Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02797
N° Portalis DBV3-V-B7F-UX7H
AFFAIRE :
[C] [L]
C/
Association pour l'Insertion Sociale et Professionnelle des Jeunes dite Mission Locale du Val d'Oise Est (AISPJ)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 15/01497
Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 15 juin 2022, prorogé au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie le 27 septembre 2021 comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt n° 1034 F-D de la Cour de cassation du 22 septembre 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt n° 352 rendu par la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 17 octobre 2019 sous le RG 16/05486
Madame [C] [L]
née le 03 Septembre 1963 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Francesco DIGIURO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1514
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Association pour l'Insertion Sociale et Professionnelle des Jeunes dite Mission Locale du Val d'Oise Est (AISPJ)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1119 - Représentant : Me Stéphanie HEULIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [C] [L] a été embauchée par l'Association pour l'Insertion Sociale et Professionnelle des Jeunes dite Mission Locale Val de France (ci-après désignée la mission locale), selon contrat à durée déterminée du 1er avril 2005, à temps plein, en qualité de conseillère coefficient 489.
Par avenant du 1er juillet 2005, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée et le salaire de Madame [L] fixé à 2 038, 22 euros.
En mai 2007, elle a été désignée déléguée du personnel suppléante puis en février 2009 déléguée syndicale.
Par courrier du 27 janvier 2010, la Mission Locale l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien a lieu le 8 février 2010.
Le 25 mars 2010, l'Inspecteur du Travail saisie par la Mission Locale d'une demande d'autorisation de licenciement a rejeté cette demande.
Elle a été en arrêt de travail de manière ininterrompu à compter du 31 juillet 2013 et juqu'à la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 16 juin 2014, Madame [C] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement de diverses sommes.
Le 2 juillet 2014, le médecin du travail a déclaré Madame [L] inapte en un seul examen.
Après avoir été convoquée le 28 juillet 2014 à un entretien préalable à un licenciement, la Mission Locale a licencié Madame [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 27 août 2014.
L'affaire pendante devant le conseil de prud'hommes de Montmorency a été radiée le 18 juin 2015 avant d'être rétablie sur requête de Madame [L] le 20 juillet 2015.
Par jugement du 13 octobre 2016, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- Dit que le licenciement de Madame [C] [L] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné l'Association Mission Locale Du Val D'Oise Est (AISPJ) à verser à Madame [C] [L] les sommes suivantes :
* 29 376 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du licenciement,
* 4 597,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4 896 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 489 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonné la délivrance d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement,
- Dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par I'Association Mission Locale Du Val D'Oise Est (AISPJ) de sa première convocation devant le Conseil de Prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 448 euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R1454-28 du Code du Travail,
- Débouté Madame [C] [L] du surplus de ses demandes,
- Débouté I'Association Mission Locale Du Val D'Oise Est (AISPJ) de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Laissé les éventuels dépens à la charge de I'Association Mission Locale Du Val D'Oise Est (AISPJ).
Par déclaration du 7 décembre 2016 , la Mission Locale a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 octobre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la Cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé le jugement déféré, mais uniquement sur les demandes de Madame [C] [L] aux fins de paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour manquement à l'obligation de sécurité, de manquement à l'obligation de prévention, pour exposition aux risques, de préjudice de carrière et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur la demande de l'Association AISPJ Mission Locale du Val d'Oise Est en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance,
- Infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Déclaré le licenciement nul,
- Condamné l'Association AISPJ Mission Locale du Val d'Oise Est à payer à Madame [C] [L] les sommes suivantes :
- 2 583,06 euros d'indemnité de préavis ;
- 258,30 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 8 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;
- 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- Dit que les condamnations au paiement de somme de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015 et les autres sommes allouées à compter du présent arrêt et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Débouté Madame [C] [L] de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement,
- Ordonne la délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt dans le mois de sa signification, sans astreinte,
Y ajoutant,
- Débouté Madame [C] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
- Condamné la mission locale à payer à Madame [C] [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Débouté l'Association AISPJ Mission Locale du Val d'Oise Est de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamné l'Association AISPJ Mission Locale du Val d'Oise Est aux dépens de première instance et d'appel.
Madame [C] [L] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 22 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et en ce qu'il a condamne la Mission locale du Val-d'Oise à verser à Madame [L] les sommes de 2 583,06 euros d'indemnité de préavis et de 258,30 euros d'indemnité de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- Condamné l'association Mission locale du Val-d'Oise Est aux dépens,
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné l'association Mission locale du Val-d'Oise Est à payer à Madame [L] la somme de 3 000 euros,
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Madame [C] [L] a saisi par déclaration du 27 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles désignée par la cour de cassation comme cour de renvoi.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de:
- la déclarer recevable et bien fondée en la présente procédure de renvoi sur arrêt de la Cour de cassation
- Infirmer le jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency, du 13 Octobre 2016,
Et statuant à nouveau
- Condamner l'Association Mission Locale à lui verser les sommes suivantes :
- 4597,61 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement
- 4 896 euros à titre de complément d'indemnité de préavis
- 489 euros à titre de complément de congés payés sur préavis
- Dommages et intérêts à savoir :
* A titre de discrimination syndicale pour préjudice économique de 60 000 euros
* A titre de discrimination syndicale subie indemnisant la stagnation de carrière 33 934 euros
* A titre de préjudice moral du fait de la discrimination subie 30 000 euros
* Art 700 du code de procédure civile 10 000 euros
- Frais et dépens y compris l'exécution de la décision à intervenir
- Assortir toutes condamnations prononcée par la décision à intervenir de l'intérêt légal la décision à intervenir avec capitalisation à compter de la date de la saisine du Conseil des prud'hommes,
- Fixer le salaire de référence à 2 448 euros bruts par mois,
- Débouter l'association Mission Locale de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
- Débouter la Mission Locale de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'AISPJ dite Mission Locale du Val d'Oise Est demande à la cour de :
- la Recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée en ses demandes,
-Juger que la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale notamment pour privation de salaire d'un montant de 60 000 euros de Madame Madame [L] est couverte par la prescription triennale, relative aux actions en rappel de salaire,
En conséquence,
- Déclarer irrecevable la demande de Madame [L] à ce titre, en ce qu'elle est prescrite et l'en débouter ;
- Juger que le Conseil de prud'hommes de Montmorency en son jugement du 13 octobre 2016 a déjà statué sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière de Madame [L] et l'en a déboutée,
- Juger que la Cour d'appel de Versailles en son arrêt du 21 septembre 2019 a confirmé les termes du jugement du Conseil de prud'hommes de Montmorency déboutant Madame Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de carrière,
Et en conséquence,
- Juger qu'elle n'a plus à se prononcer sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de carrière, chef de demande déjà tranché et non atteint par la Cassation partielle,
Si par impossible la Cour d'appel estimait que cette demande n'a pas été tranchée,
- Juger que la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de carrière de Madame [L] n'est pas fondée,
- Et en tout état de cause,
- Débouter Madame [L] de sa demande à ce titre ;
- Juger que le Conseil de prud'hommes de Montmorency en son jugement du 13 octobre 2016 a déjà statué sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Madame [L] et l'en avait déboutée,
- Juger que la Cour d'appel de Versailles en son arrêt du 21 septembre 2019 a alloué à Madame [L] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts couvrant notamment son préjudice moral,
- Et en conséquence,
- Juger qu'elle n'a plus à se prononcer sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, chef de demande déjà tranché et non atteint par la Cassation partielle ;
Si par impossible la Cour d'appel estimait que cette demande n'a pas été tranchée,
- Juger que la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Madame [L] n'est pas fondée ;
- Et en tout état de cause,
- Débouter Madame [L] de sa demande à ce titre ;
- Juger que la Mission locale a déjà procédé au règlement des sommes suivantes :
* 4.597,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4.896 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 489 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 387,49 euros au titre des intérêts sur indemnité de licenciement,
* 435,85 euros au titre des intérêts sur préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- Juger que dans le cadre de son exécution provisoire du jugement du Conseil de prud'hommes de Montmorency, la Mission locale a également déjà délivré à Madame [L] , un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes au jugement.
Et enfin,
- Débouter Madame [L] de sa demande de condamnation de la Mission locale au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022.
L'AISPJ dite Mission Locale du Val d'Oise Est a déposé et notifié au greffe par RPVA le 10 mars 2022 de nouvelles conclusions aux termes desquelles elle forme les mêmes demandes au fond mais demande à titre liminaire que la cour :
- révoque l'ordonnance de clôture signée le 29 juin 2021,
- juge que ses conclusions sont dans les débats
A titre subsidiaire,
- rejette les conclusions notifiées le 24 février 2022 par Madame [L]
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [C] [L] demande à la cour de :
- Confirmer la clôture de l'instruction à la date du 2 mars 2022
- Juger irrecevables les conclusions de la Mission Locale signifiées le 10 mars 2022,
- Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la Mission locale,
A titre subsidiaire, dans le cas où la clôture serait fixée à la date des plaidoiries,
- Juger recevables les présentes conclusions au fond de Madame [L]
- Réserver les dépens
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'AISPJ dite Mission Locale du Val d'Oise Est demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée en ses demandes,
- Rejeter des débats les conclusions et pièces numérotées de 98 à 103 bis notifiées le 24 février 2022 au nom de Madame [L],
- Rejeter des débats les conclusions et pièces numérotées de 104 à 106 bis notifiées le 13 mars 2022 au nom de Madame [L],
Par ordonnance du 16 mars 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [C] [L] demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée en toutes ses demandes,
- rejeter les conclusions de procédure et pièces de la Mission Locale signifiées le 17 mars 2022 et toutes ses demandes,
- rejeter des débats les conclusions de la Mission Locale signifiées avec les pièces le 10 mars 2022,
- dire recevables les conclusions et pièces qu'elle a signifiées le 23 février 2022,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que ses conclusions et pièces ont été signifiées le 23 février 2022 en temps utile et dans le respect du principe du contradictoire ainsi que du procès juste et équitable,
A titre très subsidiaire,
- ordonner la réouverture des débats,
- Juger recevables les conclusions et pièces de Madame [L] signifiées le 13 mars 2022,
- Réserver les dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'AISPJ dite Mission Locale du Val d'Oise Est demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et la déclarer bien-fondée en ses demandes,
- Rejeter des débats les conclusions et pièces numérotées de 98 à 103 bis notifiées le 24 février 2022 au nom de Madame [L],
- Rejeter des débats les conclusions et pièces numérotées de 104 à 106 bis notifiées le 13 mars 2022 au nom de Madame [L],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions des parties signifiées les 23 février 2022, 10 mars 2022 et 17 mars 2022
La Mission Locale sollicite le rejet des conclusions de Madame [L] signifiées le 24 février 2022 ainsi que les pièces 98 à 103 bis et ses conclusions du 13 mars 2022 et les pièces numérotées 104 à 106 bis expliquant qu'elle a conclu dans le délai qui lui était imparti le 18 janvier 2022, que Madame [L] a répliqué tardivement le 23 février 2022, durant la période de vacances scolaires, sans marquer en marge les nouveaux paragraphes, en communiquant de nouvelles pièces, qu'elle n'a donc pas respecté le principe du contradictoire, qu'elle n'a elle-même été en mesure d'en prendre connaissance que le 28 février 2022 et d'y répliquer que le 10 mars 2022.
Madame [L] affirme que ses conclusions et pièces signifiées le 23 février 2022 ne sont pas tardives, qu'elle a disposé d'un délai plus court pour conclure que la Mission Locale, que ses conclusions faisaient bien apparaître en marge les ajouts qui ne sont que des éléments explicatifs, que les pièces nouvelles interviennent en renfort sur des sujets déjà débattus, que la Mission Locale n'a pas été privée de toute possibilité de répondre à ses conclusions avant que ne soit rendue l'ordonnance de clôture, que le principe du contradictoire a été respecté, qu'il n'existe aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
En vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
En outre, en application de l'article 16 du même code, le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'article 803 du code de procédure civile dispose enfin que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il ressort des pièces de la procédure que :
- Madame [L] a fait signifier à la Mission la déclaration de saisine de la cour d'appel et ses conclusions au fond sur renvoi de la cour de cassation par acte d'huissier du 25 novembre 2021,
- le 2 décembre 2021, la cour d'appel de Versailles a fixé la date de clôture de l'affaire au 2 mars 2022 et la date des plaidoiries au 4 avril 2022,
- le 3 décembre 2021, Madame [L] a fait signifier à la Mission Locale par acte d'huissier la déclaration de saisine et l'avis de fixation de la cour de renvoi,
- la Mission Locale a constitué avocat le 12 décembre 2021,
- la Mission Locale a notifié ses conclusions au fond et pièces par RPVA le 18 janvier 2022,
- Madame [L] a notifié ses conclusions en réponse le 23 février 2022 et communiqué 6 nouvelles pièces n°98 à 103
- la clôture a été prononcée le 2 mars 2022.
Si les conclusions signifiées par Madame [L] le 23 février 2022 et non le 24 février comme l'indique la Mission Locale, comportent 11 pages de plus que ses premières conclusions signifiées le 25 novembre 2021, il est constaté d'une part que les ajouts auxquels elle a procédé sont bien, contrairement à ce qu'indique la Mission Locale, signalés de manière apparente en marge de ses écritures et d'autre part que ces ajouts sont des explications sur des moyens déjà débattus antérieurement par les parties, les demandes bien que présentées de manière différentes étant les mêmes.
La Mission Locale avait ainsi 4 jours ouvrés avant la clôture le 2 mars 2022 pour prendre connaissance de ces conclusions et de 6 nouvelles pièces, très peu volumineuses ( 7 pages au total) à savoir une lettre de la Maif, un courriel du 18 février 2009, le témoignage d'un délégué du personnel, une attestation de paiement des indemnités journalières et un mail du 24 juin 2009 et y répliquer éventuellement, ce qui nonobstant la période des vacances scolaires constitue un délai suffisant.
Le principe du contradictoire a ainsi été respecté.
Il n'y a dès lors pas lieu de rejeter les conclusions signifiées par Madame [L] le 23 février 2022 et les pièces 98 à 103, qui ont été communiquées en temps utile avant la clôture de l'instruction et qui sont dès lors recevables.
La Mission Locale sera déboutée de sa demande en ce sens.
Les conclusions des parties signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture et nouvelles pièces communiquées simultanément, notamment les conclusions signifiées par la Mission Locale le 10 mars 2022 en réponse aux conclusions signifiées par Madame [L] le 23 février précédent et les pièces nouvelles n°82 à 84 communiquées à cette occasion ainsi que les conclusions signifiées par Madame [L] le 13 mars 2022, en réponse aux conclusions de la Mission Locale du 10 mars 2022 et ses nouvelles pièces n°104 à 106 seront, eu égard aux développements précédents, en l'absence de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, rejetées des débats.
Sur la discrimination syndicale
1. Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de ses conclusions, Madame [L] forme les demandes indemnitaires suivantes :
'dommages et intérêts à savoir :
- à titre de discrimination syndicale pour préjudice économique 60 000 euros
- à titre de discrimination syndicale subie indemnisant la stagnation de carrière 33 934 euros
- à titre de préjudice moral du fait de la discrimination subie 30 000 euros'.
S'agissant du préjudice économique, Madame [L] explique qu'en raison de l'absence d'avenants écrits formalisant ses passages à temps partiel, il doit être considéré qu'elle a travaillé à temps plein et elle doit en conséquence être indemnisée de la perte de salaire subie.
Si Madame [L] ne peut sous couvert de dommages et intérêts demander le paiement de salaire, il est observé en tout état de cause que sa demande, serait elle considérée, comme une demande en rappel de salaire, ne serait pas prescrite.
Il est rappelé qu' aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Selon l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
La demande en rappel de salaire de Madame [L] porte sur les salaires des mois de novembre 2009 au mois de janvier 2014. Madame [L] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 16 juin 2014 sa demande est recevable.
Par ailleurs, si la cour d'appel a fait droit en son principe à la demande de Madame [L] en indemnisation de son préjudice pour exécution fautive de son contrat de travail à hauteur de 8 000 euros, cette demande ne se confond pas avec celle visant à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une discrimination syndicale, étant rappelé que Madame [L] a été déboutée de cette demande par la cour d'appel aux termes de son arrêt du 17 octobre 2019 et que la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt sur ce point renvoyant son examen à la connaissance de la présente cour.
De même, si Madame [L] a fait devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel initialement saisis une demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière à hauteur de 29 376 euros dont elle a été définitivement déboutée, la cour d'appel ayant estimé que ce préjudice était déjà indemnisé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ayant été allouée et cette disposition n'ayant fait l'objet d'aucune critique devant la cour de cassation, cette demande se distingue de la présente demande d'indemnisation du préjudice de stagnation de carrière à raison d'une discrimination syndicale.
En conséquence, les demandes en indemnisation pour discrimination syndicale sont recevables.
2. Sur le bien-fondé de la demande
Il ressort des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales.
Aux termes de l'article L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Madame [L] dont il est rappelé qu'elle a été désigné délégué du personnel suppléante en mai 2017 et déléguée syndicale CGT en février 2019, invoque à l'appui de la discrimination syndicale dont elle indique avoir été victime notamment les faits suivants :
- la modification de son temps de travail (temps partiel et mi-temps thérapeutique) sans contrat,
- refus de droit individuel à la formation,
- absence d'informations précises pour obtenir le complément de salaire lié à des arrêts maladie,
- stagnation de carrière et de salaire,
- absence d'entretiens annuels d'évaluation
- absence de réponse aux courriels notamment à caractère syndical de la salariée.
Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel du 17 octobre 2019 que ces faits déjà invoqués par la salariée au soutien de sa demande en indemnisation pour harcèlement moral étaient matériellement établis, étant précisé que la Mission Locale a été condamnée par cette juridiction à réparer le préjudice subi par la salariée de ce chef et que cette disposition qui n'a fait l'objet d'aucune critique est aujourd'hui définitive.
Les faits susvisés sont donc établis et pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale.
Il incombe par conséquent à la Mission Locale de rapporter la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La Mission Locale ne justifie par aucun élément étranger à toute discrimination des raisons pour lesquelles elle n'a organisé aucun entretien d'évaluation avec la salariée postérieurement à l'année 2006 alors que la convention collective prévoit qu'un entretien professionnel est organisé une fois par an sur le temps de travail entre le salarié et son responsable hiérarchique et qu'il vise à positionner le salarié au regard du référentiel des domaines de compétences du secteur professionnel. La circonstance qu'elle invoque selon laquelle contrairement à une entreprise privée les perspectives d'évolution dans une structure associative telle que celle de la Mission Locale y sont limitées et les promotions rares ne suffit pas à en justifier.
De même, elle ne justifie par aucun élément étranger à toute discrimination l'absence d'évolution de carrière de Madame [L] qui est demeurée à compter de l'année 2007 et durant toute l'exécution de son contrat de travail conseillère de niveau 1, ce alors même qu'il a été établi qu'elle n'avait bénéficié d'aucun entretien professionnel de nature à lui permettre d'évoluer au sein de l'association.
Elle ne justifie pas plus des raisons pour lesquelles elle n'a pas formalisé par un avenant écrit au contrat de travail de Madame [L] les modifications de son temps de travail et notamment la mise en place d'un mi-temps thérapeutique du 29 août 2008 au 1er avril 2009 alors que contrairement à ce qu'elle soutient une telle formalité était obligatoire, son passage à temps partiel à 60% à partir du 1er octobre 2009, la lettre de l'employeur décrivant les modalités de ce temps partiel ne pouvant en tenir lieu, et la salariée qui certes avait demandé le bénéfice d'un temps partiel n'en ayant pas moins contesté la répartition des heures qui lui était ainsi proposée par courriel électronique du 30 novembre 2009, son passage à mi-temps à compter du mois d'octobre 2009.
Il est ainsi établi que Madame [L] a été victime de discrimination syndicale.
Il en est résulté pour elle un préjudice de carrière alors qu'il a été précédemment démontré qu'elle n'avait pas eu l'évolution salariale et professionnelle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle n'avait pas subi une telle discrimination.
Si Madame [L] n'établit pas qu'elle aurait pu occuper au moment de son licenciement un poste de chargé de projet, elle n'en justifie pas moins d'un préjudice qui au vu des pièces produites sera évalué à 10 000 euros.
Il a été également démontré que l'employeur avait pu imposer à Madame [L] une durée du travail à temps partiel sans avenant écrit. Si comme il a été rappelé précédemment elle ne peut sous couvert d'une demande de dommages et intérêts réclamer paiement des salaires dont elle aurait été privée de ce fait, elle n'en subit pas moins un préjudice qui au vu des pièces produites sera évalué à 10 000 euros.
Madame [L] justifie enfin d'un préjudice moral distinct de ceux précédemment indemnisés et qui sera évalué à 5 000 euros.
La société sera condamnée à payer ces sommes à Madame [L].
Sur les indemnités de rupture
Il est acquis que le licenciement de Madame [L] est nul, cette disposition de l'arrêt de la cour d'appel du 17 octobre 2019 n'ayant pas été soumise à pourvoi et étant dès lors définitive.
Madame [L] peut donc prétendre à des indemnités de rupture.
La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel susvisé en ce qu'il a évalué les indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement sur la base des salaires perçus en dernier lieu soit 1 291,53 euros par mois correspondant au-mi temps thérapeutique effectué alors que le salaire à prendre en compte était le salaire qu'aurait perçu la salariée si elle avait continué à travailler à temps plein sans la réduction d'activité imposée unilatéralement par l'employeur et en lien avec son état de santé.
Les parties s'accordent sur un salaire de référence basé sur un temps de travail à temps plein de 2 448 euros.
Madame [L] est donc bien fondée à réclamer les sommes suivantes non discutées en leur quantum :
- 4 597,61 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, la salariée ayant déjà perçu lors de la rupture de son contrat de travail une somme de 6418, 39 euros à ce titre,
- 4 896 euros à titre d'indemnité de préavis correspondant à un préavis de deux mois,
- 489 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Mission Locale à payer ces sommes à Madame [L].
Le présent arrêt confirmant le jugement du conseil de prud'hommes sur ces points constitue pour Madame [L] un titre de créances lui permettant de recouvrer les sommes qui lui sont dues le cas échéant.
Il n'y a dès lors pas lieu de rejeter les demandes de la salariée à ce titre quand bien même la mission locale indique avoir déjà procédé au règlement des sommes susvisées et des intérêts légaux dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes.
Sur les intérêts
Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La Mission Locale qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à verser à Madame [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés sur renvoi après cassation en sus des sommes lui ayant déjà été allouées à ce titre par les autres juridictions ayant statué dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur renvoi après cassation et dans les limites de celle-ci, par arrêt contradictoire,
A titre liminaire,
Déboute l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes (AISPJ) dite Mission Locale du Val D'Oise Est de sa demande de rejet des conclusions signifiées par Madame [C] [L] le 23 février 2022 et de ses pièces n°98 à 103,
Rejette des débats les conclusions des parties signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture et les nouvelles pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture, notamment les conclusions signifiées par l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes (AISPJ) dite Mission Locale du Val D'Oise Est le 10 mars 2022 et les pièces nouvelles n°82 à 84, et les conclusions signifiées par Madame [C] [L] le 13 mars 2022,et ses nouvelles pièces n°104 à 106,
Au fond,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 13 octobre 2016,
Y ajoutant,
Déclare les demandes formées par Madame [C] [L] en indemnisation de ses préjudices pour discrimination syndicale recevables,
Condamne l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes (AISPJ) dite Mission Locale du Val D'Oise Est à payer à Madame [C] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la discrimination syndicale,
Condamne l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes (AISPJ) dite Mission Locale du Val D'Oise Est à payer à Madame [C] [L] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de stagnation carrière subi du fait de la discrimination syndicale,
Condamne l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes (AISPJ) dite Mission Locale du Val D'Oise Est à payer à Madame [C] [L] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice économique subi du fait de la discrimination syndicale,
Déboute Madame [C] [L] de sa demande au titre d'un préjudice économique du fait de la discrimination syndicale,
Rappelle que les créances salariales et assimilées produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Rappelle que les créances indemnitaires produisent intérêts à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes (AISPJ) dite Mission Locale du Val D'Oise Est à payer à Madame [C] [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés sur renvoi après cassation en sus des sommes lui ayant déjà été allouées à ce titre par les autres juridictions ayant statué dans la présente instance.
Condamne l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes (AISPJ) dite Mission Locale du Val D'Oise Est aux dépens,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,