Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 12]
N° RG 25/00375 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E43B
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [H] [D]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [S] [X]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [H] [D]
né le 05 janvier 1971 à [Localité 33]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Anaïs LACHEVRE, avocat au barreau d'ARRAS
M. [E] [W]
[Adresse 20]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [29] CHEZ [32]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Société [21]
CHEZ [Localité 34] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 17]
Société [26]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 9]
Etablissement COLLEGE [Localité 36]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [24]
[19]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Société [28]
M. [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Etablissement [31] [Localité 30]
[Adresse 35]
[Localité 8]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 31 octobre 2024, la [27] constatait la situation de surendettement de [H] [D] et prononçait la recevabilité de son dossier, déposé le 25 septembre 2024.
Suivant décision du 13 février 2025, elle imposait à [H] [D] des mesures de rééchelonnement sur une durée de 84 mois à un taux d’intérêt de 0,00% et avec un effacement partiel des dettes en cas d’exécution totale et complète à hauteur de 54.765,17 euros. En effet, [H] [D] avait deux créances alimentaires exclues du champ du plan conventionnel.
La Commission, pour statuer, avait retenu, au 18 mars 2025, les éléments suivants concernant la situation de [H] [D] :
- Ressources : 2.760,00 euros
- Charges : 2.519,90 euros
- Endettement : 82.705,17 euros
lui permettant de retenir une mensualité de remboursement à hauteur de 240,10 euros.
La décision du 13 février 2025 a été notifiée à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, [H] [D] ayant reçu la sienne en date du 20 février 2025 et à Monsieur et Madame [X] le 22 février 2025.
Selon courrier envoyé le 14 mars 2025, les époux [X] viennent contester les mesures en venant contester l’effacement de leur créance et invoquer la mauvaise foi du débiteur.
[H] [D] et les créanciers ont tous été convoqués à l’audience du 17 juin 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes distribuées.
Lors de cette audience, si [S] [X] comparaît, [H] [D], représenté par Maître Anaïs LACHEVRE, du barreau d’ARRAS, sollicite le renvoi pour réunir des éléments financiers. Malgré l’opposition de [S] [X], le renvoi, mesure d’administration judiciaire, est accordé avec fixation à l’audience du 16 septembre 2025.
Au cours de celle-ci, [S] [X] comparaît en personne, émettant des griefs quant à sa situation financière et notamment le choix de [H] [D] de scolariser ses enfants dans une école privée, se fondant sur l’état détaillé des dettes et faisant figurer une dette scolaire. Il conteste les mesures imposées.
[H] [D], représenté par Maître Anaïs LACHEVRE, invoque une absence de changement dans la situation et nie toute dépense superflue à ce jour, précisant que la scolarisation des enfants en école privée et la dette y afférent correspond à l’époque de la vie commune avec la mère de ses enfants. Elle sollicite la confirmation des mesures imposées.
L’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation des mesures imposées
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l'article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13 ».
L'article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci ».
L'article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la bonne foi de [H] [D]
[S] [X] vient questionner la bonne foi de [H] [D] en venant remettre en question certains choix relatifs à son niveau de vie, notamment la scolarité en établissement privé de ses enfants. Il convient toutefois de constater des créances relatives à l’éducation des enfants et notamment aux frais de scolarité de ses enfants.
A l’examen des créances déclarées dans le cadre du plan, il s’avère que ces frais remontent jusqu’à l’année scolaire 2023/2024 et qu’à ce jour, seule la fille aînée de [H] [D] est en internat. Si ce point peut effectivement susciter des interrogations sur les raisons conduisant [H] [D] à maintenir ce genre de type de scolarité, coûteuse, celle-ci ne résulte en aucun cas d’une mauvaise foi de sa part et d’une aggravation volontaire de son endettement, cette situation renvoyant à un choix parental pris avec l’ancienne conjointe de [H] [D] et dans l’intérêt des enfants. En revanche, il conviendra de noter que les deux autres enfants du débiteur sont aujourd’hui dans des établissements publics.
Ainsi, aucune mauvaise foi ne peut être reproché à [H] [D], aucune dissimulation de sa part ne pouvant lui être imputé concernant sa situation d’endettement et aucune aggravation volontaire de son endettement. En l’absence d’autre élément soulevé par les créanciers, [H] [D] sera toujours considéré comme de bonne foi.
Sur la situation financière de [H] [D]
Au niveau des ressources, [H] [D] produit ses fiches de paie récentes jusqu’en août 2025 ainsi que les relevés de comptes à compter du 20 mai 2025. Il ressort de ses pièces qu’il a perçu, au titre de son emploi de technicien d’exploitation la somme de :
2.881,39 euros au mois de mai 2025 ;2.835,38 euros au mois de juin 2025 ; 2.290,37 euros au mois de juillet 2025 ;2.269,20 euros au mois d’août 2025 ;
Soit une moyenne, sur cette période, de 2 569,08 euros de revenus mensuels.
Il justifie par ailleurs percevoir des prestations familiales à hauteur de 665,74 euros au regard des sommes perçues au mois de juillet 2025, comprenant l’allocation de soutien familial, les allocations familiales avec conditions de ressources et la prime d’activité, en produisant l’attestation de la [25] du 08 septembre 2025.
Ainsi, les ressources globales mensuelles de [H] [D] s’estiment à un montant de 3.234,82 euros.
S’agissant des charges, les forfaits, comprenant la base, l’habitation et le chauffage, demeurent inchangés au regard de l’absence de changement de situation familiale de [H] [D], ce dernier ayant la résidence habituelle de deux de ses enfants et un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils le plus jeune, de sorte que les sommes de 1.063,00 euros, de 202,00 euros, de 207,00 euros et de 90,90 euros retenues par la Commission au titre de ces forfaits seront maintenues.
Les charges de [H] [D] devront donc être estimées à la somme de 2.532,90 euros.
En conséquence, [H] [D] dispose à ce jour d’une quotité saisissable de 1.395,83 euros en termes de maximum légal et d’une différence entre ses ressources et ses charges d’un montant de 702,00 euros, somme qui doit être retenue au titre de la mensualité de remboursement.
Or, au regard de son endettement d’un montant de plus de 82.000,00 euros, il n’est pas possible, à ce jour, pour lui de faire face à l’ensemble de ses engagements. Il demeure donc dans une situation de surendettement.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Enfin, l’article L.732-2 du Code de la consommation dispose que “le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”
La contestation des époux [X] porte sur la teneur des mesures imposées et l’ampleur de l’effacement des créances, qui ne correspondent pas à la réalité de la situation de [H] [D], ce qui, au regard de l’examen de sa situation financière actualisée, est une réalité, dans la mesure où sa capacité de remboursement est bien plus importante que celle dégagée par la Commission de surendettement.
Par ailleurs, la Commission, sans réellement expliquer sa méthodologie de calcul, a réduit la mensualité de remboursement de [H] [D] à la somme de 10,00 euros au motif de l’existence de deux créances alimentaires qui sont effectivement exclues du plan de surendettement.
Or, avec l’actualisation de la situation de [H] [D], il s’avère qu’un accord a été trouvé avec [E] [W] pour le versement, en dehors du plan de surendettement, d’une somme de 170,00 euros par mois pour régler les deux créances alimentaires constituées de la prestation compensatoire de 25.000,00 euros et du retard dans le paiement de la contribution alimentaire à hauteur de 2.100,00 euros.
Ainsi, même en déduisant cette somme de la capacité mensuelle de remboursement, il convient de retenir une mensualité de remboursement de 532,00 euros, bien plus importante que celle retenue.
De ce fait, il convient de faire droit à la contestation des époux [X] en accordant de nouvelles mesures imposées à [H] [D], qui pourra, s’il estime cette mensualité élevée, envisager de réduire ses frais en cessant, à la fin de l’année scolaire 2025/2026, l’internat pour sa fille aînée, représentant une somme mensuelle de 409,00 euros, et les frais d’équitation, d’un montant de 74,00 euros, qui constituent des dépenses non nécessaires. Toutefois, l’octroi des mesures imposées n’est pas subordonné à la suppression de ses dépenses, afin de ne pas faire subir aux enfants de [H] [D] les conséquences de sa situation de surendettement : ce dernier y est toutefois fortement invité.
Ainsi, il convient d’ordonner des mesures imposées sur une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement de 532,00 euros et avec la réduction du taux d’intérêt encouru à 0,00 %. Le plan sera annexé au présent jugement.
En cas d’exécution pleine et entière du plan de surendettement par [H] [D], il sera ordonné l’effacement partiel de ses dettes à hauteur de 11 434,34 €.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [H] [D] s'élève à la somme de 2.532,90 euros ;
ACCUEILLE la contestation de Madame et Monsieur [X] ;
ARRETE le plan de surendettement au profit de [H] [D] dont le détail est précisé dans le tableau annexé au présent jugement sous la forme d’un rééchelonnement de ses dettes pour une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement de 532,00 euros ;
ORDONNE la réduction du taux d’intérêt à 0,00 % des créances durant l’exécution du plan de surendettement ;
ORDONNE, en cas d’exécution complète et totale du plan de surendettement par [H] [D], l’effacement partiel de ses dettes à hauteur de 11.434,34 € ;
DIT que le paiement des mensualités devra intervenir le même jour de chaque mois et pour la première fois le 03 décembre 2025 ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les créanciers pourront reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que si la situation du débiteur évolue pendant la durée du plan, il lui appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée ;
RAPPELLE que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-7 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d'exécution éventuellement en cours B l'initiative des créanciers énumérés supra, et ce B compter du jour de la présente décision ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT