Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone : 01 43 01 36 70
@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/01768 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y42C
Minute : 24/196
Etablissement public POLE EMPLOI
Représentant : Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205
C/
Monsieur [Y] [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 juin 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public POLE EMPLOI,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [P],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrainte en date du 11 décembre 2023, l'établissement public POLE EMPLOI a fixé le montant des allocations d’aide au retour à l'emploi indûment versées à Monsieur [Y] [P], à hauteur de 670,56 euros, 643,78 euros et 328,09 euros, pour des prestations versées au titre de diverses périodes.
La contrainte a été notifiée à Monsieur [Y] [P] le 22 janvier 2024.
Monsieur [Y] [P] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été entendues à l’audience du 4 avril 2024.
A l’audience l’établissement public POLE EMPLOI explique que la contrainte a été signifié le 22 janvier 2024 si bien que l’opposition du 26 février 2024 est irrecevable, car tardive.
Il ajoute qu’il n’est pas opposé à des délais de paiement.
Monsieur [Y] [P] indique qu’il ne savait pas que l’opposition était tardive, et qu’il a envoyé son courrier le 9 février 2024. Il demande des délais de paiement et explique qu’il règle déjà le POLE EMPLOI.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Aux termes de l'article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Conformément à l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.
En l'espèce, l'opposition faite au greffe du tribunal est accompagnée de la contrainte contestée et est motivée.
La contrainte a été signifiée par une lettre datée du 22 janvier 2024, et l’opposition, faite par lettre envoyée le 9 février reçue le 13 février 2024.
Conformément aux règles de computation des délais telles que prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d'opposition de quinze jours, qui a commencé à courir à compter de la signification de la contrainte, le 22 janvier 2024, a démarré le 23 janvier 2024 et a expiré le 6 février 2024.
L’opposition faite par lettre expédiée 9 février 2024 a été faite après l'expiration du délai de quinze jours.
Dès lors l'opposition est irrecevable.
Sur les dépens :
Il convient de laisser à Monsieur [P] la charge des dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE irrecevable l'opposition formée le 9 février 2024 par Monsieur [Y] [P] à la contrainte établie par l'établissement public POLE EMPLOI le 11 décembre 2023, signifiée le 22 janvier 2024,
RAPPELLE que la contrainte de l'établissement public POLE EMPLOI du 11 décembre 2023 signifiée à Monsieur [Y] [P], continue de produire ses effets,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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