Texte intégral
ARRET
N° 439
[P]
C/
CPAM DE [Localité 4] [Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2024
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N° RG 23/02293 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYVJ - N° registre 1ère instance : 22/00855
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 16 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Régulièrement convoquée par courrier en date du 28 novembre 2023
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 4] [Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [I] [F], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [Z] [J] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Saisi par Mme [P] d'une demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 3 février 2021 selon certificat médical initial du 6 novembre 2020, faisant état d'un syndrome anxio-dépressif sévère par épuisement au travail, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement avant dire droit prononcé le 16 mars 2023 a :
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est aux fins de prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, dire si la maladie de Mme [P] est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, et faire toutes observations utiles,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du même code,
- rappelé que Mme [P] peut adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse,
- dit que Mme [P] peut pour ce faire adresser ses éventuelles observations soit dans le délai d'un mois directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, soit directement au comité,
- dit que le CRRMP désigné adressera son avis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
- dit qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressé aux parties par le greffe du pôle social,
- dit que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l'avis,
- réservé les dépens,
- dit que le jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Mme [P] a par lettre recommandée du 16 mai 2023, adressée à la cour d'appel de Douai, relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 16 mars 2023 mais dont l'accusé de réception n'est pas daté.
Le greffe de la cour d'appel de Douai a transmis l'acte d'appel au greffe de la présente cour, et par courrier du 18 juillet 2023, Madame [P] a été informée que seule la cour d'appel d'Amiens était compétente.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024 et ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
Mme [P], régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
La caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la cour de prononcer l'irrecevabilité de l'appel, interjeté contre un jugement avant dire droit.
Motifs :
L'appel est irrecevable pour avoir été formé devant la cour d'appel de Douai, incompétente ratione materiae pour connaître du litige.
D'autre part, l'article 543 du code de procédure civile dispose que « la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. »
L'article 544 du même code ajoute que « les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Selon l'article 545 du même code, «les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.»
En l'espèce, le jugement contesté avait avant dire droit, ordonné la saisine d'un second CRRMP.
Par application des dispositions précitées, l'appel interjeté à son encontre est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] doit être condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel interjeté par Mme [P] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 mars 2023 irrecevable,
Condamne Mme [P] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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