Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06411 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EKT
AFFAIRE : M. [P] [R] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO (la SELARL VIDAPARM) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ; S.A.S. NEOLIANE SANTE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10] à [Localité 11],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8] FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
défaillant
S.A.S. NEOLIANE SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2019, Monsieur [P] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule qui s’est révélé ne pas être assuré.
Le Docteur [E] [G], désigné par protocole d’accord amiable par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, a déposé son rapport le 1er février 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 22 juin 2022 , Monsieur [R] a fait citer le FGAO pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la société NEOLIANE SANTE.
Monsieur [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuellesà réserver
- Frais divers540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %240 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %276 euros
- Souffrances endurées4 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent5 310 euros
SOIT AU TOTAL12 366 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [R] demande en outre au tribunal de :
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner le FGAO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître REYNAUD sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2022, le FGAO ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [R] mais sollicite :
- que l’assignation soit déclarée irrecevable
- à titre subsidiaire, de lui donner acte de son intervention volontaire
- de dire que le jugement lui sera simplement déclaré opposable
- le sursis à statuer dans l’attente de la production de la créance de la CPAM
- que ses offres soient déclarées satisfactoires
- la déduction de la provision versée
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation,
- qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.
Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaissent pas et ne font pas connaître le montant de leurs débours.
La clôture a été prononcée le 23 février 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 22 mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fin de non-recevoir opposée par le FGAO et son intervention volontaire
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l'article 789 du même code prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l'article 4-1 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l'article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'occurrence, l'instance a été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Le FGAO oppose aux demandes de Monsieur [R] une fin de non-recevoir tirée de l'article R 421-15 du code des assurances.
Or, ces prétentions relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état, pour avoir été présentées postérieurement à sa désignation, par voie de conclusions au fond, et avant son dessaisissement.
En l'état, le tribunal statuant au fond n'est pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Corrélativement, il n’y a pas lieu d’accueillir l’intervention volontaire du FGAO, qui est déjà partie à l’instance.
Sur le droit à indemnisation
Le FGAO ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [R] des conséquences dommageables de l’accident du 14 août 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 août au 22 septembre 2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % d’un mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de trois mois
- une consolidation au 14 décembre 2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [R], âgé de 38 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas communiqué le montant de ses débours.
Il convient en conséquence de réserver ce poste de préjudice.
Monsieur [R] ne soutient pas avoir conservé de dépenses à sa charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.
Le FGAO n’est pas fondé à exiger de la victime la preuve négative de l’absence de prise en charge de cette dépense par une assurance.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
En l’absence de production de sa créance par la CPAM, ce poste sera réservé.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 X 30 J X 25% =.................................
..................................................................................................225 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 X 91 X 10 % =
..................................................................................................273 euros
Total .........................................................................................498 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros.
Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et que dès lors le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’imputer la rente accident du travail éventuellement versée sur l’indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent.
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire498 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 540 euros
TOTAL8 578 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 000 euros
RESTE DU7 578 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Le jugement sera déclaré opposable au FGAO.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les dépens ne figurant pas au rang des charges que le FONDS DE GARANTIE est tenu d’assurer, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Monsieur [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le FONDS DE GARANTIE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge le tribunal statuant au fond incompétent pour trancher la fin de non-recevoir opposée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Juge ne pas avoir lieu à accueillir l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, qui est déjà partie à l’instance.
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [P] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire498 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 540 euros
TOTAL8 578 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 000 euros
RESTE DU7 578 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
EN CONSÉQUENCE :
Réserve le poste des dépenses de santé actuelles en l’absence de production de la créance de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Réserve le poste des pertes de gains actuels en l’absence de production de la créance de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Déclare le présent jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la société NEAOLIANE SANTE.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Rejette la demande de Monsieur [P] [R] portant sur les dépens de l’instance.
Juge que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment