaçons relevant de la garantie décennale des constructeurs à la somme totale de 498 530,79 euros (3 270 147,60 francs) en ce compris le coût de la maîtrise d'oeuvre et du bureau d'études à prévoir pour les travaux de reprise et elle a condamné in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, Monsieur [U] [V] et la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE MAS au paiement de cette somme au profit de l'ASSOCIATION [Adresse 6].
La cour d'appel a par ailleurs dit que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage était recevable et bien fondée à être garantie et relevée indemne par le maître d'oeuvre (Monsieur [U] [V]) et les entrepreneurs responsables ainsi que leurs assureurs respectifs, sur justification de sa subrogation dans les droits de l'assurée, l'ASSOCIATION [Adresse 6].
Contrairement à ce que soutient la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, cette disposition ne constitue par une condamnation déjà prononcée mais n'est que le rappel des règles applicables concernant les recours de l'assureur dommages-ouvrage à l'encontre des différents constructeurs dont la responsabilité a été retenue.
Par ailleurs, la cour d'appel dans l'arrêt susvisé a dit que la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE MAS serait garantie et relevée indemne de la condamnation prononcée à sa charge à concurrence de 193 474,31 euros par le GETSO et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, disposition qui concerne également la SMABTP, assureur de la société MAS, qui doit en principe payer pour le compte de son assurée, les sommes mises à la charge de cette dernière.
La société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres a, par un chèque libellé à l'ordre de la CARPA en date du 02 mars 2004 et remis au conseil de l'ASSOCIATION [Adresse 6] par un courrier du 09 mars 2004, payé une somme totale de 351 979,60 euros comprenant la somme susvisée de 193 474, 31 euros, sans tenir compte de la somme de 2 000 000,00 francs soit 304 898,03 euros déjà perçue par le maître de l'ouvrage à titre de provision, et du recours subrogatoire susceptible d'être exercé par la SMABTP suite au règlement de cette somme au profit de son assurée.
Or, il est constant que ni le bureau d'études GESTO, ni son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres n'ont été directement condamnés à payer cette somme à l'ASSOCIATION [Adresse 6].
Dès lors, il appartenait à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, compte tenu des condamnations prononcées directement à l'encontre de la SMABTP au profit de l'ASSOCIATION [Adresse 6], de s'assurer que la SMABTP ne s'était pas déjà acquittée des sommes mises à sa charge, notamment par le paiement de l'indemnité provisionnelle déjà versée.
La SMABTP étant subrogée dans les droits de son assurée dès le paiement de cette provision, c'est la SMABTP et non l'ASSOCIATION [Adresse 6] que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres devait désintéresser à concurrence de ce qu'elle avait réglée au profit de son assurée.
Il convient dès lors de faire droit au recours subrogatoire exercé par la SMABTP pour la somme de 162 624,88 euros qu'elle sollicite et qui correspond à la différence entre la provision de 304 898,03 euros (2 000 000,00 francs) qu'elle a versée et la part propre de la société MAS et de son assureur la SMABTP fixée selon elle, à la somme de 142 273,15 euros par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 24 novembre 2003, cette somme de 142 273,15 euros comprenant :
- la part propre de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE MAS pour un montant fixé par la cour à la somme de 107 580,29 euros (705 680,46 francs) ;
- la quote-part de cette entreprise à hauteur de 26 % des frais de maîtrise d'oeuvre et de bureau de contrôle pour un montant de 18 479,86 euros soit 26 % de 71 076,35 euros (466 230,52 francs) ;
- la quote-part de cette entreprise à hauteur de 26 % du montant des préjudices indirects subis par le maître de l'ouvrage soit 13 873,00 euros (91 000,00 francs) ;
- dans cette même proportion pour l'article 700 du code de procédure civile fixé à 9 000,00 euros soit 2 340,00 euros correspondant à la quote-part de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE MAS.
Le jugement de première instance sera infirmé et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres sera condamnée à payer à la SMABTP la somme de 162 624,88 euros, augmentée des intérêts à compter de l'assignation du 08 juin 2018 ; il appartiendra à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres d'apprécier l'opportunité d'exercer une action en répétition de l'indu à l'encontre de l'ASSOCIATION [Adresse 6].
3°) Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres sera condamnée à payer à la SMABTP la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
La société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la SMABTP,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la SMABTP est subrogée, au sens des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits du maître de l'ouvrage mais également dans ceux de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE MAS dans les recours en garantie dont elles bénéficient à l'encontre des autres constructeurs,
Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la SMABTP la somme de 162 624,88 euros outre les intérêts de droit à compter de l'assignation du 08 juin 2018,
Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la SMABTP la somme de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens de première instance et d'appel avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE