Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Le 11 Juin 2024
N° RG 24/00114 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZYZ
78A
Jugement rendu le 11 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
ADJUDICATAIRES - DEMANDEURS A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (ALGERIE), de nationalité française,
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [B] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13] (ALGERIE), de nationalité française,
[Adresse 8]
[Localité 10]
tous deux représentés par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat au barreau du VAL D’OISE
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 7], au capital de
1 259 850 270 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Pascal PIBAULT, membre de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté de Maître Angélique ALVES, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [S] [T] divorcée [C]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement d’ajdudication en date du 7 mai 2024 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formulée le 28 mai 2024 par M. et Mme [Z], aux termes de laquelle ils sollicitent la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 7 mai 2024, relative à l’orthographe du pénom de Mme [Z] ([B] et non [B]) ;
Vu l’avis adressé aux parties le 28 mai 2024 et l'absence d'observations ;
Vu les dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, en application desquelles les termes de la requête sont examinés sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce, il s’avère que le jugement du 7 mai 2024 est entaché d'une erreur matérielle en ce que le prénom de l’adjudicataire, [B] [H] épouse [Z] est mal orthographié, en pages 1et 3, et qu’il convient de l’écrire [B] [H] épouse [Z] ;
Il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’erreur matérielle, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant par jugement rectificatif, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rectifie le jugement en date du 7 mai 2024 et dit que, au lieu de lire, en pages 1 et 3 du jugement,
“[B] [H] épouse [Z] ”
il convient de lire
“[B] [H] épouse [Z] ”
Dit que mention de cette décision sera faite en marge du jugement du 7 mai 2024 dont la copie ne pourra être délivrée sans la présente décision ;
Laisse les dépens afférents à la présente procédure à la charge du Trésor Public.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment