Texte intégral
N° RG 23/00344 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI2Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2023
Nous, Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée à l'audience de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du PREFET DE L'EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 26 décembre 2022 à l'égard de Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 à 16 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [H] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 26 janvier 2023 à 08 heures 30 jusqu'au 25 février 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 janvier 2023 à 10 heures 16 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au PREFET DE L'EURE ET LOIR ,
- à Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE L'EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Ruben GARCIA substitué par Me Anaïs PICARD-TEKIN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par ordonnnance du 29 décembre 2022, confirmée en appel par ordonnance du 31 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention et a autorisé la prolongation de celle-ci pour une durée de 28 jours.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, ce juge a autorisé le maintien en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision contre laquelle M. [H] [N] a formé un recours, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'appui de son appel, M. [H] [N] fait valoir :
- un défaut de signification régulière de l'ordonnance du 31 décembre 2022, l'atteinte au droit au recours effectif, au procès équitable et aux droits de la défense, ainsi que l'illégalité de la privation de liberté ; l'atteinte au droit de connaître la motivation de la décision d'appel pour se déterminer et se défendre efficacement, le droit de connaître les raisons pour lesquelles il perd son procès. Il souligne que le registre ne mentionne que sa comparution à 10h, mais non la notification de la décision rendue à 17h15. Il estime qu'un grief est caractérisé, puisqu'il est porté atteinte à son droit de connaître sans délai le sens et la motivation de la décision rendue sur son appel, pendant de l'obligation de motiver pesant sur le juge, d'être informé des raisons de sa privation de liberté au sens de l'article 5 de la CEDH, de pouvoir bénéficier d'un recours effectif et concret, de se déterminer et de se défendre efficacement pour la suite de la procédure, ce qui caractérise une violation du principe du procès équitable.
- un défaut de diligences de l'administration. M. [H] [N] fait valoir que la préfecture ne justifie pas même de la programmation d'une audition consulaire (ayant opté pour une identification sur empreintes), ne justifiant que d'une opportune relance du 17 janvier 2023 face au silence du consulat. Il estime que sa rétention est artificiellement prolongée.
- l'irrecevabilité de la requête, à défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences, à défaut d'une copie actualisée régulière du registre du CRA, et en l'absence de pièces probantes quant à la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 31 décembre 2022.
A l'audience, l'avocat s'en remet aux développements contenus dans l'acte d'appel.
M. [H] [N] dit n'avoir rien à ajouter.
M. le préfet d'Eure et Loir, demande par observations écrites le rejet de l'appel. Il estime que l'absence de notification n'a pas porté atteinte de manière substantielle aux droits de la défense, et qu'aucun grief précis n'est d'ailleurs allégué, que rien n'empêchait une éventuelle demande de remise en liberté. Elle évoque une relance du consulat du Maroc le 17 janvier 2023 et indique ne pouvoir contraindre ces autorités.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [H] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête
La copie du registre du CRA est présente au dossier, et rien ne permet de considérer que cette copie ne serait pas actualisée, cela d'autant que M. [H] [N] se prévaut d'une absence de notification. Est également produite la pièce justifiant de la diligence alléguée depuis la dernière prolongation, à savoir un courriel au consulat du Maroc. Enfin, l'absence de notification de la décision en appel du 31 décembre 2022 n'est en tout état de cause pas susceptible d'entrainer l'irrecevabilité de la requête.
Celle-ci n'encourt donc aucune irrecevabilité.
Sur le fond
Sur l'absence de notification de l'ordonnance du 31 décembre 2022
Le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 553-1 du même code.
Il est constant en l'espèce que le registre visé ne fait pas mention d'une notification de l'ordonnance du 31 décembre 2022. Aucune preuve de cette notification n'est d'ailleurs versée aux débats.
Pour autant, c'est de manière pertinente que le premier juge a considéré, au visa des articles R. 743-19 et L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il n'avait pas été porté atteinte de manière substantielle aux droits de M. [H] [N] et que ce dernier ne justifiait pas d'un grief, dès lors que cette absence de notification ne privait pas l'intéressé de son droit de former un pourvoi, mais retardait simplement le point de départ du délai de deux mois, que M. [H] [N] avait la possibilité de former une demande de mise en liberté en tout état de cause, et enfin dès lors son avocat a eu connaissance de cette décision, de sorte que l'intéressé ne peut sérieusement invoquer sa méconnaissance de la motivation de la décision d'appel.
Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Il en résulte que le préfet doit justifier se trouver dans l'un de ces cas et avoir accompli des diligences pour organiser le départ de l'étranger.
Un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièce d'identité, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
La préfecture justifie avoir relancé le consulat du Maroc le 17 janvier 2023, pour procéder à l'identification par empreintes digitales, et cela alors même que, ne disposant pas d'un pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut être attendu d'elle une relance.
Ce faisant, elle justifie tant avoir accompli les diligences requises qu'être dans l'un des cas permettant une deuxième prolongation de la mesure, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage.
C'est en outre par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté l'absence de garanties suffisantes de représentation de l'intéressé.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Janvier 2023 à 20 heures 15.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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