Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/00656 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3F6
Madame [N] [H]
c/
SA FM SERVICE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2019 (R.G. n°F 17/00423) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 février 2019,
APPELANTE :
Madame [N] [H]
née le 26 Mai 1962 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA FM SERVICE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 413 030 719 00020
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 14 septembre 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [H], née en 1962, a été engagée par la société anonyme FM Service, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 avril 2003 et pour une durée d'une année en qualité de chef de produit département textile.
Par avenant du 1er avril 2004, la relation de travail a été prolongée jusqu'au 24 janvier 2005.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 2005, Mme [H] a été engagée par la société anonyme coopérative à capital variable France Maternité en qualité de chef de produit textile et puériculture, statut cadre, avec reprise d'ancienneté pour la période du 7 avril 2003 au 24 janvier 2005 au sein de la société FM Service.
Par contrat daté du 1er décembre 2010, Mme [H] a été affectée au poste de responsable des opérations cadre niveau VIII échelon 2 au sein de la société FM Service.
Par avenant du 1er avril 2011, Mme [H] a été promue aux fonctions de directrice des opérations niveau IX échelon 1.
Par lettre en date du 28 avril 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 mai suivant, au cours duquel lui ont été remis les documents de présentation du contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [H] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 20 mai 2016. Son contrat de travail a été rompu le 9 juin suivant, date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours.
Mme [H] a, le 20 mars 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 11 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :
- déboute Madame [N] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la société FM Service de sa demande reconventionnelle ;
- laisse les dépens à la charge de Madame [N] [H].
Mme [H] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 février 2019.
Par dernières conclusions communiquées le 14 avril 2020 par voie électronique, Mme [H] demande à la cour de :
- juger que Mme [H] a fait l'objet d'une exécution déloyale du contrat de travail (article L1222-1 du code du travail) et d'une violation de l'obligation de sécurité (article L4121-1 du code du travail) ;
- juger que son licenciement pour cause économique ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 11 janvier 2019 ;
- condamner la société FM Service au versement des sommes suivantes :
- à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L1222-1 du code du travail) et violation de l'obligation de sécurité (article L4121-1 du code du travail) : 5.817,94 x 6 : 34.907,66 euros,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (18 mois) : 5.817,94 x 18 : 104.722,92 euros,
- à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros ;
- débouter la société FM Service de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société FM Service au paiement des dépens de la présente procédure et aux éventuels frais d'exécution.
Par dernières écritures communiquées le 26 juillet 2019 par voie électronique, la société FM Service demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 11 janvier 2019 ;
A ce titre,
- juger que la société FM Service n'a manqué pas manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité à l'égard de Mme [H] ;
- rejeter en conséquence la demande de Mme [H] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ;
- juger que le licenciement économique de Mme [H] repose bien sur des difficultés économiques ayant entrainé la suppression de son poste de travail ;
- juger que la société FM Service démontre l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de reclasser Mme [H] ;
- rejeter par conséquent sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- rejeter l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [H] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande au titre de l'exécution du contrat
L'article L.1222-1 du code du travail dispose :
« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.»
L'article L.4121-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»
Au visa de ces textes, Mme [H] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en dommages et intérêts présentée en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et violation par celui-ci de l'obligation de sécurité.
L'appelante explique qu'elle a fait l'objet d'une mise à l'écart et de pressions au cours de l'année 2015, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé.
Au soutien de sa demande, Mme [H] produit tout d'abord un courrier de mise en demeure en date du 2 février 2016 par lequel elle reproche à son employeur de ne pas l'avoir associée à la réalisation du budget de la filiale FM Service ni à celle de la planification budgétaire à trois ans, d'avoir supprimé son poste dans les documents de planification budgétaire et d'y avoir provisionné une somme de 93.000 euros pour son licenciement. La salariée conclut ce courrier en y invitant la société France Maternité à « régulariser [sa] situation en [lui] confiant des responsabilités en adéquation avec le poste pour lequel [elle est] engagée.»
Toutefois, la société FM Service -son employeur et filiale de la société France Maternité- lui a répondu le 12 février suivant en lui rappelant qu'il avait été envisagé entre les parties une rupture conventionnelle du contrat de travail, de sorte que l'employeur avait provisionné les sommes nécessaires, et que Mme [H] n'avait alors pas protesté. L'intimée explique ensuite dans ce courrier que les demandes indemnitaires de sa salariée dans le cadre de ce départ négocié ne pouvaient être satisfaites compte tenu de la situation financière obérée de l'entreprise. L'employeur rappelle avoir alors mis fin aux discussions et émet la supposition que c'est cette décision qui a conduit Mme [H] à adresser la mise en demeure du 2 février précédent.
Il n'apparaît pas que l'appelante aurait répondu à ce courrier très circonstancié de son employeur.
Mme [H] verse également aux débats l'attestation établie par Mme [V], qui indique que Mme [H] l'a informée de sa mise à l'écart des décisions et orientations majeures de l'entreprise et lui a fait part de ce qu'elle faisait l'objet de tentatives d'intimidation et de pression individuelle de la direction.
Mme [V] précise toutefois qu'elle n'a pas été témoin des faits. Il s'agit donc de la restitution des déclarations de la salariée.
De même, les éléments du dossier médical de Mme [H] à la médecine du travail produits aux débats sont la transcription, par le médecin du travail, des propos de la salariée.
Enfin, l'appelante verse aux débats une capture d'écran de sa boîte de courrier électronique qui regroupe quinze messages qui lui ont été adressés par [D] [Y], alors directeur général de FM Service, entre le 29 octobre 2014 et le 14 décembre 2015.
La cour observe que ces messages ont été regroupés dans un dossier intitulé "from:([Courriel 4])annulé" et qu'ils ont été envoyés à la salariée sur une période de treize mois et demi, ce qui ne peut établir une mise à l'écart à compter du mois de novembre 2015. De plus, il n'est présenté à la cour que l'intitulé des messages, ce qui ne permet pas de caractériser le fait que seule Mme [H] aurait été concernée par ces annulations d'événements.
Dès lors, la cour retiendra, comme le conseil de prud'hommes, que ne sont démontrés ni l'exécution déloyale du contrat de travail ni la violation de l'obligation de sécurité.
2. Sur la cause économique du licenciement
Le premier alinéa de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version ici applicable, dispose :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.»
La lettre qui, le 7 juin 2016, notifie son licenciement à Mme [H] énonce les faits suivants :
« Nous faisons suite à l'entretien que nous avons eu avec vous le 19 mai dernier, au cours duquel nous vous avons remis la documentation de présentation du CSP, et vous rappelons les faits que nous vous avons exposés.
Tel que nous vous l'indiquions dans la note remise ce même jour, notre société se voit contrainte, compte tenu des difficultés économiques qu'elle rencontre, de supprimer trois postes de travail, dont le poste de directrice des opérations que vous occupez actuellement.
En effet, elle a notamment pour mission de négocier les tarifs et produits des fournisseurs des produits qui seront ensuite commercialisé par les magasins de l'enseigne Bébé 9.
Or le commerce d'articles de puériculture est confronté à un certain nombre de difficultés qui ont eu un impact important sur ses résultats économiques :
- diminution sensible du budget global des ménages consacré à l'équipement de puériculture,
- émergence de nouveaux concurrents en ligne,
- fort développement du marché de l'occasion,
- baisse de la natalité en France.
Or, l'activité de la société FM Service est totalement dépendante de l'activité enregistrée par les membres du réseau Bébé 9 qui sont directement concernés par la situation décrite ci-dessus.
Le contexte économique actuel a conduit à une diminution sensible du nombre de magasins Bébé 9 sur le territoire national, baisse qui va se poursuivre sur l'année 2016.
La baisse inexorable du nombre de magasins a pour conséquence immédiate la diminution du nombre d'adhérents du groupement et donc, proportionnellement, de ses revenus annuels. Elle entraîne également une diminution de l'activité de la société.
En effet, le financement de notre activité est principalement assuré par un apport en compte courant de France Maternité.
Or, courant 2015, nous avons été contraints de solliciter, en août et en décembre, des apport en compte courant de respectivement 400.000 € et 270.000 €, afin de faire face à nos charges.
En 2015 la société FM Service a enregistré une perte de 66.000 € sur l'exercice. Au regard des perspectives d'activité de la société si aucune démarche n'est entreprise, la structure enregistrera une nouvelle perte au terme de l'exercice actuel.
Par ailleurs, cette situation économique est également fortement caractérisée au sein de la société France Maternité, dont l'activité dépend tout autant du marché de la puériculture de ses membres.
Or, en 2015, la société France Maternité a enregistré une perte de 725.000 € sur l'exercice. Au regard des perspectives d'activité de la société et de ses membres pour 2016, si aucune démarche n'était entreprise, l'exercice en cours clôturera à nouveau sur une perte pour cette structure également.
Une telle perspective ne peut perdurer puisqu'elle a déjà généré la survenance d'incidents inquiétants susceptibles de remettre en cause sa pérennité.
Ainsi, les encours bancaires de la société France Maternité sont progressivement remis en question par les établissements bancaires partenaires et le lease back que la société souhaitait mettre en place pour rééquilibrer son bilan a été purement et simplement refusé.
Compte tenu de ces éléments, la commissaire aux comptes de la société a initié une procédure d'alerte le 17 décembre 2015. Elle n'a accepté de lever cette procédure que sous réserve que la société entreprenne rapidement les démarches nécessaires pour revenir à l'équilibre et assurer la continuité de l'exploitation.
La société France Maternité pourrait ne plus être en mesure de réaliser les apports en compte courant nécessaires à la pérennité de l'activité de notre société. Dans ce cadre, compte tenu des difficultés économiques que nous rencontrons, a été décidé la suppression d'un poste de directrice des opérations, que vous occupez actuellement.
Dans l'impossibilité de vous reclasser, l'application des critères d'ordre des licenciements nous a conduit à vous proposer le dispositif du CSP auquel vous avez décidé d'adhérer le 20 mai dernier.
Votre contrat de travail prendra donc automatiquement fin à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit le 9 juin 2016.
Conformément à l'article L.1233-43 du code du travail, vous pourrez, dans un délai de 10 jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Par ailleurs nous vous informons que si vous en manifestez le désir, vous aurez droit à une priorité de réembauche pendant un an à compter de la fin de votre contrat.
Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci.»
Mme [H] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que la cause économique de son licenciement était établie et soutient qu'il faut apprécier les difficultés économiques alléguées par l'employeur dans la totalité du périmètre du groupe, qui comprend la société FM Service mais également France Maternité et les différentes entreprises du groupe Bébé 9. L'appelante fait de plus valoir que les documents comptables produits par l'employeur se rapportent à l'année 2015 alors que la situation économique du groupe doit être considérée en juin 2016, date de son licenciement, laquelle était de meilleure qualité.
La cour relève en premier lieu que la lettre de licenciement mentionne que le poste de la salariée est supprimé. A cet égard, il est constant en droit que la réalité d'une telle suppression de poste doit être examinée au niveau de l'entreprise, même si les raisons qui la justifient s'apprécient au niveau du groupe. Or la société FM Service verse aux débats la copie des mouvements de son registre d'entrée et de sortie du personnel entre le 1er avril 2010 et le 1er janvier 2017 ; l'examen de ces mouvements met en évidence le fait que, postérieurement à la date de la rupture du contrat de Mme [H] (soit le 9 juin 2016), aucun cadre "directeur des opérations" n'a été engagé. Il est donc établi que le poste litigieux a été supprimé.
En second lieu, pour démontrer les difficultés économiques auxquelles elle a dû faire face, la société intimée produit tout d'abord le courrier qui a été adressé le 17 décembre 2015 à la société France Maternité par son commissaire aux comptes et qui fait un constat préoccupant de la situation :
« dégradation de la situation financière au 30 juin 2015 : la situation au 30 juin 2015 fait apparaître une perte de 886.411 € (...) L'environnement économique général semble peu favorable.
Votre filiale FM Service est très dépendante financièrement de votre société. La visée 2015 qui nous a été communiquée le 14 décembre 2015 fait ressortir une perte de 1.122.000 €.
Fort de ces données, vous avez présenté à l'assemblée générale du 10 décembre 2015 un projet de refonte du modèle économique de la coopérative et le contrat de performance qui a pour but d'inciter le réseau à se concentrer sur des pratiques communes conduisant à disposer d'une force de frappe vis à vis des fournisseurs et des clients.
Ce projet a été rejeté par les actionnaires.
A la suite de cette assemblée, trois administrateurs sur douze ont démissionné du conseil d'administration, dont le président du conseil d'administration.
Compte tenu de la situation, je pense que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la société. (...)
Dans ces conditions, je vous remercie de me donner, conformément aux dispositions légales et réglementaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la présente lettre, votre analyse de la situation et, le cas échéant, les mesures envisagées. Je vous serais également reconnaissant de me faire parvenir tous documents prévisionnels liés à l'exploitation et à la trésorerie faisant apparaître des soldes mensuels à court terme.
Je vous rappelle que l'article L.234-1 alinéa 2 du code de commerce fait obligation au commissaire aux comptes en cas de défaut de réponse, ou lorsque celle-ci ne lui permet pas d'être assuré de la continuité d'exploitation, de vous inviter à faire délibérer le conseil d'administration sur les faits relevés et d'informer le président du tribunal de commerce de l'existence d'une procédure d'alerte.»
La société FM service produit de plus les documents remis aux délégués du personnel à l'occasion de trois réunions exceptionnelles des 16 et 26 février et 20 avril 2016, ainsi que le compte-rendu des réunions ordinaires des délégués du personnel en date du 27 avril et du 9 mai 2016. Ces documents sont relatifs à la présentation aux délégués du personnel de la situation économique de France Maternité et de sa filiale FM Service, du projet de réorganisation interne, du transfert du siège social en raison de la vente d'un actif immobilier et des mesures sociales personnalisées à venir.
L'intimée verse également aux débats les comptes annuels pour les exercices 2015 et 2016 des sociétés FM Service et France Maternité. Il en résulte que la situation très détériorée des deux sociétés a connu une amélioration, au 31 décembre 2016, de leurs résultats nets respectifs, au prix de la réduction des charges sociales (notamment à l'issue des procédures de licenciement), de la vente d'un actif immobilier -pour lequel un "lease back" n'a pas été consenti par les partenaires bancaires, ce qui est le signe d'une mauvaise santé financière- et de l'abandon en 2016 par France Maternité d'une partie de la créance de qu'elle détenait sur la société FM Service à la suite d'avances en compte courant réalisées en 2015 pour un montant total de 670.000 euros, les pertes étant ainsi réparties entre la société mère, France Maternité, et sa filiale FM Service, employeur de Mme [H]. France Maternité a ainsi présenté une perte nette comptable de 724.659 euros au 31 décembre 2015 et un résultat net de 556.639 euros au 31 décembre 2016 ; FM Service a enregistré une perte nette comptable de 66.125 euros à la fin de l'exercice 2015 et un résultat net de 87.924 euros à la fin de l'exercice 2016.
A cet égard, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de cette amélioration de la situation des deux sociétés puisque cette évolution n'a pu être constatée qu'au 31 décembre 2016 (étant relevé que les dossiers complets des comptes annuels ont été remis le 22 mai 2017), tandis que la mise en oeuvre de la procédure de son licenciement a débuté le 28 avril 2016 par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable et s'est achevée le 9 juin suivant, date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours relatif à l'acception du contrat de sécurisation professionnelle ; de surcroît, ainsi que le souligne l'intimée, la trésorerie engendrée par la vente de l'immeuble est une opération unique qui n'a pas vocation à se répéter, au contraire des économies de charges réalisées par ailleurs.
Enfin, les comptes de France Maternité démontrent certes une participation de cette société dans les sociétés DMBL, Lytana et [E], par ailleurs adhérentes du réseau Bébé 9 dont France Maternité est la centrale d'achat. Cependant, l'intimée produit des documents sociaux qui mettent en évidence le fait que la société DMBL a fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée clôturée le 8 avril 2016 pour insuffisance d'actif ; que la société Lytana a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 19 juin 2012, de redressement le 16 avril 2013 puis de liquidation judiciaire le 17 décembre 2013, clôturée le 14 avril 2015 pour insuffisance d'actif ; que la société [E] bénéficie depuis le 9 juin 2015 d'une procédure de redressement judiciaire dont le plan a été adopté le 28 juin 2016.
Ces éléments établissent le caractère réel et sérieux du motif du licenciement de Mme [H], non inhérent à la personne de la salariée résultant de la suppression de son emploi et consécutive à des difficultés économiques affectant tant la société qui l'employait que la société mère de celle-ci.
La cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef.
3. Sur l'obligation de reclassement
L'article 1233-4 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, dispose :
« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.»
Mme [H] fait grief au jugement déféré d'avoir écarté le moyen, qu'elle soutenait, tiré de la violation par la société FM Service de son obligation de reclasser sa salariée. L'appelante fait valoir que les propositions qui lui ont été présentées manquaient de sérieux, que ces postes n'ont pas été proposés loyalement pendant la durée du délai de réflexion dont elle disposait et que, enfin, il ne lui a pas été proposé un poste de directrice communication marketing qui lui avait pourtant été promis et qui a été pourvu ultérieurement.
Les éléments produits par la société intimée invalident l'argument de l'appelante selon lequel il existerait un groupe Bébé 9. Il apparaît en effet que "Bébé 9" est une enseigne, qui regroupe plusieurs magasins spécialisés dans la vente au détail d'articles de puériculture, achetés en gros par l'intermédiaire de la société France Maternité. Le périmètre de reclassement de Mme [H] n'était donc constitué que de la société France Maternité et de sa filiale FM Service.
La société intimée établit, par la production du message considéré, qu'elle a procédé, dès le 11 février 2016, à une recherche de reclassement de sa salariée dans un emploi disponible relevant de la même catégorie que celle qu'elle occupait, ou dans un emploi équivalent, que ce soit au sein des deux sociétés mère et fille mais également du réseau des magasins adhérents à la centrale d'achat.
Les pièces produites par Mme [H] démontrent que, le 29 février 2016, la salariée a été interrogée sur son acceptation d'un éventuel reclassement au Maroc ; par courrier du 7 mars suivant, il lui a été proposé un poste de conseillère de vente statut non cadre au sein d'un magasin installé dans le Bas-Rhin ; par courrier du 6 avril 2016, il a été proposé à Mme [H] 10 postes au sein de France Maternité et de FM Service, dont 5 postes relevant du statut cadre niveau 8.
La salariée fait valoir que, au moment de son licenciement, elle relevait du statut cadre niveau 9, de sorte que ces propositions n'étaient pas sérieuses puisqu'elles relevaient de catégories inférieures. Toutefois, cet argument n'est pas pertinent puisque le deuxième alinéa de l'article L.1233-4 du code du travail fait obligation à l'employeur, à défaut d'identifier un emploi de même catégorie, de proposer un poste de catégorie inférieure s'il est disponible.
Par ailleurs, ainsi que le rappelle l'employeur, les dix postes proposés le 6 avril 2016 ont été disponibles pendant la totalité du délai de réflexion dont bénéficiait la salariée, qui ne démontre pas avoir répondu avant le 22 avril, terme de ce délai, alors que les postes étaient toujours disponibles puisque la réorganisation envisagée par la suite par l'employeur n'a été actée que le 9 mai 2016 à la suite du rejet exprimé par les délégués du personnel des modifications affectant ces postes, ainsi qu'il résulte du compte-rendu de la réunion rédigé par les délégués du personnel.
Enfin, Mme [H] affirme qu'un poste de directrice communication et marketing lui avait été promis en octobre 2105 et que ce poste a fait l'objet d'un recrutement sans lui avoir été proposé. Toutefois, l'appelante ne démontre pas la réalité de la promesse dont elle se prévaut, étant au surplus observé que l'examen du registre du personnel met en évidence le fait que ce poste n'a été créé que 8 août 2016, alors que Mme [H] avait déjà été licenciée.
La cour retiendra donc, comme le premier juge, que l'employeur a satisfait avec sérieux et loyauté à son obligation de reclassement de sa salariée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [H] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, ainsi qu'en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.
Y ajoutant, la cour condamnera Mme [H] à payer les dépens et à verser à la société FM Service une somme de 300 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 11 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne Madame [N] [H] à payer à la société FM Service la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [N] [H] à payer les dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard