Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00190 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DNK5
Date : 02 Décembre 2025
Minute :
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [R] épouse [H]
née le 22 Décembre 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [B] [O] épouse [E]
née le 30 Décembre 1989 à [Localité 6] (38), demeurant [Adresse 5]
défaillante, faute de constitution
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 04 Novembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 4 août 2014 Madame [P] [R] veuve [H] a acquis un tènement immobilier cadastré B182 et B224, [Adresse 2], et les droits d’eau attachés qui s’exercent sur une citerne inférieure située sur la parcelle [Cadastre 4] ;
Madame [K] [S] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sur laquelle est située la citerne supérieure ;
Déplorant le tarissement de la citerne infériere, Madame [R] a sollicité une expertise judiciaire contradictoire ;
Vu l’ordonnance en date du 19 novembre 2024 dans laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a désigné Monsieur [V] [X] en qualité d'expert ;
Vu l’assignation délivrée le 18 septembre 2025 à Madame [B] [O] épouse [E] à la demande de Madame [P] [R] veuve [H] ;
Vu les notes de l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour solliciter l’extention de l’expertise judiciaire ; Madame [B] [O] épouse [E] comparant en personne et n’ayant pas constitué avocat ;
SUR QUOI
En l’espèce, une première réunion d’expertise a eu lieu le 17 janvier 2025 ; le compte rendu sommaire de celle-ci indique qu’au regard de la configuration des lieux et du positionnement des citernes et droit d’eau l’appel en cause de Madame [O] est nécessaire ;
Madame [R] a dès lors un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise, Madame [O] ;
Les dépens qui ne peuvent être réservés dès lors que le juge des référés épuise sa saisine, seront laissés à la charge de Madame [P] [R] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Vu l’ordonnance de référé en date du 19 novembre 2024,
Disons que les opérations d’expertise confiée à [V] [X] par l’ordonnance visée ci-dessus, sont étendues à [B] [O] épouse [E] ;
Laissons les dépens à la charge de [P] [R] veuve [H].
Ainsi rendu le deux décembre deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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