Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/19792 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Créteil, 2ème chambre - RG n° 2020F00267
APPELANTE
S.A.S.U. SOCIÉTÉ TRANSFRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 818 656 662
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Florian Tosoni, avocat au barreau de Paris, toque : B1192
INTIMEE
S.A. LOGIREP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 542 428
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rémy Huerre de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Transfrance a pour activité le transport de personnes et la location de véhicules avec chauffeur à des particuliers.
Par acte sous seing privé du 19 juin 2018, la société Logirep a donné à bail, à compter du 6 juillet 2018, à la société Transfrance un box, situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer de 71,86 euros HT.
Au début du mois d'août 2018, des écoulements corrosifs se sont produits dans le box où le véhicule Mercedes de la société Transfrance était stationné, altérant en certains points la peinture du capot du véhicule.
Un constat amiable des dégâts a été établi entre les parties au mois de septembre 2018.
Un devis de la carrosserie Garage Gentilly du 26 février 2019 a chiffré les travaux de reprise de la peinture à la somme 851,88 euros.
Par courrier recommandé de mise en demeure du 3 avril 2019, la société Transfrance a sollicité auprès de la société Logirep le règlement des sommes suivantes :
- 851,88 euros au titre de la remise en état du véhicule,
- 2 940 euros au titre de la perte de contrats de location du véhicule.
N'ayant pas obtenu le règlement de ces sommes, par acte du 28 février 2020, la société Transfrance a assigné la société Logirep devant le tribunal de commerce en indemnisation.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- Entériné l'accord de la société Logirep de régler à la société Transfrance la somme de 851,88 euros et constaté que cette somme lui a été réglée,
- Débouté la société Transfrance en sa demande de dommages et intérêts pour la perte de contrats due aux dégâts subis par son véhicule,
- Dit la société Transfrance mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral et l'en a débouté,
- Dit la société Logirep mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et l'en a débouté,
- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
- Condamné la société Logirep aux dépens,
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros TTC (dont 20% de TVA).
Par déclaration du 16 novembre 2021, la société Transfrance a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
Débouté la société Transfrance en sa demande de dommages et intérêts pour la perte de contrats suite aux dégâts subis par son véhicule,
Dit la société Transfrance mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral et l'en a débouté,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 mai 2022, la société Transfrance demande, au visa des articles 1719, 1721, 1231-1 et 700 du code de procédure civile, de :
- Juger l'appel de la société Transfrance parfaitement recevable et bien fondé ainsi que tous ses dires, fins et conclusions ;
- Rejeter concomitamment toutes les demandes, dires, fins et conclusions de la société Logirep;
- Confirmer le jugement du 14 septembre 2021 en ce qu'il a entériné la reconnaissance de responsabilité de la société Logirep en ce que celle-ci a réglé à la société Transfrance la somme de 851,88 euros, reconnaissant ainsi sa responsabilité dans la survenance du dommage matériel sur le véhicule de Transfrance;
- Confirmer le jugement du 14 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Logirep de sa demande de condamnation de la société Transfrance à des dommages et intérêts ;
- Confirmer le jugement du 14 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Logirep aux entiers dépens ;
- Infirmer pour le surplus le jugement du 14 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Transfrance de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Logirep à payer à la société Transfrance la somme de 54 920 euros au titre du préjudice lié à la perte des contrats consécutive au dommage matériel généré sur le véhicule Mercedes de Transfrance et à lui payer également la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'atteinte à la réputation de la société Transfrance, le tout pour les motifs développés dans le corps des présentes ;
- Condamner la société Logirep à payer à la société Transfrance la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, la société Logirep demande, au visa des articles 1719, 1721 et 1231-1 du code civil, des articles 9 et 202 du code de procédure civile, de :
- Déclarer la société Logirep recevable et bien fondée en son appel incident ;
- Dire et juger la société Transfrance irrecevable et mal fondée en son appel ;
En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 14 septembre 2021 en ce qu'il a entériné l'accord intervenu entre la société Logirep et la société Transfrance concernant le préjudice matériel ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 14 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Transfrance de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de contrats ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 14 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Transfrance de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 14 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Logirep de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant de nouveau,
- Condamner la société Transfrance à payer à la société Logirep une indemnité de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
-Condamner la société Transfrance à payer à la société Logirep une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Transfrance aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL HP & Associés.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur l'étendue de l'appel
L'appel ne porte pas sur le jugement en ce qu'il a entériné l'accord de la société Logirep de régler à la société Transfrance la somme de 851,88 euros et constaté que cette somme lui a été réglée.
Cette disposition est définitive.
Sur les demandes en paiement à l'encontre de la société Logirep :
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon l'article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
La société Transfrance allègue avoir subi un préjudice qu'elle évalue à 54 920 euros découlant d'une perte de chance de louer le véhicule en raison des désordres qui l'affectaient. Elle dit avoir fait face à de nombreuses annulations de demandes de location du véhicule, et qu'il en résulte une perte de son chiffre d'affaires.
La société Logirep soutient quant à elle que les preuves d'un dommage et d'un lien de causalité au titre du préjudice immatériel de la société Transfrance ne sont pas rapportées. Elle fait valoir que les attestations produites par la société Transfrance, qui ne respectent pas les prescriptions du code de procédure civile, sont douteuses, que les clients n'ont pas constaté eux même les défauts allégués, qu'aucune pièce comptable ne vient corroborer l'existence d'une perte de chiffre d'affaires, et que la société Transfrance a contribué elle-même à son préjudice en ne faisant pas exécuter les travaux de peinture nécessaires.
Le devis du 26 février 2019 ainsi que la photographie versée aux débats établissent que l'aspect de la peinture du capot du véhicule Mercedes de la société Transfrance a été altéré en plusieurs points.
La société Logirep ne conteste pas que le dommage survenu sur le véhicule résulte d'écoulements corrosifs présents dans le box qu'elle a donné à bail.
La responsabilité de la société Logirep, bailleur, est ainsi engagée et il lui incombe de réparer l'entier préjudice de la société Transfrance.
Le règlement par la société Logirep de la somme de 851,88 euros au titre de la reprise de la peinture du véhicule est intervenu au mois de décembre 2020. La société Logirep n'est pas légitime à reprocher à la société Transfrance la tardiveté de la mise en oeuvre des travaux, alors que le retard résulte de sa propre carence face aux demandes réitérées d'indemnisation de la société Transfrance faites par courriers recommandés des 16 et 30 novembre 2018, 13 décembre 2018, ainsi que par la mise en demeure du 3 avril 2019.
Au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice immatériel, la société Transfrance ne verse pas aux débats de pièces comptables qui établiraient une perte de son chiffre d'affaires. En revanche, elle produit plusieurs courriers de clients ayant renoncé à leur demande ou à leur projet de demande de location.
La société Logirep met en doute leur caractère probant.
Toutefois, la preuve est libre en matière commerciale. L'absence de caractère probant d'une pièce ne peut s'évincer de la seule inobservation des règles de forme de l'article 202 du code de procédure civile, non prescrites à peine de nullité.
Les courriers de MM. [P], [C], [B] et [E] sont accompagnés de la copie de leur pièce d'identité, ainsi que ceux de M. [N] et Mme [H], ces derniers étant complétés d'une attestation de témoin. Il est néanmoins possible pour l'ensemble des autres courriers des clients de la société Transfrance versés aux débats d'identifier précisément les auteurs dans la mesure où figurent leurs noms, prénoms et adresses. La cour ne dispose d'aucun élément susceptible de remettre en cause leur authenticité ou sincérité.
Trois clients indiquent avoir annulé leur commande, malgré l'édition d'un bon de réservation versé aux débats, après avoir été informés d'un défaut d'aspect de la peinture du véhicule :
- M. [N], le 5 septembre 2018, qui avait accepté un devis à hauteur de 1 200 euros HT ("je vous remercie de m'avoir informé que votre voiture Mercedes n'était pas en parfait état (') je souhaitais une voiture impeccable pour cette cérémonie. Je dois décommander cette réservation") ;
- Mme [H], le 10 octobre 2018, qui avait accepté un devis à hauteur de 600 euros HT ("comme vous m'avez prévenue que votre voiture avait subi des dégâts de peinture je préfère annuler cette commande") ;
- M. [X], le 20 octobre 2018, qui avait accepté un devis à hauteur de 650 euros HT ("je vous remercie de m'avoir informé que votre voiture Mercedes avait eu des dégâts de peinture, et que je ne pourrais pas la décorer parfaitement. J'annule donc ma réservation").
D'autres clients font part de renoncements à passer commande après avoir été informés du défaut d'aspect de la peinture du véhicule :
- Mme [J], 25 octobre 2018, évoquant un projet de commande à 2 000 euros HT ("comme vous avez eu l'extrême amabilité de m'informer que la peinture de votre voiture était endommagée et que de ce fait son aspect était loin d'être impeccable, j'ai donc fait appel à une autre société") ;
- Mme [U] [L], le 16 avril 2019, évoquant un projet de commande de 6 000 euros ("je devais emmener le président américain de ma société ainsi que ses enfants (') il m'est rigoureusement impossible de le faire dans un véhicule dont la peinture est dégradée") ;
- M. [P], le 12 juin 2019, évoquant un projet de commande à 6 300 euros HT ("je compte sur vous pour l'état parfait de la Mercedes car je serais accompagné de plusieurs membres importants de ma société (') j'ai le regret d'annuler ma réservation de la Mercedes avec chauffeur (') vous m'avez annoncé que ce véhicule avait été endommagé" ;
- M. [C], le 23 septembre 2019, évoquant un projet de commande à 9 660 euros HT ("vous m'avez annoncé très tardivement que la Mercedes que j'avais réservé n'était pas disponible à cause d'un problème de peinture. Je suis donc obligé d'annuler cette réservation") ;
- M. [B], le 28 mai 2019, évoquant un projet de commande à 9 240 euros HT ("je suis très déçu de savoir que votre automobile Mercedes n'était pas disponible pour mes vacances. Je veux en conséquence canceller ma réservation" ;
- M. [E], le 30 juillet 2019, évoquant un projet de commande à 8 820 euros HT ("we are, as you can guess, very dissapointed by your impossibility to reserve us your Mercedes", que la cour traduit par "nous sommes comme vous le savez très déçus par votre impossibilité de réserver votre Mercedes".
Le fait que les clients n'aient pas constaté eux-mêmes l'altération de la peinture sur le véhicule n'affecte pas la matérialité du grief relatif au refus de poursuivre la relation commerciale, la société Transfrance étant soumise à une obligation précontractuelle d'information sur les caractéristiques essentielles du véhicule.
La date de renonciation aux commandes, concomitante aux dommages présents sur le véhicule, et les raisons invoquées par les clients, démontrent suffisamment la perte de chance subie par cette dernière d'obtenir ces contrats supplémentaires.
Mme [U] [L] fait état d'un projet de commande de 6 000 euros, sans préciser s'il s'agit d'un montant HT ou TTC. Il convient de relever qu'il s'agit d'une demande faite dans un cadre professionnel (pour transporter le directeur de sa société) et que l'ensemble de la clientèle de la société Transfrance exprime des montants HT. Il convient de considérer que cette somme s'entend également d'un montant HT.
Eu égard à l'état d'avancement des relations entre la société Transfrance et ses clients potentiels, mais également de la volatilité de la clientèle dans le secteur d'activité concurrentiel du VTC, il convient d'évaluer cette perte de chance à 50 % ; en conséquence, la société Logirep sera condamnée au paiement d'une indemnité de 44 470 /2 = 22 235 euros HT, et le jugement infirmé en ce qu'il a débouté la société Transfrance de toute demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêt de la société Transfrance au titre de son préjudice moral :
La société Transfrance demande l'indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, alléguant que pendant des mois, elle n'a pas été capable de louer son véhicule Mercedes à ses clients habituels, entraînant une désorganisation de son activité et une atteinte portée à sa réputation, d'autant qu'elle n'est pas une grosse société de location et qu'elle ne dispose pas d'une importante flotte de véhicules.
La société Logirep s'y oppose.
La société Transfrance ne verse aux débats aucune pièce justifiant le préjudice moral qu'elle allègue, distinct du préjudice immatériel indemnisé.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande de la société Transfrance et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêt de la société Logirep au titre de son préjudice moral :
La société Logirep reproche à la société Transfrance, de ne pas s'être, dès le règlement de la somme de 851,88 euros, désistée de son instance mais au contraire d'avoir poursuivi l'instance, formulé une nouvelle demande de dommages et intérêts, puis interjeté appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de rejeter cette demande de la société Logirep. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Logirep aux dépens et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Logirep, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande qu'elle soit condamnée à verser à la société Transfrance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Logirep au titre de l'article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de l'appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Transfrance de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de contrats ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Logirep à verser à la société Transfrance la somme de 22 235 euros HT à titre de dommages et intérêt en réparation de sa perte de chance,
Condamne la société Logirep aux dépens d'appel,
Condamne la société Logirep à payer à la société Transfrance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Logirep au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE