Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Février 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 15 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Février 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [2] représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [U] [J] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 19/00562 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TS5A
N° RG 21/01692
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [2] représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [U] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1] ( RHONE)
représentée par la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 476
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [2] représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [U] [J]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
la SELARL NEKAA ALLARD, vestiaire : 476
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL NEKAA ALLARD, vestiaire : 476
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’établissement de restauration rapide « CAFE [3] » exploité par la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) [2] a fait l’objet d’un contrôle par les services de la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) du Rhône le 8 février 2017.
Au terme du contrôle, un procès-verbal n°2017/015031 de travail dissimulé, clos le 30 mai 2017, a été établi à l’encontre de la société [2].
Après avoir pris connaissance de cette procédure, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a convoqué le dirigeant de la société [2] par courrier du 6 mars 2018 et procédé à un contrôle portant sur la période du 1er février 2017 au 28 février 2017.
A l’issue des opérations de contrôle, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [2] une lettre d'observations datée du 28 mars 2018 aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire » et « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé » était envisagé pour un montant de 5 095 € en cotisations et 1 159 € en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par courrier du 13 avril 2018, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester le redressement notifié.
En réponse, par courrier du 12 juin 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement dans son intégralité.
Par mise en demeure du 5 octobre 2018, l’URSSAF a réclamé à la société [2] le paiement de la somme de 5 095 € en cotisations, outre 1 159 € de majorations de redressement complémentaire, 588.42 € de pénalités ainsi que 438 € de majorations de retard, soit un total de 7 280.42 €.
Par courrier du 25 octobre 2018, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié.
En l’absence de réponse de la CRA, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 février 2019.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 19/00562.
Par décision du 28 mai 2021, adressée le 2 juin 2021, la CRA a rejeté la contestation la société [2].
Cette dernière a saisi le tribunal d’une seconde requête datée du 29 juillet 2021.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 21/01692.
Après renvois, les affaires RG 19/00562 et RG 21/01692 ont été appelées à l’audience du 15 décembre 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :
Annuler le redressement notifié par l’URSSAF le 5 octobre 2018 ; Dire et juger que la majoration de 40% appliquée par l’URSSAF n’est pas due en l’espèce, Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, Enjoindre à l’URSSAF de recalculer l’assiette et les cotisations, majorations et pénalités de retard en considération de cet état de fait, Condamner l’URSSAF à payer à la société [2] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de la présente instance.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF [4] demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/00562 et RG 21/01692, Débouter la société [2] de ses demandes.
En conséquence :
Confirmer le chef de redressement notifié par l’URSSAF concernant le rappel des cotisations et contributions sociales d’un montant de 6 892.42 € ; Confirmer la décision de la CRA en date du 28 mai 2021 ; Condamner la société [2] au paiement à l’URSSAF de la somme de 5 866 € au titre de rappel de cotisations et contributions sociales, 438 € au titre des majorations et 588.42 € au titre des pénalités ; Condamner la société [2] au paiement à l’URSSAF de la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [2] aux entiers dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable.
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que l’objet des deux recours enregistrés sous les numéros RG 19/00562 et RG 21/01692 est identique dès lors qu’ils concernent les mêmes parties et le même redressement notifié par mise en demeure du 5 octobre 2018.
En effet, la société [2] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet.
Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes tendant à la jonction des deux procédures sous le même numéro RG 19/00562.
Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé
Selon l'article L.1221-10 du code du travail, applicable aux faits de l’espèce, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, en vigueur, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre d'observations émise par l’URSSAF le 28 mars 2018 que les inspecteurs du recouvrement ont procédé au redressement forfaitaire de la société [2], retenant que cette dernière avait employé de manière dissimulée Monsieur [G] [R].
L’organisme de recouvrement expose qu’à la date du contrôle effectué par les services de la Police Nationale, soit le 8 février 2017 à 12h00, il a été constaté que :
- Monsieur [G] [R] était derrière le comptoir alors qu’une demi-douzaine de clients étaient présents dans l’établissement,
- aucun salarié ou représentant de la société n’était sur place,
- les affaires personnelles de Monsieur [G] se trouvaient dans la cuisine qui est une arrière salle,
- la société ne tenait pas de registre unique du personnel.
L’URSSAF ajoute que le gérant de la société, Monsieur [J], a déclaré aux inspecteurs qu’un employé chargé du service s’était absenté et que Monsieur [G], un client, surveillait l’établissement le temps du retour de cet employé et qu’il n’aurait pas dû se trouver derrière le comptoir. L’Union de recouvrement expose également qu’un rappel à la loi a été prononcé à l’encontre de la société [2].
La société [2] rétorque qu’elle-même, son représentant, ainsi que Monsieur [G] ont toujours contesté les faits reprochés. Elle fait valoir que Monsieur [G] n’a servi aucun client, qu’il a uniquement été constaté que ce dernier se trouvait « derrière le comptoir », « à son téléphone », et qu’il ne s’agit pas d’une situation de travail. Elle ajoute que Monsieur [G] a seulement apporté une aide gracieuse, sur un temps extrêmement limité, du fait de l’absence d’un employé chargé du service. Elle soutient ne pas avoir été condamnée pour travail dissimulé par une juridiction pénale et précise que la délivrance d’un rappel à la loi ne suppose ou n’implique pas de reconnaissance des faits par la personne mise en cause.
A ce titre, il y a lieu de rappeler que le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale n'est pas un acte juridictionnel et est dépourvu de l'autorité de chose jugée ; il n'emporte donc pas, par lui-même, la preuve du fait imputé à son auteur et de sa culpabilité.
La seule circonstance qu’un rappel à la loi ait été émis le 30 mai 2017 ne vaut donc pas reconnaissance de l'infraction de travail dissimulé.
En outre, il est constant que l'existence d'une relation salariale est caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou à tout le moins un travail dans un cadre organisé par l'employeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution, assorti de celui de sanctionner les manquements, et une rémunération.
A l'inverse, l’entraide se caractérise par une aide ou une assistance effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte ; elle ne doit pas se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d'une entreprise ou d'une activité professionnelle.
Or, en l’espèce, force est de constater que les éléments produits par l’URSSAF ne permettent aucunement de caractériser une relation salariale.
Il n'est en effet pas possible, compte tenu de la seule constatation que Monsieur [G] se trouvait « derrière le comptoir alors même qu’une demi-douzaine de clients étaient présents dans l’établissement », de caractériser en quoi le travail de ce dernier consistait concrètement, ni en quoi il correspondrait à une activité qualifiée comme nécessaire au fonctionnement normal de l’établissement.
Il n'est pas d’avantage précisé à quelle heure ce dernier aurait commencé ses tâches, ni même s’il a été présent à une autre heure ou un autre jour.
Aucune information n’est d’avantage délivrée par l’organisme de recouvrement quant au fait que Monsieur [G] aurait été sous les directives du gérant de l’établissement.
Il n'est, en outre, pas justifié d'une contrepartie ou d'une rémunération constatée par les agents de la Police Nationale ayant procédé au contrôle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l'infraction de travail dissimulée n'est pas caractérisée.
Au cas d’espèce, il est acquis que le premier chef de redressement porte sur le travail dissimulé et que le second chef de redressement porte sur les conséquences du travail dissimulé sur le droit aux réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale.
Il y a donc lieu de déclarer non fondé le redressement dans son intégralité et d'annuler la mise en demeure adressée le 5 octobre 2018 à la société [2] pour son montant total.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées par les parties sur ce point sont rejetées.
L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/00562 et RG 21/01692 sous le numéro RG 19/00562 ;
Annule la mise en demeure du 5 octobre 2018 ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 16 février 2024,
Le greffier, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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