Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/00606 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA24
AFFAIRE :
[G] [R]
C/
S.A.R.L. VADI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F21/00477
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Samia KASMI
Me Dominique LEBRUN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [R]
chez Mme [J] au [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Samia KASMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
APPELANTE
****************
S.A.R.L. VADI
N° SIRET : 527 800 346
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [R] a été engagée à compter du 24 janvier 2014, en qualité de commis de cuisine, par la société Vadi selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er mars 2014.
La société a pour activité la restauration, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Mme [R] a saisi le 3 février 2016 le conseil de prud'hommes de Versailles, puis après une radiation en 2019, elle a saisi de nouveau le conseil le 18 juin 2021, aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 1er mars 2018, la société Vadi a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, et par jugement du 17 septembre 2019, un plan de redressement a été arrêté et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [Z], a été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement rendu le 20 janvier 2022, notifié le 21 janvier 2022, le conseil a statué comme suit :
Constate l'absence de comparution sans motif légitime de Mme [R],
Constate le retour « in bonis » de la société Vadi,
Met hors de cause Maître [Z] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Met hors de cause l'AGS,
Dit et juge que Mme [R] est déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
En conséquence,
Déboute la partie demanderesse de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail,
Déboute Mme [R] de sa demande au titre du paiement d'heures supplémentaires,
Déboute Mme [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 24 février 2022, Mme [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mai 2022, Mme [R] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien-fondée en son appel et en ses demandes et écritures.
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit et jugé que Mme [R] est déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
Débouté la partie demanderesse de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ;
Débouté Mme [R] de sa demande au titre du paiement d'heures supplémentaires et de sa demande sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile.
Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l'art 696 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Dire que la société Vadi a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Vadi ;
Condamner la société Vadi, à verser à Mme [R] les indemnités et sommes suivantes :
- Heures supplémentaires non payées : 4.247,06 euros
- Indemnité de licenciement : 1.534,99 euros
- Indemnité de préavis : 1.534,99 euros
- Indemnité de congé payé sur préavis : 153.49 euros
- Indemnité de congé payé : 1.534,49 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.419,88 euros
- Art 700 du code de procédure civile : 1.500 euros
- ainsi qu'aux entiers dépens
Débouter la société Vadi de l'ensemble de ses demandes, fins et écritures.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2022, la société Vadi demande à la cour de :
Déclarer Mme [R] irrecevable et mal fondée en son action,
La débouter en conséquence de ses demandes portant sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées.
Très subsidiairement et au cas où la cour estimerait, par impossible, devoir faire droit à la demande de résiliation judiciaire :
Limiter les demandes de Mme [R] à :
767,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement
1 534,99 euros au titre de l'indemnité de préavis
153,49 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis
1 534.99 euros au titre des congés payés
1 534.99 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouter Mme [R] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Mme [R] plaide l'existence d'un manquement de la société à son obligation de sécurité pour avoir été victime d'une agression physique, particulièrement grave sur son lieu de travail, le 7 octobre 2015.
La salariée affirme que la gravité du coup de poing porté, volontairement à sa tête, ayant entraîné entre autres un traumatisme crânien, ne peut être contesté.
Mme [R] allègue qu'à cette agression se sont ajoutés un harcèlement moral ainsi qu'un non-respect par son employeur de ses obligations, tel que décrits dans les pièces versées aux débats.
La société objecte que Mme [R] ne justifie pas que les lésions qu'elle invoque aient pour origine son activité professionnelle. La société relève qu'au titre du harcèlement moral, la salariée ne fait état d'aucun fait matériel.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
Aux termes d'un procès-verbal en date du 8 octobre 2015, établi par le commissariat de police de [Localité 6], (pièce n° 7 de l'appelante), la salariée porte plainte et présente comme suit l'agression dont elle aurait été victime le 07 octobre 2015 : « ['] Hier à 12h05, j'étais en train de préparer six plats et un sandwich. Le père du gérant, M. [I] [U] a commencé à me donner des ordres comme si j'étais une esclave. Il me disait de faire ceci, de faire cela, il me disait aussi comment le faire. Je lui ai répondu que je savais faire mon travail, que je n'ai pas besoin de lui pour me donner des ordres. C'est là qu'il m'a frappée. Il m'a donné un violent coup de poing sur le crâne avec sa main fermée. J'ai eu très mal au début, la femme de M. [U] [I] m'a dit qu'elle n'acceptait pas ce que son mari m'a fait.
Après quand je lui ai dit que je voulais aller à l'hôpital, elle a changé de ton, elle m'a dit que si c'était comme ça, elle dirait que son mari a simplement tenté d'enlever ma casquette en carton, et qu'il ne m'a jamais frappé. Après le fils, le gérant est venu me voir pour me demander ce que je voulais faire, si je voulais aller à la police ou à l'hôpital. Je lui ai dit que j'avais mal, que je voulais juste rentrer chez moi. Je suis rentrée chez moi et comme ça n'allait pas, je suis allée à l'hôpital pour me faire examiner. Il m'a été remis un certificat médical. (..)
Je dépose plainte contre [I] [U] pour les faits relatés. ».
La salariée a précisé ( pièce n° 8 de l'appelante) auprès des services de police, le 14 octobre 2015, que son patron lui avait téléphoné pour savoir si elle voulait continuer à travailler après son arrêt de travail de 15 jours, et qu'elle lui avait répondu, que vu la situation elle ne pouvait plus continuer à travailler dans son restaurant, [5].
Mme [R] communique :
-le certificat médical initial établi par le service des urgences de l'hôpital [3], le 7 octobre 2015, aux termes duquel il est indiqué que l'examen médical de Mme [R] a révélé un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec céphalées et vertiges et que le scanner cérébral est sans particularité.
-un certificat médical établi 10 octobre 2015 par le docteur [M], médecin généraliste qui ajoute au certificat médical initial, que les lésions constatées entrainent une ITT à faire préciser par l' unité médico judiciaire de Versailles.
-un certificat médical établi par l'unité médico judiciaire des Yvelines le 15 octobre 2015, établissant une ITT de deux jours au profit de l'appelante suite à ses lésions.
-la copie d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle délivré par le service des urgences de l'hôpital [3] illisible quant à la date de son établissement, à la durée l'arrêt de travail et quant à son bénéficiaire.
-des arrêts de travail de prolongation pour accident du travail ou maladie professionnelle, délivrés à la salariée du 12 octobre 2015 au 18 janvier 2016. Les arrêts de travail indiquant un traumatisme crânien, des cervicalgies, et une anxiété secondaire à l'agression.
-avoir rempli en date du 20 octobre 2015 un document Cerfa déclarant son accident du travail auprès de la sécurité sociale,
-un courrier de la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine en date du 21 décembre 2015 indiquant à la salariée que sans transmission de la déclaration d'accident du travail, son dossier accident du travail était classé.
En état des éléments produits, la relation de l'agression que Mme [R] aurait subie sur son lieu de travail, à laquelle aucun témoin n'aurait personnellement assisté, ne repose que sur les déclarations de cette dernière, à défaut de tout autre élément, tel que par exemple des témoignages, étant observé que l'appelante ne justifie d'aucune suite judiciaire apportée à sa plainte.
C'est donc à bon droit que la société oppose que la salariée ne justifie pas que les lésions qu'elle invoque aient pour origine son activité professionnelle.
Aucun manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ne sera retenu, l'origine du dommage alléguée par la salariée n'étant pas établie.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Selon l'article 954 alinéa premier du code de procédure civile : « Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. ».
Certes, Mme [R] verse aux débats un tableau portant sur la période d'avril 2014 à octobre 2015, avec mention des dates des samedis travaillés de chaque mois , mais pour autant sans présenter aucun moyen au soutien sa demande.
En l'état sa demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée affirme avoir fait l'objet d'un harcèlement moral dont elle ne détaille pas, ni a fortiori, n'établit les faits constitutifs, lesquels pris dans leur ensemble feraient présumer l'existence d'un tel harcèlement, sauf à renvoyer aux pièces qu'elle verse aux débats, qui comprennent l'ensemble des pièces médicales, dont aucune ne fait état de fait de harcèlement moral et le tableau produit au soutien de la demande en paiement des heures supplémentaires, alors que l'exécution de celles-ci par la salariée a seulement été retenue pour un volume réduit.
En l'état de l'absence d'éléments, aucun harcèlement moral n'est établi.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsque des manquements de l'employeur de gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail sont caractérisés, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
Il suit de ce qui précède qu'aucun des manquements invoqués par la salariée n'est établi.
Mme [R] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes par confirmation du jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [R] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,