Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/03070 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F5LG
NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL
DU 21 MAI 2024
DEMANDEUR
M. [M] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [R] [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [W] [A] [D] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Laurent BENOITON, Me Marius henri RAKOTONIRINA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 21 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 24 novembre 2020, Madame [W] [A] [D] épouse [V] a assigné Monsieur [M] [Z] et Madame [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul afin notamment de voir ordonner l’expulsion de Monsieur [Z].
Le litige soumis au juge des contentieux de la protection porte sur une parcelle située au [Adresse 5], dont Madame [V] se dit propriétaire et qu’elle reproche à Monsieur [Z] d’occuper sans droit ni titre depuis plusieurs années déjà.
Par jugement en date du 26 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul s’est notamment déclaré incompétent pour statuer sur le moyen de défense élevé par Monsieur [M] [Z], a désigné le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour connaître de la revendication de propriété élevée par Monsieur [M] [Z] sur la parcelle située sur la commune de LA POSSESSION et cadastrée AR [Cadastre 3], et a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Le dossier de l’affaire a été transmis au greffe de la 1ère chambre civile le 23 novembre 2021.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture, dit qu’à la diligence du greffe, Madame [H] sera invitée à poursuivre l’instance et à constituer avocat, et a renvoyé la cause à l’audience de mise en état du 9 octobre 2023 à 8h30.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 décembre 2023, Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [W] [H] demandent au tribunal de:
- DECLARER recevable l’intervention volontaire de Madame [R] [W] [H];
- DIRE ET JUGER que le titre de propriété de Madame [V] est entaché d’irrégularités ;
- CONSTATER une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire au profit de Monsieur [Z] [M];
- DIRE que Monsieur [Z] [M] est propriétaire de la parcelle sise [Adresse 1], cadastrée AR [Cadastre 3] ;
- REJETER les entières demandes contraires de Madame [V] ;
- CONDAMNER Madame [V] au paiement à Monsieur [Z] de la somme de 3 .000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que si Madame [V] a hérité du terrain au décès de sa mère, la procédure de vente amiable du terrain par le curateur aux successions et biens vacants à la mère de Madame [V] en 1988 serait viciée: ils allèguent en effet que le terrain était alors occupé par Monsieur [P]. Surtout, Monsieur [Z] prétend avoir pris possession du terrain après avoir acquitté un prix auprès de Monsieur [P], qui l’occupait lui-même de longue date. Il sollicite que soit reconnue sa qualité de propriétaire, au titre de la prescription acquisitive.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 septembre 2022, Madame [W] [A] [D] épouse [V] demande au tribunal de:
-DECLARER que Monsieur [M] [Z] occupe sans droit ni titre depuis des années la propriété de Madame [A] [V] sise [Adresse 5] ;
- ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur [M] [Z] et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à démolir et à évacuer l’ensemble des matériaux issus de cette démolition du terrain occupé, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’ensemble des constructions et parcs présents sur la parcelle sise [Adresse 5] ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par elle du fait du trouble de jouissance ;
- REJETER toutes conclusions et prétentions contraires, et notamment la demande tendant à ce qu’une prescription trentenaire soit retenue ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à payer à Madame [A] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier réalisé le 4 septembre 2019 ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de principe et la prononcer.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [Z] n’établit nullement qu’il remplirait les conditions de la prescription acquisitive, puisqu’il reconnaît lui-même qu’il est sur le terrain depuis vingt ans et non trente.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 11 mars 2024 et a autorisé les parties à déposer leurs dossiers le 9 avril 2024. Les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera rappelé que le juge des contentieux de la protection s’est seulement déclaré incompétent pour statuer sur le moyen de défense élevé par Monsieur [M] [Z], qui porte sur la revendication de la propriété de la maison qu’il occupe et dont il Madame [V] demande son expulsion. Le juge des contentieux de la protection a sursis à statuer le temps que notre juridiction réponde sur ce moyen de défense, relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Une fois le présent jugement transmis, le juge des contentieux de la protection statuera sur les demandes de Madame [V] portant notamment sur l’expulsion de Monsieur [Z]. L’office de notre juridiction se limite donc à la question de la revendication immobilière. Il n’y aura donc pas à statuer sur les autres prétentions que les parties ont fait figurer dans leurs écritures.
- sur la revendication immobilière de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 3] située [Adresse 5]
Aux termes de l’article 2261 du code civil, “pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.”
Aux termes de l’article 2265 du même code, “pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.”
Madame [V] justifie d’un titre de propriété concernant la parcelle cadastrée AR [Cadastre 3], située à [Localité 8], d’une contenance de 1049m², à savoir l’attestation immobilière établie le 30 avril 2005 par Maître [L], notaire associée à [Localité 9], à la suite du décès de sa mère, dont elle était l’unique héritière. Cet acte est confirmé par le relevé de propriété cadastral de 2009.
Monsieur [Z] revendique le bénéfice de la prescription acquisitive et donc la qualité de propriétaire de ladite parcelle, tout en demandant au tribunal de juger que le titre de propriété de Madame [V] est entaché de vices. Néanmoins, cette prétention n’en étant pas une, puisqu’il ne demande ni la nullité du titre de propriété ni la nullité de la vente du bien en cause, intervenue le 2 août 1988 au bénéfice de la mère de Madame [V] (alors que ses griefs sont dirigés sur les circonstances de la mise en vente du bien vacant), il n’y sera pas répondu. Ce d’autant que, la prescription acquisitive dont il revendique le bénéfice, peut jouer pour combattre un titre de propriété, régulier ou entâché de vices.
Il reste donc à examiner si Monsieur [Z] parvient à établir qu’il a exercé depuis plus de trente ans des actes matériels de possession remplissant les critères légaux précités. Le délai de trente ans se calcule à partir de la date de l’assignation initiale (24 novembre 2020).
En l’espèce, il verse aux débats trois attestations établies en 2021 par ses voisins, habitant route de Mafate, indiquant qu’il habite à cette adresse depuis environ vingt ans. Il verse également une autre attestation d’un proche (pièce 9c), dans le même sens.
Il produit également une attestation d’un proche qui indique qu’il a “toujours habité” à cette adresse (pièce 9a): cette attestation ne saurait être considérée comme probante, puisque contredite par les arguments de Monsieur [Z] lui-même qui affirme avoir acquis la parcelle en 2003.
Il produit également une attestation d’un proche (pièce 9b) qui évoque certes des actes matériels de possession, puisqu’il indique que Monsieur [Z] a aménagé la parcelle, qui, étant située au bord de la rivière des galets était initialement sujette aux crues. Néanmoins là encore cette attestation ne saurait être considérée comme fiable, puisqu’y est évoquée la période 1998-1999 pour l’installation de Monsieur [Z], alors que ce dernier ne revendique posséder la parcelle que depuis son acquisition en 2003 auprès de Monsieur [P].
Il produit en outre des courriers de [S] (qui gérait précédemment le service public de distribution de l’eau sur la commune de [Localité 8]) qui établissent qu’il est abonné pour l’adresse au 51 route de Mafate depuis le 23 juillet 2003, et que Monsieur [P] était abonné à la même adresse depuis 1990 (sans plus de précision).
D’une part, les actes matériels de possession qu’il parvient à prouver sont particulièrement limités, car hormis l’occupation, aucun témoin n’atteste l’avoir vu construire la maison qu’il occupe et l’entretenir, et surtout, ces actes matériels de possession remontent tout au plus à l’année 2003.
D’autre part, si l’on pouvait envisager qu’il bénéficie d’une jonction de la possession exercée avant lui par son auteur, à savoir par Monsieur [I] [M] [P], avec qui il avait signé un “certificat de vente” le 8 juillet 2003, pour la vente de “la maison sur le terrain situé au [Adresse 1] le 15 avril 2003", au prix de 15 000€, le seul élément permettant de prouver une possession de la part de Monsieur [P] est le document établi par [S].
De toute évidence, cet unique élément, non corroboré, ne saurait suffire à établir la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque dont aurait bénéficié Monsieur [P] avant lui, depuis au moins le 23 novembre 1990.
Par conséquent, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande en usucapion.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens, l’instance principale ouverte devant le juge des contentieux de la protection ayant vocation à se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
JUGE que Madame [W] [A] [D] épouse [V] est propriétaire de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 3] située [Adresse 5],
RESERVE les dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties, qui relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, seul saisi du principal,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la réinscription de l’affaire au rôle du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul pour poursuivre l’instance principale,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente
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