Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
2 Copies Certifiées Conformes délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02525 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7SJ
N° MINUTE :
Requête du :
23 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON, non comparant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DOUDET Franck, 1er Vice-président
JAGOT Marie-Solesmes, Assesseur
FRANCOIS Marion, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02525 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7SJ
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par requête reçu le 26 septembre 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [D] [O] par l'intermédiaire de son conseil Maître Alexandra MANRY a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision émise le 11 avril 2022 lui refusant le bénéfice de la législation des risques professionnels pour une affection hors tableau de maladie professionnelles déclarée le 14 septembre 2021 au motif que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Ile-de-France a estimé que l'analyse des éléments médicaux et administratifs du dossiers ne permettait pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 25 août 2021.
Par correspondance reçu au greffe le 09 novembre 2023, le conseil de Madame [O] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de l'instance et de l'action introduite devant la juridiction formé contre la décision de la CPAM de [Localité 5]
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle Madame [O] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
A la barre, la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 5] par l’intermédiaire de son conseil a déclaré accepter ledit désistement.
Le délibéré a été fixé au 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code.
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Madame [O] et de constater l'acceptation de ce désistement par la CPAM de [Localité 5] et l'extinction de l'instance.
Aux termes de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure seront à la charge de Madame [O].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM de [Localité 5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal.
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/02525 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7SJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [O]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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