Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59660 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UFI
N° :/MM
Assignation du :
22 Décembre 2023
N° Init : 23/50529
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
Société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE
[Adresse 21]
[Localité 23]
La société GAITE PARKINGS,
[Adresse 21]
[Localité 23]
La société GAITE BUREAUX,
[Adresse 21]
[Localité 23]
S.A.S. ESPACE EXPANSION
[Adresse 21]
[Localité 23]
représentées par Maître Aurélie DAUGER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0238
DEFENDERESSES
S.C.S. CHUBB FRANCE
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 45]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195
S.A.S. C.A.A AGENCEMENT
[Adresse 52]
[Adresse 50]
[Localité 15]
non constituée
S.A.S. VULCAIN VULCAIN
[Adresse 10]
[Localité 23]
non constituée
S.A.S. SMILAIR MGW
[Adresse 22]
[Localité 28]
non constituée
S.A.S.U. SEDIB
[Adresse 32]
[Localité 43]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS - #P0531
S.C.S. OTIS
[Adresse 51]
[Localité 40]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS - #R0231
S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION - MRG
[Adresse 7]
[Localité 23]
non constituée
S.A.S. KPS WORLD
[Adresse 14]
[Localité 23]
représentée par Maître Carla TRAD de la SELAS TRAD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0838
S.A.S. GH & PARTNERS S.R.L
[Adresse 8]
[Localité 23]
non constituée
S.A.S. GESOP
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentée par Maître Clotilde NORMAND de l’AARPI LOGELBACH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0042
S.A.S.U. FRANCE SOLS
[Adresse 35]
[Localité 43]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS - #P0531
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE APILOG AUTOMATON
[Adresse 9]
[Localité 37]
non constituée
S.A.S.U. SPIE PARTESIA
[Adresse 34]
[Localité 43]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS - #P0531
S.A.R.L. ART BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 42]
non constituée
S.A.S. AIRESS AIRESS,
[Adresse 18]
[Localité 46]
non constituée
S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF
[Adresse 17]
[Localité 39]
non constituée
S.A. AUSTRAL
[Adresse 2]
[Localité 24]
non constituée
S.A.S. JM ELECTRIC
[Adresse 3]
[Localité 44]
non constituée
S.A.S. DBH
[Adresse 48]
[Localité 29]
non constituée
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION HÔTELIERE DE MONTPARNASSE ( SEHM)
[Adresse 21]
[Localité 23]
non constituée
Société HOTELIERE DE MONTPARNASSE (SHDM)
[Adresse 5]
[Localité 36]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125
Société ACCOR
[Adresse 31]
[Localité 38]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125
S.A.S. INEX BET
[Adresse 6]
[Localité 41]
non constituée
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 27]
non constituée
S.A.R.L. LES JARDINS DE GALLY
[Adresse 49]
[Localité 30]
non constituée
S.A.S. EGIS BATIMENT MANAGEMENT
[Adresse 12]
[Localité 41]
non constituée
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
[Adresse 19]
[Localité 26]
non constituée
Société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 27]
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS - #R0282
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - VAL DE LOIRE
[Adresse 20]
[Localité 11]
non constituée
S.A.S.U. DBS
[Adresse 33]
[Localité 43]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS - #P0531
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 22 décembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Les demanderesses ont développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation.
Les défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile, daté du 26 décembre 2023.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
Etendons la mission de l’expert désigné par ordonnance du 9 mars 2023 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/50529 à l’examen des désordres suivants :
- désordres visés dans le rapport établi par la société ARIESS CONSULTING ainsi que tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er mai 2024;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état conformément à l’article 280 du code de procédure civile ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2024;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 05 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISFrançois VARICHON
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