Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/39214 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7YO
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 09 décembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [S] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Emmanuelle LEROUX, Avocat, #G0224
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Marie BURGUBURU, Avocat, #L0276
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [G]
LE GREFFIER
[F] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal en date du 07 décembre 2022 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (Morbihan)
et
Monsieur [E], [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (Rhône)
mariés le [Date mariage 5] 2000 devant l'officier d'état-civil de [Localité 10] (Finistère) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [P] [S] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires à intervenir ;
DEBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande tendant à fixer la date des effets du jugement de divorce entre les époux au 17 février 2023, date de la fin de la cohabitation ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l'assignation en divorce, soit le 07 novembre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à Madame [P] [S] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 165 000 euros (CENT SOIXANTE CINQ MILLE EUROS) ;
DIT que Monsieur [E] [N] prendra intégralement en charge les frais de scolarité de [O] et de [A] pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que les frais de santé non remboursés pour chacun des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que tous les autres frais de vie et de logement en dehors du foyer de l’un de leur parent, ainsi que les frais exceptionnels afférents aux enfants, hors frais de santé non remboursés par la mutuelle, seront pris en charge à hauteur de 40% pour la mère et de 60% pour le père, sous réserve d'avoir été engagés au préalable d'un commun accord, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que Monsieur [E] [N] et Madame [P] [S] verseront chacun la somme de 75 euros par mois à [A] [N] soit 150 euros au total (CENT-CINQUANTE EUROS) et la somme de 200 euros par mois à [O] [N], soit 400 euros au total (QUATRE-CENTS EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] et Madame [P] [S] à payer les contributions susvisées directement entre les mains de [A] [N] et [O] [N], avant le 05 de chaque mois au domicile de ces derniers ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [P] [S] tendant à juger que chacun des parents rattachera fiscalement un des enfants ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [N] tendant à juger que les deux enfants seront rattachés à son foyer fiscal jusqu’à ce que ces derniers procèdent à leur propre déclaration fiscale ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Madame [P] [S] de sa demande d'exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 09 Décembre 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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