Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00471 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTX7
O R D O N N A N C E N° 2022 - 476
du 24 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [D] [H]
né le 11 Février 2003 à [Localité 4] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Clément MURAT, avocat commis d'office .
Appelant,
et en présence de Monsieur [O] [C], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [G] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 20 novembre 2022 notifié à 13 heures 40, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [H] X SE DISANT [D].
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT de placement en rétention administrative du 20 novembre 2022 notifiée à 13 heures 50 à Monsieur [H] X SE DISANT [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 22 Novembre 2022 à 11 heures 42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Novembre 2022 par Monsieur [H] X SE DISANT [D], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 heures 07.
Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Novembre 2022 à 13 H 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 13 heures 45 a commencé à 14h09.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [O] [C], interprète, Monsieur [H] X SE DISANT [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [D] [H]. Je suis né le 11 Février 2003 à [Localité 4] (MAROC) . Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai deux oncles au Maroc. J'ai un diplôme dans la maconnerie. Je n'ai pas de problème de santé. Cela fait 4 ans et demi que je suis entré en France. Je suis passé par la Tunisie et l'Italie pour arriver en France sans passeport et sans visa. Je suis rentré clandestinement. Je n'ai pas déposé de demande d'asile. Je cherche un contrat de travail en maconnerie pour pouvoir régulariser ma situation car c'est impossible d'avoir des papiers sans contrat de travail. Oui je suis d'accord pour quitter le territoire français, j'accepte toutes vos décisions et exécuter la mesure d'éloignement.'
L'avocat Me Clément MURAT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Les délégations de signatures sont présentes au dossier, la requête est donc recevable. Le moyen nouveau relatif à la prise d'empreinte car il été soulevé après la défense au fond ( article 74 du CPC). Ce n'est pas l'article L 813-10 du CESEDA visé dans la requête qui s'applique et la prise d'empreintes est régulière.'
Assisté de Monsieur [O] [C], interprète, Monsieur [H] X SE DISANT [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je reviendrais plus jamais en France. C'est la dernière fois que vous me voyez en France.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Novembre 2022, à 16 heures 07, Monsieur X SE DISANT [D] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 22 Novembre 2022 notifiée à 11 heures 42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant conteste la compétence d'attribution de Monsieur [S] [E] Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault, signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative du 20 novembre 2022 et celle de [Y] [K], cheffe de la section éloignement de la préfecture de l'Hérault, signataire de la requête préfectorale du 21 novembre 2022.
Ainsi que la juge des libertés et de la détention de Montpellier l'a fort bien motivé, [S] [E] de par ses fonctions de Secrétaire Général de la préfecture , a une délégation de compétence générale de par son statut et qu'en outre, il bénéficie d'une délégation de signature par l'arrêté produit du 14 septembre 2022 et qu'il était de permanence le samedi 19 et le dimanche 20 novembre 2022 ainsi qu'il résulte du tableau des permanences de la préfecture de l'Hérault.
Par contre, l'appel étant formé au-delà du délai de 48 heures du placement en rétention adminsitrative et , s'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative régie par l'article L 741-10 du CESEDA, l'appelant est irrecevable pour n'avoir pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête dans les 48 heures de la mesure.
Il n'est pas contestable que la requête préfectorale du 21 novembre 2022 signée de [Y] [K], cheffe de la section éloignement de la préfecture de l'Hérault est accompagnée de l'arrêté du 21 septembre 2022 portant délégation de signature à [I] [A] ainsi qu'à [F] [B] concurrement avec [Y] [K] ( article 4 ) notamment pour signer :
-les requêtes auprès du juge des libertés-et de la détention en application -des articles L. 742-1 à 7, L. 743-4,6,7, 9, 11,13,14,15,17,19 et L. 743-20 à 25, et L. 722-2, L. 733-8 à 12 et L.743-16 -du code de l'entrée et du séjour des étrangers et' du droit d'asile;
-les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention en application des articles L. 733-6, 7, et 9 à 12, L. 733-16, L. 743-16 et L. 751-5 du CESEDA en vue de prendre toutes mesures nécessaires `à l'exécution des décisions d'éloignement et d'assignation à résidence.
En conséquence, cette double contestation quant à la légitimité de [S] [E] et de [Y] [K] à signer l'un l'arrêté de placement en rétention adminsitrative du 20 novembre 2022 et l'autre, la requête préfectorale du 21 novembre 2022 est irrecevable pour le premier et infondée pour la seconde et sera rejetée.
L'avocate de l'appelant soutient en cause d'appel pour la première fois une exception de nullité tirée de l'irrégularité de la prise d'empreintes durant la mesure de retenue administrative.
Par application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevable en cause d'appel une fin de non recevoir doit avoir été soulevée en première instance.
Il convient de plus de rectifier l'erreur commise par l'appelant sur la nature de la mesure de contrainte à laquelle il a été soumis avant son placement en rétention administrative qui n'est pas une retenue administrative mais une garde à vue et qu'ainsi l'article L 813-10 du CESEDA ne s'y applique pas.
Tel n'est pas le cas en l'espèce , il convient de déclarer irrecevable cette fin de non recevoir.
SUR LE FOND
L'avocat de l'appelant demande son assignation à résidence':
l'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
L'intéressé n'ayant pas remis son passeport au préalable, l'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée d'autant qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 4°,5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( OQTF 16.03.2021 du préfet de l'Isère) , ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Disons irrecevable la fin de non recevoir tenant à l'arrêté de placement en rétention administrative et rejetons la fin de non recevoir relative à la requête préfectorale du 21 novembre 2022
Déclarons irrecevable l'exception de nullité et rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Novembre 2022 à 14 heures 48.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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