Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/780
Rôle N° RG 22/04115 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCUK
[C] [L] [G] divorcée [M]
[X] [M]
C/
LACAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Toulon en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00061.
APPELANTS
Madame [C] [L] [G] divorcée [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 9]
Tous deux représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 26 octobre 2012, monsieur [X] [M] et madame [C] [L] [G] divorcée [M] souscrivaient, en la forme authentique, un contrat de prêt immobilier auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel provence cote d'azur (ci-après dénommé CRCAMPCA), pour un montant de 213 941 €, afin de faire l'acquisition d'un bien immobilier selon la méthode Stemmer.
Une mise en demeure du 11 octobre 2017, de régler dans un délai de quinze jours, les mensualités impayées d'un montant de 27 349 € demeurait infructueuse.
Le 23 octobre 2017, un commandement de payer la somme de 237 500,63 €, en principal, intérêts et frais, aux fins de saisie-vente était signifié aux débiteurs, lesquels saisissaient le juge des référés du TJ de Grasse, le 26 octobre 2017, aux fins de suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois.
Le 16 mai 2018, le juge des référés du tribunal se déclarait incompétent au profit du juge de l'exécution de Grasse, lequel était saisi par acte d'huissier de justice en date du 14 septembre 2018, et se déclarait incompétent au profit de celui de Toulon, lequel n'était pas saisi.
Selon acte d'huissier du 13 mai 2019, les ex-époux [M] faisaient assigner la CRCAMPCA devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins, de voir constater qu'elle a acquiescé, dans une précédente procédure, à leur demande de suspension des échéances pendant deux ans, et d'inopposabilité du commandement de payer.
Par ordonnance, en date du 24 janvier 2020, le juge de la mise en état de la juridiction précitée faisait droit à l'exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Draguignan. Selon jugement, en date du 2 février 2022, le tribunal précité se déclarait incompétent, matériellement et territorialement, au profit du juge de l'exécution de Toulon avec transmission de la procédure.
La CRCAM PCA poursuit à l'encontre de monsieur [X] [M] et madame [C] [L] [G] divorcée [M], suivant commandement signifié le 15 juillet 2021, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de la [Localité 11],
- figurant sur les parcelles d'assises cadastrées section BE n°[Cadastre 3] et [Cadastre 7], [Localité 6], pour une contenance de 10 a 59ca, les lots de copropriété n° 2 (un appartement type maison avec jardin) et n°4 (combes partie Est au dessus du lot 1 voisin),
- la moitié de la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 4], [Localité 6] d'une contenance de 05a 71ca.
plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 14 septembre 2021, pour avoir paiement d'une somme de 266 864,44 euros en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts et frais jusqu'à parfait règlement (mémoire), en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique du 26 octobre 2012, contenant prêt reçu par maître [F] [H], notaire associé, et d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée au 1er bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 12], le 26 novembre 2012.
Le commandement, publié le 22 juillet 2021, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n'existait aucun créancier inscrit.
Par acte d'huissier du 10 septembre 2021, la CRCAMPCA faisait assigner les ex-époux [M], à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon, à laquelle ces derniers ont comparu.
Par jugement du 10 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon :
- constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies,
- retenait comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d'intérêts arrêtés au 25 juin 2021, la somme de 266 854,44 €, en principal, intérêts au taux de 3,71 % l'an jusqu'à parfait paiement, et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution,
- ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente et sur la mise à prix de 100 000 €,
- fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
- condamnait monsieur [X] [M] et madame [C] [L] [G] divorcée [M] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d'Azur, une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de maître Philippe Barbier,
- disait que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le premier juge retenait l'existence d'une mise en demeure visant la déchéance du terme, les impayés n'ayant pas été régularisés dans le délai de 15 jours imparti à compter de sa réception en date du 11 octobre 2017. Il constatait l'absence de pièce établissant une transaction entre les parties portant concessions réciproques avec volonté de terminer une contestation, la délégation de paiement ne pouvant constituer un tel acte.
Il rejetait la demande de suspension des effets du commandement dans l'attente d'une décision du juge de l'exécution de Toulon semblant être, à défaut d'autre précision, le jugement.
Il constatait l'existence d'un titre exécutoire conférant une créance certaine, liquide et exigible, objet d'un commandement aux fins de saisie immobilière.
Il rejetait, la demande de vente amiable en l'absence de preuve des diligences suffisantes en vue d'une vente amiable et celle d'augmentation de la mise à prix compte tenu de la nature, de la superficie, de la localisation du bien et de la nécessité de ne pas décourager les investisseurs.
Selon déclaration en date du 21 mars 2022, les ex-époux [M] interjetaient appel du jugement précité en reprenant l'intégralité des chefs du dispositif du jugement déféré.
Par ordonnance du 6 avril 2022, madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence fixait l'examen de la procédure à l'audience du 5 octobre 2022 à 14h15.
Le 9 juin 2022, les ex-époux [M] faisaient assigner la CRCAMPCA d'avoir à comparaître à l'audience du 5 octobre 2022 à 14h15 de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence, ladite assignation étant déposée le 15 juin 2022 au greffe de la cour d'appel.
La CRCAM PCA procédait aux formalités de publicité de la vente aux enchères fixée au 23 juin 2022 et par ordonnance, en date du 12 septembre 2022, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence ordonnait le sursis à l'exécution du jugement déféré.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les ex-époux [M] demandent à la cour de:
- réformer la décision du premier juge en ce qu'il a refusé notamment toute vente amiable,
- autoriser toute vente amiable au prix de 400 000 €,
- en toute hypothèse, dire nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière signifié à la date du 15 juillet 2021,
- dire et juger en toute hypothèse que les effets du commandement sont suspendus jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans le cadre de la procédure pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon en matière ordinaire,
- condamner le crédit agricole à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 et aux plus entiers dépens.
Ils fondent leur demande de nullité du commandement sur l'existence d'une fraude établie par une transaction intervenue entre les parties et une volonté délibérée du crédit agricole de ne pas l'exécuter.
Ils rappellent qu'ils disposaient d'un délai de 15 jours à compter du 11 octobre 2027 pour régulariser les échéances impayées mais ont fait l'objet d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 23 octobre 2017 pour un montant de 237 500 €. Suite à leur assignation en date du 26 octobre 2017 aux fins de suspension de l'exigibilité de leur dette pendant deux ans, la banque a donné son accord sur leur demande avec délégation de paiement du loyer, dont le non-respect était érigé en cause d'exigibilité de la dette.
Ils fondent leur demande de sursis à statuer sur une procédure en cours, suite au jugement d'incompétence du TJ de Draguignan en date du 2 février 2022, devant le juge de l'exécution de Toulon devant statuer sur leur demande de constat de l'acquiescement de la banque à leur demande de suspension de l'exigibilité de la dette.
Ils fondent leur demande d'autorisation de vente amiable sur un compromis de vente en date du 29 juillet 2022 du bien immobilier saisi contre un prix de 400 000 € compte tenu des difficultés liées à la méthode Stemmer.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la CRCAMPCA demande à la cour de :
- mettre à néant l'appel interjeté et confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- à titre principal, de les débouter de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il,
- constate que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et qu'il n'y a pas de créancier inscrit à sommer et à assigner,
- déboute les ex-époux [M] des fins de leur demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière à eux signifié, comme de celle tendant à ce qu'il soit sursis à statuer ou à la suspension de la saisie immobilière ou encore à la majoration de la mise à prix de 100 000 € figurant au cahier des conditions de vente,
- subsidiairement, s'il est par impossible fait droit à cette dernière prétention, rappeler dans le dispositif de l'arrêt à intervenir les dispositions de l'article R 322-47 du code des procédures civiles d'exécution,
- mentionne le montant de la créance du poursuivant telle qu'elle résulte du commandement afin de saisie immobilière provisoirement arrêté au 25 juin 2021 à la somme de 266 864,44 € en principal, intérêts et frais, et autres accessoires à parfaire, étant rappelé que les intérêts continuent de courir pour la période postérieure et jusqu'à parfait paiement, au taux de 3,70 % l'an,
- ordonne la vente forcée mais en l'état du report de l'adjudication fixée dans le jugement entrepris renvoyer les parties devant le juge de l'exécution qui l'a prononcé afin de fixation de la nouvelle date à laquelle elle y sera procédé et de déterminer les modalités de visite de l'immeuble,
- condamne les ex-époux [M] à lui payer, une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance
- condamner in solidum les ex-époux [M] à lui payer en cause d'appel une indemnité de 3000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens distraits en frais privilégiés de vente au profit de Maître Philippe Barbier et de la SCP Buvat-Tiebel, avocats sur leur affirmation de droit.
La CRCAMPCA considère que la déchéance du terme est acquise en l'état d'une mise en demeure du 11 octobre 2017 de payer, dans le délai de 15 jours, les arriérés de 27 349 € impayés depuis le 10 novembre 2015.
Elle affirme que la saisine du juge des référés, le 26 octobre 2017, aux fins d'octroi de délai de grâce, portait sur les échéances impayées et le capital restant du et qu'en tout état de cause, abstraction faite de la déchéance du terme, le commandement doit produire ses effets pour la somme de 82 667,14 € au titre des échéances impayées cumulées depuis plus de cinq années.
Elle conteste l'existence d'une transaction intervenue entre les parties dont la preuve ne peut résulter ni d'un courrier d'avocat non revêtu de la mention ' officiel', ni de conclusions de référé qui n'ont pas été déposées ou plaidées. Elle rappelle que la délégation de paiement des loyers ne vaut pas transaction mais seulement garantie de paiement et conclut qu'elle n'a pas renoncé à la déchéance du terme alors que les époux [M] ont continué d'encaisser les loyers.
Elle soutient que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de surseoir à statuer sauf décision en attente de la juridiction pénale sur un faux ou de suspendre les effets de la saisie immobilière, hors les cas limitativement énumérés par le code des procédures civiles d'exécution non établis en l'espèce.
Elle s'en rapporte à justice sur la demande d'autorisation de vente amiable, laquelle vaut contestation, en l'état d'un seul mandat de vente et d'un compromis de vente prétendument imminent mais non produit. Elle conteste le risque allégué de vente à vil prix en raison d'une diffusion très large des annonces de vente aux enchères sur le réseau internet.
Elle conteste la demande de mise à prix à 400 000 € en l'absence de preuve du caractère manifestement insuffisant du montant de 100 000 €, lequel a pour finalité d'attirer les enchérisseurs. Elle rappelle qu'à défaut d'enchère à la mise à prix fixée par le juge, le bien est remis en vente sur baisses successives.
A l'audience du 5 octobre 2022, la cour mettait aux débats l'application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile et autorisait les parties à notifier une note en délibéré sous quinzaine.
Le 6 octobre 2022, la CRCAPCA communiquait une note en délibéré et demandait à la cour de déclarer irrecevables les exceptions de procédure non soulevées in limine litis par les appelants.
Le 18 octobre 2020, les appelants communiquait une note en délibéré mentionnant qu'ils ont sollicité, in limine litis, en première instance et dans leurs premières conclusions d'appel, les nullité et sursis à statuer et qu'en tout état de cause, la nullité n'est pas sollicitée pour des motifs de forme mais pour un motif de fond constitué par la fraude commise par l'intimé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité des exceptions de procédure soulevées par les appelants
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que par les dernières écritures déposées et n'est tenue de répondre qu'aux prétentions mentionnées dans le dispositif.
Les articles 73 et 74 du code de procédure civile disposent que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en application des dispositions de l'article L 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
Le commandement précité est donc un acte d'huissier devant répondre aux conditions de validité de ces actes prévus aux articles 648 et suivants du code de procédure civile. L'exception de nullité du commandement est donc, quelque soit le motif de la nullité alléguée, une exception de procédure dont le régime relève des articles 73 et 74 précités. Il en est de même de l'exception de sursis à statuer.
En l'espèce, la cour n'est saisie que des dernières écritures notifiées le 20 septembre 2022 par les appelants, dans lesquels ils lui demandent de :
'- réformer le jugement déféré en ce qu'il a refusé notamment toute vente amiable,
- autoriser toute vente amiable au prix de 400 000 €...
- en toute hypothèse, dire nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière signifié le 15 juillet 2021...
- dire et juger en toute hypothèse que les effets du commandement sont suspendus jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans le cadre d'une procédure pendante devant le juge de l'exécution statuant en matière ordinaire,...'
Ainsi, les appelants soulèvent une exception de nullité du commandement et une exception de sursis à statuer dans l'attente du jugement du juge de l'exécution du TJ de Toulon statuant en matière mobilière, après avoir formé une demande principale d'autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi.
Par conséquent, les exceptions précitées, non soulevées in limine litis, seront donc déclarées irrecevables.
2/ Sur la demande d'autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi
L'article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon les dispositions de l'article R 322-21 du code précité, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l'espèce, les appelants justifient avoir fait estimer le bien immobilier saisi, en septembre 2021, à la somme de 440 000 € selon rapport du groupe d'agences immobilières Nestenn et entre 380 et 400 000 € par l'agence Orpi de La [Localité 11]. Une attestation de Madame [J] (groupe Nestenn), du 6 janvier 2022, mentionne la préparation de la signature d'un compromis de vente avec Monsieur [Z] et Madame [Y].
Si une vente n'a, à ce jour, pas abouti avec ces derniers au motif d'un refus de prêt, les appelants justifient avoir mandaté un agent immobilier pour tenter de vendre amiablement le bien immobilier saisi. La situation du bien sur une commune recherchée du département du Var et les conditions économiques favorables du marché immobilier local sont de nature à permettre une vente amiable dans les délais légaux.
La créance du créancier poursuivant, arrêtée au 25 juin 2021, sera fixée à la somme de 266 864,44 € (et non 266 854,44 € comme mentionné par erreur dans le jugement déféré) en principal, intérêts au taux de 3,71 % l'an jusqu'à parfait paiement, et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution, selon décompte produit (pièce 6 créancier poursuivant).
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et les appelants seront autorisés à vendre amiablement le bien immobilier saisi selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
3/ Sur les demandes accessoires,
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
Les ex-époux [M] succombent pour l'essentiel et supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les exceptions de nullité du commandement et de sursis à statuer,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a, rejeté la demande d'autorisation de vente amiable et ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
FIXE la créance du créancier poursuivant, arrêtée au 25 juin 2021, à la somme de 266 864,44€ en principal, intérêts au taux de 3,71 % l'an jusqu'à parfait paiement, et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution,
AUTORISE la vente amiable de l'immeuble saisi, à un prix qui ne pourra être inférieur à 360 000 €, laquelle devra intervenir dans les délais de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de quoi, il sera procédé à la vente forcée du bien conformément au cahier des conditions de vente,
RAPPELLE que les débiteurs doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin,
RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure, notamment pour voir taxer les frais conformément aux dispositions de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution et fixer l'audience prévue à l'article R 322-21 du même code,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,
CONDAMNE monsieur [X] [M] et madame [C] [L] [G] divorcée [M] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont ils auront fait l'avance au profit de maître Philippe Barbier et de la SCP Buvat-Tiebel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE