Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05904 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFIT
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2025, à 18h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [G] [V] [N]
né le 16 janvier 1980 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Anis Harabi, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Xavier Termeau, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [V] [N] enregistré sous le n° RG 25/004305 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 25/04298, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité de M. [G] [V] [N],
déclarant le recours de M. [G] [V] [N] recevable, rejetant le recours de M. [G] [V] [N], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [V] [N] au centre de rétention administrative n° 3 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 octobre 2025 et rejetant la demande d'assignation à résidence ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 octobre 2025, à 15h59 complété à 15h59, par M. [G] [V] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [G] [V] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par l'intéressé, il suffit que relever que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'un délai de 2h30 mn entre le placement en rétention administrative et l'arrivée au centre de rétention administrative n'était pas excessif, eu égard aux conditions de circulation entre [Localité 1] et [Localité 2] en fin d'après-midi en semaine.
Il échet en conséquence de déclarer la requête du préfet irrecevable et d'infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [V] [N],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 29 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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