Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05506 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B736N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 15/01074
APPELANT
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 04 septembre 1982 à [Localité 6] ([Localité 6])
représenté par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
INTIMEE
SA BOULANGER
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 347 384 570
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 plaidant par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE, toque : 0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 14 février 2011, en qualité d'employé libre service par la SA BOULANGER .
La convention collective applicable était celle des commerces et services de l'audiovisuel de l'électronique et de l'équipement ménager.
Monsieur [V] a été victime d'un accident du travail le 24 juin 2013 dont le caractère professionnel a été reconnu avec consolidation au 1er juillet 2014.
Monsieur [V] a été déclaré inapte à son poste lors d'une seconde visite du 23 juillet 2014 par le médecin du travail
Il a été licencié par courrier du 5 décembre 2014 pour impossibilité de reclassement résultant de son inaptitude professionnelle.
Monsieur [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester son licenciement .
Par jugement du 7 décembre 2018 le conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
Monsieur [V] en a interjeté appel le 19 avril 2019.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la société BOULANGER à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :
- 40 000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L
1226-15 du code du travail
Subsidiairement
' 40 000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse article
L1235-3 du code du travail ;
' 2500 € au titre de l'article 700 CPC.
- Condamner la société BOULANGER aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société BOULANGER demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement , de dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à verser à la société BOULANGER la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Aux termes de l'article'L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Il en résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé. Il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail ;
Suite à son accident du travail pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été retenue le médecin du travail a rendu l'avis suivant :' A la suite du premier examen du 2 juillet 2014, de l'étude de poste réalisée le 9 juillet 2014 et après avis spécialisé, monsieur [V] est inapte au poste d'employé libre-service. Il pourrait occuper un poste administratif sans aucune manutention, sans contact avec la clientèle, sur un autre site que celui d'[Localité 4]. Le matériel informatique devra être adapté à son handicap '
Monsieur [V] était informé par courrier en date du 27 octobre 2014 de l'impossibilité pour l'employeur de lui faire une proposition de reclassement.
Les délégués du personnel ont été consultés le 18 octobre 2014 et Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable le 28 novembre 2014.
Monsieur [V] indique qu'au moment de l'accident, l'employeur n'avait pas fourni de gants anti-coupure à ses employés libre-service, lesquels effectuaient de la manutention d'équipements électroménagers métalliques. L'inspection du travail souligne après une visite dans l'établissement que la remise des gants anti coupures avait été faite tardivement compte tenu de la date d'ouverture du magasin en avril 2011. La remise des équipements est postérieure à son accident . Il précise qu'il a parfaitement respecté les gestes et postures nécessaires pour porter le lave-vaisselle et qu'en raison du modèle spécifique, ce dernier ne pouvait qu'être porté sur le côté. Il conteste avoir jamais fait l'objet du moindre rappel à l'ordre.
La societe BOULANGER conteste tout manquement à son obligation de sécurité en rappelant que monsieur [V] a bénéficié des formations nécessaires à l'exercice de son métier, la formation aux gestes et postures qui lui a été initialement prodiguée qu' , il disposait de chaussures de sécurité et de gants anti-coupures que la facture présentée à l'inspection du travail était une facture de réassort . Elle estime qu'il est impossible de déterminer avec précision la manière dont monsieur [V] a mis le lave-vaisselle en question sur le « diable » Elle verse aux débats de nombreuses attestations soulignant qu'il était nécessaire de lui rappeler de porter ses équipements gants mais également des chaussures de sécurité, du pantalon côtelé et du haut logoté Boulanger.
Monsieur [V] a eu le tendon du long fléchisseur du pouce droit sectionné alors qu'il rattrapait le lave vaisselle qui avait glissé du diable sur lequel il l'avait chargé . Il ne portait pas de gants de protection anti coupure . Il n'est pas contesté que le port des gants aurait évité la blessure .
Celui-ci verse aux débats la liste de l'équipement d'employé libre service qu'il a reçu le 18 avril 2011 qui comporte: paire de chaussure , tee shirt pantalon cutter à lame rétractable et clef de casier .
Il recevait également un badge de sécurité .
L'employeur ne démontre pas avoir fourni des pairse de gants nommément à chaque salarié .
Les attestations des collègues de travail de monsieur [V] versés aux débats par la société indiquant avoir reçu dès le premier jour de travail une paire de gants ne peuvent contredire la liste signée par monsieur [V] qui ne mentionne pas ces gants .
La SA BOULANGER verse aux débats une facture relative à 24 paires de gants doker en date du 15 avril 2011 , mais ne verse pas aux débats la preuve que ces gants ont fait l'objet d'une attribution individuelle aux salariés .
En l'absence de la preuve de cette distribution de gants , la société BOULANGER devait déterminer les conditions dans lesquelles les salariés devaient se procurer lesdits gants . Elle ne produit aucune note de service mentionnant que le port des gants est obligatoire , ni le lieu où les gants se situaient ni les modalités pour les prendre et les restituer .
Si à la date de l'accident de monsieur [V] le nombre de gants était supérieur au nombre de salarié , aucun inventaire ne permet de s'assurer ni du nombre restant de gants ni du bon état de ceux-ci étant observé qu'ils avaient été achetés plus de 2 ans plus tôt .
Les attestations des responsables qui rappelent avoir dit régulièrement à monsieur [V] de porter ses équipements sont imprécises quant aux dates , aux équipements qui devaient être portés et ne suppléent pas à la carence de la société sur la procédure d'attribution des gants en début de journée de travail eu égard à leur nombre et à leur usure .
Il convient donc de constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de rappeler que la faute inexcusable de l'employeur a été retenue par l'arrêt du 11 mars 2022.
Dés lors l'inaptitude du salarié résultant du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité , le licenciement est sans cause réelle et sérieuse , Le jugement sera infirmé sur ce point .
Sur l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L 1226 - 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'unes des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail ;
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise, étant rappelé que le groupe s'entend des entreprises au sein desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel
Monsieur [V] soutient qu'aucune disposition particulière n'a été prise par la société au regard du statut de travailleur handicapé de Monsieur [V], elle ne démontre aucunement avoir entrepris des recherches individualisés ni avoir recensé exhaustivement les possibilités de reclassement au besoin après des aménagements de poste ou de temps de travail.
' La société a adressé cinq courriels en août 2014 à des sociétés appartenant au groupe HTM et d'envoyer un mail à tous les magasins Boulanger avec une relance en septembre pour ceux qui n'auraient pas répondu et produit des tableaux de la bourse interne de l'ensemble des postes à pourvoir au sein des sociétés du groupe à compter du mois d'août .
Aucune recherche n'a donc été effectuée par la société à compter de la fin du mois d'août alors qu'il a été licencié le 5 décembre 2014.
La société BOULANGER indique avoir recherché un poste de reclassement pour ce dernier. Il a même été demandé à monsieur [V] de compléter une fiche de renseignements, afin de l'aider dans ses recherches de reclassement. Tous les postes disponibles étaient des postes nécessitant de la manutention et/ou des postes nécessitant un contact avec la clientèle et/ou des postes nécessitant des compétences professionnelles dont ne disposait pas le salarié .
Il est versé aux débats les lettres et mails adressés à la société et aux entités du groupe accompagné du curriculum vitae demandé au salarié .
La société a consulté des délégués du personnel qui ont émis un avis favorable sur la non posssibilité du reclassement lors de la réunion du 18 octobre 2014.
Les bourses à l'emploi versé aux débats ne montrent pas qu'il y ait eu des postes compatibles avec les compétences de monsieur [V] et les restrictions mentionnées par le médecin du travail .
Il résulte de ces éléments que la société BOULANGER a respecté son obligatiion de reclassement , le jugement étant confirmé sur ce point
Sur les conséquences de la rupture :
L'article L1226-15 du code du travail prévoit que Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié dépte , prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions
relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-
12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14.
Monsieur [V] estime qu 'il est bien fondé à demander le paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail
En l'espèce l'impossibilité de reclassement étant justifié il ne sera pas fait droit à cette demande .
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Monsieur [V] sollicite le versement d'une indemnité d'un montant de 40.000 euros en réparation du préjudice subi par la rupture de son contrat de travail. En effet, à la suite d'une longue période de rééducation il a tenté de se reconvertir . Il a alterné entre des périodes travaillées, d'arrêt maladie et des périodes de chômage. Il ne perçoit à ce jour, plus d'indemnité du Pôle emploi. Il est auto-entrepreneur depuis octobre 2021.
La societe Boulanger souligne que le salarié n'hésite pas à solliciter l'allocation de plus de 24 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que son ancienneté était de 3 ans et 10 mois.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à xx, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard,- la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 11000. euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau ,
CONDAMNE la SA BOULANGER à payer à monsieur [V] la somme de :
- 11000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA BOULANGER à payer à monsieur [V] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la SA BOULANGER .
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment