Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
(n°576, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00580 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY2E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04794
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [O] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 17/07/1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital [4]
comparante en personne, assistée de Me Stéphanie NOIROT, avocat choisi au barreau des Hauts de Seine,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
L'HOPITAL [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 11 mars 2021 , Mme [O] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à l'hôpital [4] . Cette hospitalisation a été levée le 26 avril 2021 au profit d'un programme de soins . Depuis cette date, la patiente est prise en charge dans le cadre du programme de soins.
Par requête du 21 novembre 2022 reçue le 24 novembre 2022, Mme [O] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil d'une demande de mainlevée de la mesure de programme de soins.
Par ordonnance du 02 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure de programme de soins.
Par déclaration du 11 décembre 2022 et enregistrée au greffe le 12 décembre 2022,Mme [O] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance par l'intermédiaire de son conseil.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 15 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [O] [B] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel elle fait valoir qu'elle ne bénéficie pas de continuité dans le suivi médical , étant prise en charge successivement par des médecins différents , que les injections provoquent des oedèmes au niveau de ses bras et que les contraintes du programme de soins nuisent à ses projets professionnels .
Dans sa déclaration d'appel complétée par conclusions transmises le 14 décembre 2022 à 19h14 et reprises oralement, le conseil de Mme [O] [B] maintient les moyens soulevés en première instance:
1 L' absence de certificat médical dans le strict respect du délai d'un mois
2L'absence de certificat médical entre le 26 avril 2021 et le 3 janvier 2022
3 L' absence de transmission des certificats médicaux mensuels à la commission départementale des soins psychiatriques
4 L'absence de troubles psychiatriques justifiant le maintien de la mesure.
L'avocate générale sollicite oralement le rejet des moyens soulevés , aucune atteinte aux droits de la patiente se trouvant caractérisée et demande la confirmation de l' ordonnance se réfèrant notamment au dernier bulletin de situation.
Mme [O] [B] a eu la parole en dernier.
Le préfet du Val-de-Marne et le directeur de l' hôpital [4] , convoqués à l'audience n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS,
Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la procédure
Sur le premier moyen tiré de l'absence de certificat médical dans le strict respect du délai d'un mois.
L'obligation d'établir des certificats médicaux mensuels étant de nature administrative non contentieuse , l'article 640 du CPC qui fait courir le délai exprimé en mois à partir du jour du fait générateur n'est pas applicable . (1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n°17-21.184, publié) Ainsi,le délai d'un mois prévu par les dispositions L3212-7 du code de la santé publique court à compter du lendemain de l'admission en soins psychiatriques sans consentement et les délais mensuels suivants, le lendemain de chaque examen médical.
Chacun de ces délais expire le jour du mois suivant portant le même quantième à 24h .
Ainsi , suite à l'établissement du certificat médical le 1er février 2022 , le délai pour établir le nouveau certificat médical expirait le 0 2 mars 2022 à minuit de sorte que le certificat médical litigieux ne présente aucun caractère tardif.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen tiré de l'absence de certificat médical entre le 26 avril 2021 et le 03 janvier 2022
En application de l'article R. 3211-27, il appartient au directeur d'établissement de communiquer les pièces prévues par l'article R3211-12 dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête soit d'office soit sur demande du juge.
En application de l'article R3211-12 , doivent être notamment communiqués au juge des libertés et de la détention les arrêtés préfectoraux d'admission et une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ainsi que la copie des certificats et avis médicaux au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins;
En l'espèce, les décisions de la préfecture du Val-de-Marne les plus récentes de maintien des soins remontant au 11 et 27 juillet 2022, l'absence de production d'un certificat médical entre le 26 avril 2021 et le 3 janvier 2022ne constitue pas une irrégularité portant atteinte aux droits de la patiente.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen tiré de l' absence de transmission des certificats médicaux mensuels à la commission départementale des soins psychiatriques .
En l'espèce , la partie appelante ne démontre pas que la commission départementales des soins psychiatriques aurait été privée de la transmission des documents médicaux et surtout qu'il en résulterait une atteinte à ses droits, la patiente pouvant saisir directement cette commission.
Sur le quatrième moyen tiré de l'absence de troubles psychiatriques justifiant le maintien de la mesure.
Les dispositions du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié, de ce que les troubles nécessitant des soins compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet.
En l'espèce, il ne peut se déduire des pièces médicales que Mme [O] [B] ne présente plus de troubles psychiatriques alors que le respect du programme de soins permet de stabiliser l'état de santé de la patiente.
Toutefois, il ne résulte pas de la décision préfectorale du 27 juillet 2022 modifiant la prise en charge de la patiente que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies et notamment que la personne souffre encore de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public.
Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière par substitution partielle de motifs et d'infirmer l'ordonnance querellée sur le fond . Il convient de lever la mesure de programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'irrégularité de la procédure,
INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la poursuite du programme de soins de Mme [O] [B],
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de programme de soins de Mme [O] [B],
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20/12/2022 par fax/courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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