Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/06086 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJSK
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION FORCE OUVRIERE DES CONSOMMATEURS DU LOGEMENT GRAND LILLE (AFOC Logement Grand Lille), représentée par Monsieur [I] [V], son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
Société CREDIT COOPERATIF, prise en la personne de Monsieur [D] [P], son Directeur Général, représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]/CEDEX
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Septembre 2023 ;
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Février 2024, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille a souscrit un compte auprès de la société Crédit Coopératif qui a mis un chéquier à sa disposition.
Se prévalant de ce que des chèques ne portaient pas la signature conjointe de la présidente et de la trésorière de l'association, mais uniquement la signature de la présidente de l'association, l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille a formé opposition à ces chèques.
Par acte d'huissier signifié le 26 juin 2023, l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille a assigné la société Crédit Coopératif devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans l'état de son assignation, elle demande au tribunal de :
-juger que l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille dispose d'un intérêt à agir et de la qualité à agir,
-déclarer recevable l'action de l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille,
-condamner la société Crédit Coopératif à verser à l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille la somme de 12 003 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultat de la violation de son obligation de vérification formelle de la régularité des chèques n°4809640, 48096661, 48096662, 48096663, 48096666 et 48096668 et de l'absence d'opposition sur ces chèques,
-débouter la société Crédit Coopératif de ses demandes,
-condamner la société Crédit Coopératif à payer à l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner la société Crédit Coopératif aux dépens qui comprendront les frais de signification du jugement à intervenir.
A l'appui de ses demandes, l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille expose que la société Crédit Coopératif était tenue d'une part de vérifier la régularité formelle du titre et de vérifier l'absence d'opposition de ces chèques. Or elle a manqué à son obligation de vérification des doubles signatures des chèques et, alors que le nouveau trésorier de l'association lui a signalé cette difficulté et a formé opposition par plusieurs courriers, elle a débité le compte de l'association des chèques, pour un montant total de 12 003 euros.
La société Crédit Coopératif, assignée à personne, n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un exposé complet des moyens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 27 septembre 2023. Après débats à l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales de l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille
La société Crédit Coopératif n'ayant pas constitué avocat, ni l'intérêt à agir, ni la qualité à agir de l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille ne font l'objet de contestations, étant précisé que l'association se plaint d'un préjudice patrimonial de 12 003 euros et que rien ne permet de contester la qualité de cocontractante de l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
A. Sur la faute de l'établissement bancaire
Il résulte du principe de la responsabilité contractuelle de droit commun que l'établissement bancaire est d'une part tenu d'exécuter les ordres de paiement qui lui sont donnés.
Il doit cependant s’assurer que les chèques n'ont pas fait l'objet d'une opposition pour les causes prévues à l'article L. 131-35 du code monétaire et financier. En cas d'opposition, le banquier est tenu d'en immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition si elle a été mise en cause dans une instance en référé ou à défaut pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation du chèque. Il doit s'abstenir de payer le chèque et engage sa responsabilité si le paiement a été préjudiciable au tireur.
Le banquier doit également vérifier si les ordres de paiement ne sont pas affectés d'anomalies matérielles permettant de mettre en doute le consentement valable du tireur. A cet égard, un chèque sans signature ou avec une signature erronée ne peut être considéré comme un titre de paiement valable.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale de l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille en date du 20 février 2017 que les opérations à effectuer aux comptes bancaires et postaux ouverts au nom de l'AFOC LGL sont faites conjointement par la présidente [J] [X] et par le trésorier [I] [V] et que la présidente et le trésorier sont habilités à effectuer conjointement, tout versement, retrait, et signer ensemble valablement toute quittance auprès du Crédit Coopératif et plus généralement à accomplir toute acte d'administration en la matière.
Il s'ensuit qu'aucun paiement par chèque ne pouvait intervenir sans une double signature de Mme [X] et de M. [V], ce dont la banque a été informée par courrier du 10 mars 2017 auquel était joint l'extrait de délibération de l'assemblée générale.
Si l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille ne produit pas les formules de chèques litigieuses, le caractère incomplet des signatures sur les chèques litigieux est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l'espèce, le procès-verbal d'assemblée du 23 juin 2018, qui précise que Mme [X], présidente, aurait tenté la veille d'empêcher la tenue de cette réunion, que M. [V] est nommé président et qu'il est décidé de contacter l'ancienne présidente pour récupérer les clés du local, démontre un contexte de tensions graves au sein de l'association.
Dès le 30 juin 2018 il a été formé opposition à plusieurs chèques présentés après le 23 juin 2018, le courrier précisant que « conformément à l'assemblée générale du 20 février 2017 en la possession de la banque et en pièce jointe, ces chèques auraient dû être signés avant le 23 juin 2018 par Mme [X] et M. [V] conjointement, et à compter du 23 juin 2018 par MM. [V] et [E] conjointement ».
Par conséquent, la banque était également informée le 30 juin 2018 au plus tard que s'agissant des chèques présentés après le 23 juin 2018, ils devaient comporter la double signature de MM. [V] et [E], et elle était mise au courant de la suspicion entourant l'ancienne présidente de l'association.
Le 20 juillet 2018, en réponse à un courrier de la banque, le nouveau trésorier a rappelé à l'établissement bancaire les numéros et montants des chèques dont il demandait le rejet pour manque de double signature :
« 4809640 débité le 14/05 pour 2 400 euros
4809656 débité le 29/06 pour 45,60 euros
4809642 débité le 28 /06 pour 2 400 euros
4809660 débité le 29/06 pour 10 906,80 euros
4809662 débité le 28/06 pour 4 800 euros ».
Le trésorier avait également réclamé une opposition sur de deux carnets de chèques perdus, du n° 4809660 au 4809695 et du n°4809696 au 4809755.
Il convient d'examiner successivement les chèques dont l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille réclame le remboursement et de vérifier s'ils ont été effectivement encaissés, si l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille a signalé qu'ils ne comportaient pas la double signature et si l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille a formé opposition avant qu'ils ne soient encaissés.
S'agissant du chèque n°4809640, l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille affirme que ce chèque d'un montant de 2 400 euros aurait été encaissé le 14 mai 2018 alors qu'il ne comportait pas la double signature de Mme [X] et M. [V]. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve que ce chèque aurait été porté à son débit, ne produisant pas les relevés de compte du mois de mai 2018. Il ne saurait donc être fait droit à sa demande s'agissant de ce chèque.
A propos du chèque n°4809662, il résulte des relevés de compte produits que ce chèque de 4 800 euros a été encaissé le 28 juin 2018. En outre, le 20 juillet 2018, le trésorier avait indiqué qu'il demandait le rejet pour manque de double signature de ce chèque, ce que la société Crédit Coopératif n'a jamais contesté. Il convient donc de retenir une faute de la banque s'agissant de ce chèque.
Concernant le chèque n°4809661de 189 euros débité le 2 juillet 2018, le chèque n° 4809663 d'un montant de 189 euros débité le 2 juillet 2018, le nouveau trésorier avait, par courrier électronique du 28 juin 2018, rappelé qu'il avait déposé une opposition sur les chèques n° 4809660 à 4809695. Cependant, l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille ne démontre pas avoir précisé dans son opposition l'un des motifs de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier préalablement à l'encaissement de ces chèques, qui ne sont par ailleurs pas cités par les courriers reprochant à la banque de ne pas avoir vérifié la double signature. La faute de la banque n'est donc pas rapportée s'agissant de ces chèques.
Concernant le chèque n°4809666 de 1 185 euros encaissé le 13 septembre 2019 et le chèque n°4809668 de 3 240 euros débité le 3 septembre 2018, ils sont bien visés par le courrier du 28 juin 2018 rappelant une opposition sur les chèques n° 4809660 à 4809695 et ils ont été encaissés après le courrier du 7 juillet 2020 réclamant le blocage de ce carnet de chèques et précisant que ce carnet était perdu, satisfaisant aux exigences de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier. Par conséquent, la banque a manqué à son obligation de suspendre le paiement de ces chèques.
B. Sur le lien de causalité et le préjudice invoqué
Si une faute de la banque a été retenue s'agissant de l'encaissement des chèques n°4809662, n°4809666 et n°4809668, l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille ne peut se prévaloir d'un préjudice découlant de cette faute qu'à condition d'établir qu'elle a de ce fait réglé des sommes indues. Or en l'absence totale d'argumentation en ce sens ou de production des formules de chèques litigieuses, cette preuve n'est pas rapportée.
En conséquence, l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Crédit Coopératif.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille étant déboutée de ses demandes principales, sa demande au titre des frais irrépétibles sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille de l'ensemble de ses demandes principales à l'encontre de la société Crédit Coopératif,
DEBOUTE l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand Lille aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEAnne-Sophie SIEVERS
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