Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06049 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77HH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F17/01310
APPELANTE
Madame [G] [W] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMÉE
SARL SLG PAYSAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Diane BEN HAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail nouvelle embauche à durée indéterminée à effet au 21 août 2006, Mme [W] épouse [U] (Mme [U]) été engagée par la société SLG Paysage en qualité de secrétaire coefficient 200 de la convention collective nationale des cabinets d'architectes moyennant un salaire brut mensuel de 1 910,82 euros.
La société SLG Paysage emploie moins de onze salariés.
Le 1er février 2017, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 février 2017.
Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 mars 2017.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 21 septembre 2017 afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- Dire que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société SLG Paysage à lui verser les sommes suivantes :
° dommages et intérêts pour licenciement abusif : 38 328 euros,
° dommages et intérêts pour défaut de formation : 6 000 euros,
° dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement : 38 328 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
La société SLG Paysage a conclu au débouté de Mme [U] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et la société SLG Paysage de sa demande reconventionnelle.
Mme [U] a interjeté appel de la décision le 13 mai 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2019, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- Condamner la société SLG Paysage à lui verser les sommes suivantes :
° dommages et intérêts pour licenciement abusif : 38 328 euros,
° dommages et intérêts pour défaut de formation : 6 000 euros,
° dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement : 38 328 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
- Condamner la société SLG Paysage à lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2019, la société SLG Paysage demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 8 mars 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 5 avril 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige:
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.'
Par ailleurs, l'article L.1233-16 du même code énonce que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'(...)
En conséquence, nous vous avons envoyé par lettre recommandée avec avis de réception le 13 février 2017 le courrier d'information relatif à la motivation économique de la décision envisagée des documents concernant le contrat de sécurisation professionnelle.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour motif économique.
Ainsi que nous vous l'avons indiqué dans le courrier d'information relatif à la motivation économique, nous sommes contraints de mettre en 'uvre une réorganisation de notre société afin de sauvegarder sa compétitivité.
En effet, celle-ci est confrontée à de nombreuses contraintes notamment :
notre clientèle est constituée essentiellement d'entités publiques mairies, collectivités territoriales et société d'économie mixte. Or les crédits de l'État ont fait l'objet d'importantes baisses dernières années notre carnet commande son état trouvé gravement affecté.
La concurrence est de plus en plus vive entre les sociétés de paysagistes.
En effet, le développement de la concurrence est croissant et de nouveaux acteurs font constamment leur apparition sur ce secteur d'activité. Or ce mouvement se réalise surtout au bénéfice des structures plus importantes.
Ainsi les sociétés de petite taille, comme la nôtre, résistent difficilement à cette tendance et n'ont pas de capacité financière suffisante pour résister à long terme à cette tendance.
Comme vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien préalable nous vous avons envoyé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception le 13 février 2017 les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle afin de vous permettre d'adhérer à ce dispositif si vous le souhaitiez conformément nos obligations légales.
Nous vous avons précisé que vous disposez d'un délai de 21 jours à compter de la première présentation du dit courrier du 13 février 2017 soit jusqu'au 8 mars 2017 pour adhérer à ce dispositif.
Or la première présentation de ce courrier a eu lieu le 16 février 2017, délai susvisé est en conséquence repoussée au 9 mars 2017. Si vous aidez à ce dispositif, la rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date d'expiration de votre délai de 21 jours soit le 9 mars 2017. En revanche si vous refusez d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou si vous omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.
(...)'
À l'appui de son appel, Mme [U] invoque l'absence d'indication dans la lettre de licenciement des conséquences de la situation économique de la société sur son poste et le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
La société SLG Paysage réplique, d'une part, que les comptes sociaux des exercices clos des années 2014, 2015 et 2016 produits aux débats démontrent la dégradation de son chiffre d'affaires liée à la baisse des commandes publiques qui constituent l'importante majorité de ses contrats ainsi qu'à ses difficultés à faire face à la concurrence grandissante des structures plus importantes et, d'autre part, que compte tenu de sa taille très réduite, aucun poste n'était disponible, même en création, correspondant au profil et à la qualification de la salariée.
Cela étant, en vertu de l'article 1233-16 du code du travail rappelé ci-dessus, la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement ainsi que son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée.
À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Dans le cas présent, si la lettre de licenciement évoque les difficultés économiques de l'entreprise, elle ne précise pas quelles sont les incidences de celles-ci sur l'emploi ni sur le contrat de travail de la salariée.
Cette circonstance, à elle seule, prive le licenciement pour motif économique de Mme [U] de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l'ancienneté (10 ans et 6 mois), de l'âge (41 ans) et de la rémunération (1 806,18 euros) de la salariée à la date de la rupture mais aussi compte-tenu de l'absence d'explication et de justificatif de l'intéressée sur sa situation après le licenciement - à l'exception d'un unique relevé Pôle Emploi du 25 avril 2018 attestant d'une indemnisation du 21 mai 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 impliquant ainsi une reprise d'emploi à compter de cette dernière date - la société SLG Paysage sera condamnée à verser à Mme [U] la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les critères d'ordre
Mme [U] étant indemnisée pour la perte de son emploi résultant d'un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, elle ne peut se voir allouer une indemnisation spécifique pour une éventuelle inobservation de l'ordre des licenciements.
Le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande en dommages et intérêts pour inobservation des critères d'ordre des licenciements.
Sur l'obligation de formation
Mme [U] fait valoir que, malgré les dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, en 11 ans d'ancienneté, elle n'a jamais bénéficié de la moindre formation qui lui aurait permis d'éviter son licenciement.
Mais, Mme [U] ne démontre pas, autrement que par simples affirmations, l'existence d'un préjudice que lui aurait causé l'absence d'action de formation durant l'exécution de son contrat de travail ni en quoi une telle action aurait pu lui permettre d'éviter son licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société SLG Paysage sera condamnée à verser à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes en dommages et intérêts pour inobservation des critères d'ordre de licenciement, et pour absence de formation,
INFIRME le jugement entrepris sur le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SLG Paysage à verser à Mme [U] la somme de 11 000 (onze mille) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SLG Paysage à verser à Mme [U] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SLG Paysage aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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