Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00285 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5GL
N° de Minute : 24/00302
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] [Localité 10]
C/
[L] [Z] [K] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [Z] [K] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/285 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention d’ouverture de compte en date du 8 décembre 2012, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] [Localité 10] a consenti à M. [L] [S] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt « EUROCOMPTE VIP »
Selon offre préalable n°[XXXXXXXXXX08] acceptée le 21 juillet 2018, la caisse de Crédit Mutuel a consenti à M. [L] [S] un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » d’un montant maximum de 15 000 euros remboursable par mensualités et taux d'intérêt variables selon la tranche d’utilisation.
Dans le cadre l’offre initial, le crédit mutuel débloquait le 30 juillet 2018 à M. [L] [S] un prêt d’un montant de 15 000 euros selon un taux débiteur de 5,65 % (sous compte [XXXXXXXXXX05]) remboursable en 60 mensualités de 297,02 euros.
Dans le cadre de l’offre initiale, le crédit mutuel débloquait le 26 mars 2019 à M. [L] [S] un crédit d’un montant de 1 710,78 euros remboursable en 60 mensualités de 33,88 euros au taux d’intérêts de 5,65 % (sous compte n°[XXXXXXXXXX06]).
Dans le cadre de l’offre initial, le crédit mutuel débloquait le 8 octobre 2019 à M. [L] [S] un crédit d’un montant de 1 733,91 euros remboursable en 36 mensualités de 53,54 euros moyennant un taux d’intérêt de 5,65 % (sous compte n° [XXXXXXXXXX07]).
Suite à la défaillance de l’emprunteur, la caisse de crédit mutuel de [Localité 11] [Localité 10] mettait en demeure M. [S] de régler les échéances impayées par courrier recommandé en date 28 septembre 2022.
La déchéance du terme était prononcée par courrier recommandé du 23 mars 2023 (accusé de réception signé le 5 avril 2023.
Par acte du commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] [Localité 10] a assigné M. [L] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sa condamnation au paiement de la somme de 1 399,11 euros au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX04] outre intérêts au taux légal courant sur ladite somme à compter du 14 décembre 2023, date du dernier décompte actualisé et ce jusqu’à parfait paiement, Sa condamnation au paiement de la somme de 6 425,45 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » sous compte [XXXXXXXXXX05] outre les intérêts au taux contractuel de 5,650% courant sur la somme de 5 327,08 euros à compter du 14 décembre 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement, Sa condamnation au paiement de la somme de 979,40 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » sous compte [XXXXXXXXXX06] outre les intérêts au taux contractuel de 5,650% courant sur la somme de 814,87 euros à compter du 14 décembre 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,Sa condamnation au paiement de la somme de 560,02 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » sous compte [XXXXXXXXXX07] outre les intérêts au taux contractuel de 5,650% courant sur la somme de 468,03 euros à compter du 14 décembre 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement, Sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Sa condamnation aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 à l’occasion de laquelle le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts. La caisse de crédit mutuel de [Localité 11] [Localité 10], représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d'instance.
Cité à l’étude, M. [L] [S] a comparu en personne. Il n’a pas contesté le principe de la dette mais a sollicité des délais de paiement. Il propose de s’acquitter de sa dette par versement de 400 euros. Il précise qu’il est artisan, perçoit environ 2 500 euros par mois de ressources. Il n’a pas d’autre crédit.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 212-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte :
L’historique de compte produit aux débats fait état d’un solde débiteur au 13 décembre 2022 de 3 221,85 euros. Il en résulte que l’action n’est pas forclose.
Sur la demande au titre du passeport crédit de 15 000 euros débloqué le 29 juillet 2018 :
Il ressort de l'historique de compte transmis aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 janvier 2022. L’assignation ayant été délivrée le 2 janvier 2024, l’action n’est pas forclose.
Sur la demande au titre du passeport crédit de 1 710,78 euros débloqué le 26 mars 2019 :
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2022, de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur la demande au titre du passeport crédit de 1 733,91 euros débloqué le 8 octobre 2019 :
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2022, de sorte que l’action en paiement n’est pas forclose.
SUR LE FOND
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L'article L312-36 de ce code dispose en son alinéa 1er que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L 141-3 du code des assurances.
En l'espèce, les crédits souscrits par contiennent une clause aux termes de laquelle le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions prévues au sein du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au Code de la consommation.
La S.A Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] [Localité 10] a dûment mis en demeure M. [S] de régulariser le paiement des mensualités impayées par courrier recommandé du 28 septembre 2022 au titre du solde débiteurs et des trois crédits accordés dans le cadre de l’offre unique du 21 juillet 2018.
Elle a donc rempli l'obligation imposée à l'article susvisé et la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur le respect des obligations édictées par le code de la consommation s'agissant de l'offre préalable Passeport crédit et des trois sous compte ouverts dans le cadre de cette offre unique.
Le contrat de crédit liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
Les articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation prévoient la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans l'hypothèse du non-respect du formalisme légal et réglementaire strict imposé par ce code. Cette sanction automatique vise à protéger le consommateur en lui assurant une information systématique sur ses droits.
L'article L312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et notamment en consultant le fichier prévu à l'article L751-1 du même code [le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)]. A défaut, lorsque le prêteur n'a pas respecté ces obligations, l'article L341-2 du code de la consommation prévoit qu’il est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu'il a évalué la solvabilité de l'emprunteur et consulté le FICP.
En l’espèce, la S.A Caisse de Crédit Mutuel ne produit un document attestant d’une consultation du fichier.
Par ailleurs, elle ne justifie pas d'avoir sollicité de l'emprunteur les justificatives de ses ressources ou de ses charges. La vérification de la solvabilité de M. [S] est donc insuffisante.
La S.A Caisse de Crédit Mutuel sera donc déchue du droit aux intérêts en totalité des sommes dues au titre des trois crédits octroyés sur le fondement de l’offre préalable du 21 juillet 2018.
La violation par la S.A Caisse de Crédit Mutuel de ses obligations justifie que l’indemnité de 8 % soit supprimée, dès lors que la déchéance du droit aux intérêts ne permet au prêteur d'obtenir le paiement d'aucune autre somme que le capital restant dû. Ainsi les frais réclamés seront supprimés.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ».
1 – sur l'offre du 29 juillet 2018 et le déblocage de la somme de 15 000 euros :
M. [R] n'est donc tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, suivant ce calcul :
capital emprunté : 15 000 eurossommes déjà versées : -11 880,80 euros
Soit un total de :
3 119,20 euros
M. [S] sera donc condamné à payer à la S.A Caisse de Crédit Mutuel la somme de 3 119,20 euros.
2 – sur les sommes dues au titre du déblocage du 26 mars 2019
M. [S] n'est donc tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, suivant ce calcul :
capital emprunté : 1710,78 eurossommes déjà versées : -1118,04 euros
Soit un total de :
592,74 euros
M. [S] sera donc condamné à payer à la S.A Caisse de Crédit Mutuel la somme de 592,74 euros.
3 – sur les sommes dues au titre du déblocage du 26 mars 2019
M. [S] n'est donc tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, suivant ce calcul :
capital emprunté : 1733,91 eurossommes déjà versées : -1392,04euros
Soit un total de :
341,87 euros
M. [S] sera donc condamné à payer à la S.A Caisse de Crédit Mutuel la somme de 341,87 euros.
Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire à compter de la mise en demeure doit être écartée lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
4 - sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant :
L’historique de compte produit est incomplet. Le solde arrêté au 13 décembre 2022 ne correspond pas aux sommes réclamées dans l’assignation. Il appartient au créancier d’établir le montant de sa dette de sorte que sa demande en paiement sera rejetée faute d’établir le montant exact du solde du débiteur, le juge n’étant en mesure de vérifier les sommes versées ou utilisées postérieurement au 13 décembre 2022.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
M. [S] propose de s’acquitter de sa dette en versement de 400 euros par mois. Il convient de faire droit à sa demande tout en maintenant la clause de déchéance du terme en cas d’impayé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [S] qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des frais irrépétibles par elles engagés. Aussi, il y a lieu de débouter la SA Crédit Mutuel de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément de la procédure ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de la SA Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] [Localité 10] concernant les crédits accordés les 29 juillet 2018, 26 mars 2019 et 8 octobre 2019 dans le cadre de trois sous compte établis dans le cadre de l’offre préalable PASSEPORT CREDIT souscrit le 21 juillet 2018 et le solde débiteur du compte courant ;
CONDAMNE M. [L] [S] à payer à la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 11] [Localité 10] :
La somme de 3 119,20 euros au titre du déblocage du 29 juillet 2018 dans le cadre du sous compte n° [XXXXXXXXXX05],
La somme de 592,74 euros au titre du déblocage du 26 mars 2019 dans le cadre du sous compte n° [XXXXXXXXXX06],
La somme de 341,87 euros au titre du déblocage du 8 octobre 2019 dans le cadre du sous compte n° [XXXXXXXXXX07],
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt ;
DEBOUTE la demande de la caisse de crédit mutuel de [Localité 11] [Localité 10] au titre du solde débiteur du compte courant « EUROCOMPTE VIP » ;
AUTORISE M. [L] [S] à s’acquitter de sa dette en 11 versements de 400 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette ;
DIT que les mensualités devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que le non-paiement d’une seule mensualité entrainera l’exigibilité immédiate du solde de la dette ;
DEBOUTE la caisse de crédit mutuel de [Localité 11] [Localité 10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [S] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Le GreffierLe Juge des Contentieux de la Protection