Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02435 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWVG
Monsieur [N] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 330630022022009132 du 16/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2022 (R.G. n°21/00067) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 19 mai 2022.
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le 01 Décembre 1958
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali BISIAU substituant Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 2]
représentée par Me Sher MESSINGER substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 22 février 2021, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a établi une contrainte, signifiée le 18 mars 2021, pour le recouvrement d'une somme totale de 6 189,59 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2018.
Le 1er avril 2021, M. [K] a saisi le tribunal de grande instance d'Angoulême d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré l'opposition formé par M. [K] recevable mais mal fondée,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte en date du 22 février 2021 délivrée par la caisse et signifiée le 18 mars 2021 pour le recouvrement d'une somme ramenée à 6 189,59 euros au titre des cotisations et des majorations de retard portant sur l'exercice de l'année 2018 actualisée à la somme de 4 874,59 euros se décomposant comme suit :
- exercice année 2018 : 3 209 euros de cotisations + 714,43 euros de majorations de retard + 871 euros de régularisation de l'année 2017 + 80,16 euros de majorations relatives à cette régularisation, soit un total de 4 874,59 euros,
- condamné M. [K] à régler la somme totale de 4 874,59 euros à la caisse,
- débouté la caisse de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] à payer les frais de signification de la contrainte,
- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [K], lesquels dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
- rappelé qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu'en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, tous les actes de procédures nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.
Par déclaration du 19 mai 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 novembre 2023, M. [K] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] au versement de la somme de 4 874,59 euros,
- valide la contrainte en date du 22 février 2021 émise par la caisse pour le recouvrement d'une somme de 6 189,59 euros pour un montant principal ramené à 2 872 euros,
- déboute la caisse de toutes prétentions contraires ou plus amples,
- condamne la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse en tous les dépens tant de première instance que d'appel.
Par ses dernières conclusions du 10 mai 2023, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême,
- valider la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [K] pour le montant total actualisé de 4 874,59 euros, décomposés comme suit :
- exercice année 2018 : 3 209 euros de cotisations + 714,43 euros de majorations de retard + 871 euros de régularisation de l'année 2017 + 80,16 euros de majorations relatives à cette régularisation, soit 4 874,59 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [K] à payer à la caisse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner M. [K] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Par arrêt du 13 juillet 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné la réouverture des débats pour la jonction des dossiers RG: 21/ 02959 et
RG: 22/02435,
- enjoint les parties à conclure sur les versements émis par M. [K] sur les périodes concernées par les contraintes litigieuses, sur le trop perçu relatif à la régularisation de l'année 2018 et sur l'imputation de ces différentes sommes,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 30 novembre 2023 à 9 heures, sans nouvelle convocation des parties par le Greffe,
- dit que cette indication vaut convocation des parties à l'audience.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 novembre 2023, M. [K] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] au versement de la somme de 4 874,59 euros,
- valide la contrainte en date du 22 février 2021 émise par la caisse pour le recouvrement d'une somme de 6 189,59 euros pour un montant principal ramené à 2 872 euros,
- déboute l'Urssaf Ile de France de toutes prétentions contraires ou plus amples,
- condamne l'Urssaf Ile de France à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse en tous les dépens tant de première instance que d'appel.
Par conclusions du 27 novembre 2023, la caisse demande à la Cour de confirmer le jugement sauf à fixer le montant de la contrainte à la somme 6205,45 euros. Elle sollicite, en outre, la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la jonction des instances
A titre liminaire, il convient d'observer que M. [K] s'oppose à la jonction des deux oppositions à contrainte telle qu'envisagée dans l'arrêt de la Cour sus-visé.
La caisse n'a pas conclu sur ce point.
A ce stade de la procédure, la Cour estime, en définitive, qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice d'ordonner la jonction des deux instances.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
M. [K] ne soulève plus devant la Cour le moyen tiré de l'irrégularité formelle de la mise en demeure et de la contrainte.
Sur le bien fondé de la contrainte
Les cotisations réclamées par la caisse à M. [K] sont dues au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et du régime invalidité-décès pour l'année 2018, date de leur exigibilité.
Aux termes de l'article L642-1 dans sa version applicable au litige, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Selon l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
L'article L131-6-2 dans sa version applicable au litige prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
Aux termes de l'article R 131-4 dans sa version applicable au litige, la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
M. [K] conteste le bien fondé du calcul des cotisations sur les points suivants :
1) Il fait valoir, d'abord, que le montant de la cotisation de base définitive de 2018 retenu tant par le tribunal que par la caisse est erroné.
La caisse justifie le montant des cotisations visées dans la contrainte, sur la base d'un revenu 2018 de 18.000 euros, comme suit :
- tranche 1 : 18.000 euros x 8,23% = 1481 euros
- tranche 2 : 18.000 euros x 1,87% = 337 euros.
Ces montants correspondent exactement à ceux mentionnés sur la contrainte.
M. [K] reconnaît le montant de ce revenu ; il prétend, sans le démontrer, qu'il n'est pas éligible à la tranche 2.
Dés lors, il y a lieu de valider le montant de ces cotisations.
2) il soutient, ensuite, qu'il n'y a pas lieu à régularisation des cotisations 2017 dans la mesure où la cour est saisie de ce point dans le cadre de l'autre recours enregistré sous le numéro RG 21/02959.
La Cour retient, cependant, que d'une part, elle n'a pas statué sur cette régularisation dans le cadre de l'autre instance et d'autre part, que la régularisation est bien exigible en 2018 comme indiqué expressément dans la contrainte.
Cette régularisation d'un montant de 871 euros a été calculée sur la base d'un revenu annuel 2017 de 28.134 euros. La caisse en justifie le détail dans ses conclusions. Ces chiffres ne sont pas utilement critiqués par M. [K].
De ce chef, la contrainte sera donc confirmée.
3) S'agissant de la retraite complémentaire, M. [K] prétend, sans le démontrer, qu'il n'est pas éligible à la tranche 2.
Il demande, par ailleurs, à la Cour de tenir compte de la réduction de 25% qu'il aurait obtenue.
La Cour retient que M. [K] ne justifie nullement de cette réduction que la caisse conteste lui avoir accordée.
La cotisation de 2630 euros figurant sur la contrainte étant justifiée par les calculs détaillés dans les conclusions de la caisse, il y a lieu, en conséquence, de valider la contrainte de ce chef.
4) la cotisation invalidité-décès de 76 euros n'est pas discutée.
5) contrairement à ce que soutient M. [K], la caisse justifie le calcul des majorations de retard telles que mentionnées dans la contrainte, étant rappelé que la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur la remise de majorations de retard.
Au total, le montant de la contrainte sera fixé à la somme de 6189,59 euros telle que mentionnée dans la contrainte notifiée à M. [K].
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
M. [K], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné aux frais de recouvrement.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte,
statuant à nouveau sur ce point,
Valide la contrainte du 22 février 2021 pour le montant de 6189,59 euros,
Y ajoutant
Rejette les demandes d'indemnité des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens et au paiement des frais de recouvrement.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière