Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 883/22
N° RG 20/01114 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7EW
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
30 Janvier 2020
(RG F 18/01114 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. S.L.A.T. S
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Bertrand RAMAS-MUHLBACH, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 mai 2022 au 24 juin 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [B] a été engagé par la Société Lilloise d'Animation Touristique (SLAT), pour une durée indéterminée à compter du 5 décembre 2010, en qualité d'agent de sécurité.
La relation de travail était régie par la convention collective des casinos.
Par lettre du 26 février 2015, Monsieur [B] a été convoqué pour le 16 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier du 23 mars 2015, la société SLAT a notifié à Monsieur [U] [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, invoquant des absences injustifiées.
Le 6 juillet 2015, Monsieur [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société SLAT à payer à Monsieur [U] [B] les sommes de :
- 21 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SLAT a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2020, la société SLAT demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.
La société SLAT expose que :
- Monsieur [B] occupait des fonctions de contrôle des entrées au sein d'un établissement ; que ses absences intempestives étaient préjudiciables pour l'entreprise comme pour la clientèle ;
- Monsieur [B] s'est vu notifier 4 avertissements en 2014 pour des absences sans justificatif ;
- deux nouvelles absences injustifiées ont été constatées les 10 et 11 janvier 2015, puis deux nouvelles absences les 20 et 21 février 2015 pour lesquelles des justificatifs n'ont été transmis que le 24 février suivant en contravention du délai de 48 heures imparti par le règlement intérieur ;
- aucun arrangement n'a été trouvé avec le salarié pour faire passer des arrêts de travail en absences injustifiées afin de payer moins de charges ;
- le salarié n'a subi aucune pression pouvant justifier ses absences.
Monsieur [U] [B] s'est constitué en qualité d'intimé le 12 juin 2020.
Toutefois, il n'a pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 mars 2015, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
«Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté par un salarié de notre entreprise, nous vous avons exposé les faits suivants à savoir :
Vos absences injustifiées et répétées à votre poste de travail dont les dernières datent des 10 et 11 janvier 2015. Ces absences injustifiées obligent vos responsables à réorganiser rapidement le travail afin d'assurer le bon déroulement du service.
Outre la faute commise en ne vous présentant pas, sans motifs, à votre poste de travail, votre comportement est également révélateur de votre absence d'implication dans le travail. La sécurité est en effet une mission déterminante et essentielle, a fortiori actuellement, pour le bon fonctionnement de l'hôtel casino Barrière de [Localité 5].
Votre absence soudaine est à chaque fois d'autant plus gênante et préjudiciable que notre complexe est un établissement recevant du public, nous avons donc une obligation réglementaire d'avoir deux agents de sécurité SSIAP 1, de 6 heures à 4 heures du matin, ce que vous savez parfaitement bien.
Par ailleurs vous avez été absent à votre poste de travail les 20 et 21 février 2015, et ce n'est que le 24 février 2015 que nous avons reçu un justificatif par arrêt maladie, alors que, comme vous le savez, tout justificatif d'absence doit être produit dans les 48 heures (article 17 de notre Règlement intérieur).
La gravité de votre conduite est renforcée par le fait qu'il y a réitération des faits reprochés dans la mesure où vous avez été sanctionné pour des faits similaires à 4 reprises en 2014.
Outre le fait que votre attitude est en totale violation de vos obligations professionnelles, elle aurait pu causer à notre établissement un véritable préjudice du fait de nos obligations réglementaires.
L'ensemble des éléments détaillés ci-dessus ne nous permet plus aujourd'hu de vous maintenir à votre poste. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.»
La société SLAT produit :
- un état de pointage du mois de janvier 2015, signé par Monsieur [B], qui indique que celui-ci était en absence injustifiée les 10 et 11 janvier ;
- la fiche de paie du mois de janvier 2015 qui porte mention d'une absence non autorisée les 10 et 11 janvier ;
- un certificat d'arrêt de travail daté du 20 février 2015, prescrivant un arrêt du 20 au 22 février, et marqué du tampon 'reçu le 24 février 2015".
Elle communique également le règlement intérieur applicable, qui en son article 17 prévoit :
'Si un salarié ne peut se rendre au travail, pour quelque cause que ce soit, il lui appartient de prendre toutes les dispositions nécessaires pour en informer immédiatement la direction (avant la prise de poste) en indiquant le motif de l'absence et sa durée probable. Un justificatif de l'absence doit être produit dans les 48 heures. Toute absence non autorisée, non justifiée ou insuffisamment justifiée de manière sérieuse, peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire'.
L'employeur établit que Monsieur [B] était absent sans justification les 10 et 11 janvier 2015 et que ce dernier n'a pas fait parvenir à son employeur son arrêt de travail, émis le vendredi 20 février 2015, dans le délai de 48 heures requis.
S'il peut être retenu, à l'instar des premiers juges, que la communication hors délai de l'arrêt de travail ne constitue pas une faute, en relevant que la transmission a pu être retardée par les jours chômés de fin de semaine, aucun élément ne permet d'écarter le caractère fautif des absences injustifiées des 10 et 11 janvier 2015.
Monsieur [B], qui n'a pas conclu, ne verse pas aux débats, en cause d'appel, les attestations, par ailleurs contestées par la société SLAT, qui ont convaincu le conseil de prud'hommes de l'existence d'un arrangement entre les parties. L'absence de contestation des 4 précédents avertissements pour des motifs similaires et de réaction à l'engagement d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement rendent peu probable l'existence d'un tel arrangement. Compte tenu du mode de rémunération contractuellement défini (reposant principalement sur une part de la masse des pourboires collectés et d'un éventuel complément afin d'atteindre un minimum garanti), le défaut de retenues sur salaire associées aux absences non autorisées sur les bulletins de salaire ne saurait suffire à démontrer l'existence de ce prétendu arrangement.
Il est par ailleurs démontré par la société SLAT que 4 avertissements ont été notifiés à Monsieur [B] au cours de l'année 2014 :
- le 18 juin 2014, pour des absences injustifiées les 6 et 13 juin 2014 ;
- le 23 juillet 2014, pour des absences injustifiées les 13 et 14 juillet 2014 ;
- le 23 octobre 2014, pour un comportement inapproprié le 8 octobre et un retard de transmission d'un arrêt maladie daté du 9 octobre 2014 ;
- le 30 décembre 2014, pour transmission tardive d'un arrêt de travail prononcé le 4 décembre 2018.
Ces avertissements n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les absences injustifiées des 10 et 11 janvier 2015 caractérisent une faute que l'employeur pouvait sanctionner, compte tenu des antécédents disciplinaires de Monsieur [B], d'un licenciement.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à Monsieur [B] une indemnité afférente.
Le licenciement sera dit fondé sur une cause réelle et sérieuse et Monsieur [B] débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SLAT au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens de première instance.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur [U] [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel,
Condamne Monsieur [U] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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