Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° 71, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10096 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXZR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 18 Janvier 2023 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 22/01186
APPELANTS
Mme [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 12]
M. [Y] [H]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentés par Me Jacques CHEVALIER substitué à l'audience par Me Thibaut CAMILLI de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque : R085
INTIMES
M. [F] [C]
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A.M.C.V. MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentés par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN, avocat au barreau de MEAUX, présente à l'audience
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 10]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 04 juillet 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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M. [H] et Mme [U] sont propriétaires d'une parcelle de terrain, sur laquelle sont édifiés deux bâtiments, située [Adresse 5] à [Localité 12] (77).
M. [C] est propriétaire de la parcelle voisine.
Affirmant que l'un de leurs bâtiments subissait des infiltrations, M. [H] et Mme [U] ont, par actes extrajudiciaires du 29 novembre 2022 et 6 décembre 2022, fait assigner M. [C], son assureur, la société Groupe MAIF, et la société Pacifica, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir désigner un expert.
'
Par ordonnance, réputée contradictoire en l'absence de la société Pacifica, du 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise formée par M. [H] et Mme [U] ;
rejeté la demande de la société Groupe MAIF tendant à la condamnation de M. [H] et Mme [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] et Mme [U] aux dépens.
'
Par déclaration du 6 juin 2023, M. [H] et Mme [U] ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Groupe MAIF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises et notifiées le10 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [H] et Mme [U] demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé en date du 18 janvier 2023 dans toutes ces dispositions ;
Statuant à nouveau,
désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
se rendre sur place et prendre connaissance des documents contractuels ;
constater les désordres subis par le bâtiment leur appartenant ;
fournir à la cour tous les éléments de faits permettant de déterminer les responsabilités ;
chiffrer le coût des travaux réparatoires ;
donner son avis sur les préjudices qu'ils ont subis ;
condamner la société Groupe MAIF au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner en tous les dépens au profit de la société Chevalier-Marty Pruvost. '''''''''
Aux termes de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [C] et la société Groupe MAIF demandent à la cour de :
débouter M. [H] et Mme [U] de leur appel à l'encontre de l'ordonnance de référé susvisée ;
confirmer cette ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
débouter M. [H] et Mme [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée à tort à l'encontre de la société Groupe MAIF,
Y ajoutant,
juger n'avoir lieu à expertise judiciaire, la société Groupe MAIF ayant accepté dans un cadre purement amiable et sans aucune reconnaissance de responsabilité de son assuré, la prise en charge du sinistre à hauteur du montant réclamé par l'assureur des demandeurs, soit à hauteur de la somme de 12 323,04 euros ;
A titre subsidiaire, prendre acte des plus vives protestations et réserves de la société Groupe MAIF et de M. [C] et du fait qu'ils se réservent le droit, tant de contester la responsabilité de M. [C], que le quantum indemnitaire qui sera sollicité par les appelants.
condamner M. [H] et Mme [U] à payer à la MAIF la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les demandeurs aux entiers dépens de la procédure d'appel.
'
Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2023, M. [H] et Mme [U] ont fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et leurs conclusions d'appelants à la société Pacifica par acte remis à un agent se disant habilité à recevoir la copie.
La société Pacifica n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
Sur ce,
Sur la demande d' expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès potentiel, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Au cas présent, les appelants produisent un rapport d'expertise 'protection juridique' du 14 février 2022.
Ce document, qui fait état d'infiltrations subies par l'un des bâtiments édifiés sur la propriété de M. [H] et Mme [U], mentionne plusieurs causes, à savoir, en premier lieu, la présence d'un tas de bois posé par le propriétaire voisin, M. [C], en appui sur le mur et la déviation, par celui-ci, des eaux pluviales, en deuxième lieu, l'état de la propriété des appelants et, enfin, un épisode de catastrophe naturelle en date du 19 juin 2021.
M. [H] et Mme [U] produisent également un devis établi par la société GP Bâtiment Ile-de-France le 2 février 2022, au titre des travaux de réfection, pour un montant de 61 615, 20 euros.
Les appelants, qui ont vu leur bâtiment se dégrader en raison d'infiltrations, ont un motif légitime de solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer les causes exactes de ce sinistre, l'avis technique de l'expert étant le seul à même de permettre au juge du fond, éventuellement saisi, de statuer sur les causes du sinistre, l'éventuelle responsabilité de M. [C] et l'éventuelle garantie de la MAIF, assureur de M. [C], et celle de leur propre assureur, la société Pacifica en sa qualité d'assureur dommages au titre d'une catastrophe naturelle.
La circonstance que la société Groupe MAIF ait finalement, après plusieurs mois d'échanges avec la société Pacifica, au titre de la police d'assurance protection juridique des appelants, accepté de leur verser une indemnité de 12 323,04 euros, ne prive pas la demande d'expertise de motif légitime dès lors que M. [H] et Mme [U] ont, en définitive, refusé cette indemnité, qu'ils estiment désormais insuffisante et qu'ils entendent voir déterminer, par un expert judiciaire, la part de responsabilité de chacun.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M. [H] et Mme [U] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle condamne M. [H] et Mme [U] aux dépens et rejette la demande de la société Groupe MAIF de condamnation de M. [H] et Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder
M. [N] [O]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 17]
Ou en cas d'indisponibilité
M. [K] [W]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 16]
qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix s'il l'estime utile, avec pour mission de :
convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire, se rendre sur place :
se faire communiquer par les parties les documents qu'il estimera utiles ;
constater et décrire l'état de l'immeuble ainsi que les désordres observés ;
déterminer la cause principale ou l'origine des désordres observés ;
donner son avis sur le principe des réparations et leurs montants ;
donner son avis sur le préjudice de jouissance de M. [H] et Mme [U] ;
en cas d'urgence ou de danger imminent, prescrire et déterminer les mesures à mettre en oeuvre;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
Subordonne l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation par M. [H] et Mme [U] au greffe du tribunal judiciaire de Meaux d'une avance de 4 000 euros pour le 20 mai 2024 au plus tard ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Meaux ;
Condamne in solidum M. [H] et Mme [U] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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