Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Février 2024
N° RG 23/00493 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KM77
50D
c par le RPVA
le
à
Me Louise LAISNE, Me Laura LUET
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laura LUET
Expédition délivrée le:
à
Me Louise LAISNE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. CARSLIFT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Louise LAISNE, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Société [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - Prise en la personne de Maître [X] [O] - [Localité 7]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Janvier 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024 prorogé au 23 février 2024les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 16 février 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de livraison en date du 18 août 2022, Madame [E] [S], demanderesse à la présente instance, a acquis, par l’intermédiaire de la société à responsabilité limitée (SARL) AOC Motors, un véhicule d’occasion Renault Mégane, immatriculé [Immatriculation 11] (pièce n°1 demanderesse).
Suivant certicat de cession du même jour, ce véhicule lui a été cédé par Monsieur [Y] [F].
Suivant contrat d’assistance commerciale du même jour, Madame [S] a également souscrit, à titre gracieux, auprès de la SARL Carslift, une assistance au profit du véhicule précité, pour une durée de six mois, laquelle couvre les pannes mécaniques, en ce toutefois exclus les vices cachés.
Suite à des vibrations importantes et des tremblements ressentis lors de l’accélération, Madame [S] a confié son véhicule à la société par actions simplifiée (SAS) Bodemer Auto, laquelle a établi, le 13 octobre 2022, un devis de réparation portant sur le remplacement de la boîte de vitesses, pour un coût de 9 399,91 € (pièce n°7 demanderesse).
Suivant rapport d’expertise unilatérale du 31 janvier 2023, le véhicule présente un défaut interne à la boîte de vitesse, lequel était présent au moment de sa cession et nécessite le remplacement de cette pièce. Toutefois, au regard de la valeur vénale du véhicule, l’expert a estimé qu’il était économiquement irréparable.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2023 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 23-493), Madame [E] [S] a assigné la SAS Carslift et Monsieur [Y] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- statuer sur les dépens.
Par acte du 03 octobre suivant (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 23-748), la demanderesse a également assigné la SELARL [O] et associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Carslift.
Lors de l’audience utile en date du 17 janvier 2024, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique 23-493.
Au cours de ladite audience, Madame [E] [S], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introdutifs d’instance.
La SAS Carslift, pareillement représentée, a formulé oralement ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée à son encontre.
Régulièrement assignés, par acte de commissaire de justice déposé à l’étude, en ce qui concerne Monsieur [Y] [F] et remis à personne habilitée, s’agissant de la SELARL [O] et associés, ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du même code dispose que :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.)
Madame [S], soutenant que son véhicule était lors de son acquisition affecté de vices cachés, sollicite le bénéfice d’une expertise au contradictoire de son vendeur, qu’elle dit être tenu de la garantie légale des vices cachés ainsi que de la société Carslift, “ intermédiaire professionnel” (page 6 de son assignation), débiteur envers elle d’une garantie contractuelle à laquelle elle a souscrit.
Elle justifie avoir acquis le véhicule litigieux auprès de Monsieur [Y] [F], le 18 août 2022, par la production aux débats du certificat de sa cession (sa pièce n°3). Elle verse également un rapport d’expertise unilatérale du 31 janvier 2023 (sa pièce n°12), lequel constate un “défaut interne à la boîte de vitesse qui nécessite son remplacement (et qui) était présent au moment de la transaction du 18/08/2022 et donc antérieur à l’achat du véhicule ” (page 9). Le fondement juridique du procès en germe envisagé à l’encontre de son vendeur n’apparaît pas manifestement compromis. Il en résulte que Madame [S] justifie d’un motif légitime à voir ordonnée une expertise au contradictoire de Monsieur [Y] [F], comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Si la société Carslift a formé les protestations et réserves d’usage, lesquelles ne valent pas acquiescement à la demande d’expertise formée à son encontre (Civ 2ème 18 septembre 2008 n° 07-18.111), elle n’est pour autant pas intervenue à la vente, comme “intermédiaire professionnel”, comme le prétend à tort la demanderesse, puisqu’il s’agissait en effet de la société AOC Motors (pièce demanderesse n°1). En outre, le contrat d’assistance commerciale qu’elle a conclu avec Madame [S] (pièce demanderesse n°5) exclut clairement de sa garantie les “vices cachés” (article 2, page 4). Il en résulte que le procès au fond envisagé à son encontre est manifestement compromis. Madame [S] sera déboutée de sa demande la concernant, faute de motif légitime. Il en ira de même, par voie de conséquence, de celle dirigée contre la SELARL [O] et associés.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [S] qui succombe partiellement en ses demandes, supportera la charge des dépens de l'instance.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe :
Déboutons Madame [E] [S] de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés Carslift et [O] et associés, faute de motif légitime ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [D] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 8] à [Localité 9] (56) tél : [XXXXXXXX01]. portable : [XXXXXXXX02]. mèl [Courriel 10]., lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- examiner le véhicule de marque Renault, modèle Mégane et immatriculé [Immatriculation 11] ;
- vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire si ces désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement, se prononcer sur l’existence d’une cause antérieure à la vente ;
- donner le montant de la valeur vénale du véhicule ainsi que les travaux propres à remédier aux désordres le cas échéant constatés et en chiffrer alors le coût ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [E] [S] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [E] [S] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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