Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 23/03154 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3GD
AFFAIRE :
Mme [C] [J]
C/
S.A. SEQENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Versailles
N° RG : 11-21-001507
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Lorine PEREZ
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présente à l'audience
Représentant : Maître Lorine PEREZ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023002008 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. SEQENS d'habitations à loyer modéré
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371356 -
Représentant : Maître René DECLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1315
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte sous seing privé à effet du 4 août 2006, la société Seqens a donné à bail à Mme [J] un local à usage d'habitation dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 203,43 euros, outre la somme de 87 euros au titre des provisions sur charges.
Mme [Y] [P] est employée en qualité de gardienne d'immeuble de cette résidence par la société Seqens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2021, la société Seqens a assigné Mme [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles aux fins de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement loué à Mme [J],
- ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- dire et juger que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués est régi par les dispositions des articles L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux frais, risques et périls du défendeur,
- condamner Mme [J] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable majoré des charges tels que si le bail s'était poursuivi et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux de tous meubles et occupants de son chef et remise des clés,
- supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2023, le tribunal de proximité de Versailles a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail du 4 août 2006 liant la société Seqens et Mme [J] à effet du présent jugement,
- à défaut de départ volontaire, ordonné l'expulsion de Mme [J] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, des lieux loués sis à [Localité 3],
- ordonné la suppression du délai de deux mois prévu aux articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-fixé l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et condamne Mme [J] à son paiement,
- condamné Mme [J] à verser la société Seqens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe en date du 11 mai 2023 enregistrée le 16 mai 2023, Mme [J] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'elle a :
* prononcé la résiliation du bail du 4 août 2006 la liant à la société à effet du jugement à ses torts exclusifs,
* dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, des lieux loués
* ordonné la suppression du délai de deux prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
* dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d'application du 31 juillet 1992,
* fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et condamné Mme [J] à son paiement,
* l'a condamnée à verser à la société Seqens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau ,
principalement :
- débouter la société Seqens de toutes ses demandes,
subsidiairement :
- débouter la société Seqens de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution;
- lui accorder un délai de 36 mois en application des dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution,
en tout état de cause :
- condamner la société Seqens à verser à Me Perez, avocat, la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société Seqens aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 août 2023, la société Seqens demande à la cour de :
- dire et juger Mme [J] mal fondée en toutes ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de Mme [J].
- Sur la résiliation du bail prononcée par le premier juge.
Au soutien de son appel, Mme [J] reproche au premier juge d'avoir fait droit aux demandes de la société Seqens tendant notamment à la résiliation du bail et à son expulsion, faisant essentiellement valoir qu'entre 2006 et 2020, elle n'a jamais fait l'objet d'aucune plainte de la part des habitants de l'immeuble, que les attestations n'ont été établies par les voisins que dans le cadre de la procédure pénale dont elle a fait l'objet pour faits de harcèlement à l'encontre de la gardienne, Mme [P], que les faits qui lui sont reprochés ne concernent que ses relations avec Mme [P], qu'elle a d'ailleurs été condamnée pour ces faits, que depuis, elle se présente à tous les rendez-vous avec son psychiatre pour répondre à son obligation de soins, que la société Seqens ne justifie nullement qu'elle n'aurait pas usé paisiblement du bien conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989.
La société Seqens réplique que Mme [J] a quitté spontanément les lieux, qu'un procès-verbal de reprise des lieux a été effectué par Me [K], commissaire de justice, le 6 juillet 2023 dans la mesure où Mme [J] ne l'a pas informée de son départ, et où elle n'a pas restitué les clés du logement, ni demandé à effectuer un état des lieux de sortie. La bailleresse maintient néanmoins sa demande de conformation du jugement déféré à la cour en toutes ses dispositions, exposant que :
* Mme [J] n'a cessé de procéder par voie de harcèlement et de diffamation à l'égard de Mme [P], la gardienne de l'immeuble, qui a été en arrêt maladie pendant plus d'un an,
* la dangerosité de Mme [J] a été relevée par l'expert psychiatrique qui a conclu que la dangerosité de Mme [J] est de nature criminologique,
* elle a été saisie d'une pétition d'habitants relatant des faits inquiétants mentionnant que 'cette femme est une menace pour nos enfants qui jouent dans la résidence, le seul fait de la croiser nous terrorise',
* la dangerosité de Mme [J] est corroborée par les termes des deux jugements correctionnels en date des 12 juillet 2021 et 22 avril 2022 rendus à son encontre,
* le maintien de Mme [J] au sein de l'immeuble ne peut plus être envisagé, rappelant une jurisprudence en vertu de laquelle la violence d'un locataire à l'encontre du gardien permet au bailleur de solliciter et d'obtenir la résiliation du bail, qu'il est évident que Mme [J] ne peut plus côtoyer Mme [P], conformément aux injonctions du tribunal.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d'une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En application des textes susvisés, le bailleur est donc fondé en application combinée des articles 1728,1729 et de l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé.
En l'espèce, la société Seqens justifie les faits qu'elle impute à faute à Mme [J] par les différentes pièces qu'elle verse aux débats, à savoir les deux jugement correctionnels rendus les 12 juillet 2021 et 22 avril 2022, les nombreuses plaintes infondées à l'encontre de la gardienne adressées par la locataire à la bailleresse, au maire, les certificats d'arrêts maladie consécutifs aux faits de harcèlement de la gardienne, les pétitions des habitants de l'immeuble (...).
Les nombreux faits reprochés à Mme [J] constituaient à l'évidence, des troubles particulièrement graves, générateur d'un climat d'insécurité et de peur dans l'ensemble immobilier.
Quelle que soit sa situation personnelle, familiale et médicale, le locataire est responsable de ses actes et sa responsabilité ne peut être effacée ni minorée par l'absence de renouvellement de tels agissements, car exiger la persistance du trouble au moment où le juge statue serait ajouter à la loi.
Le comportement excessif de Mme [J] constitue une violation grave à l'une des clauses essentielles du bail qui lui impose de n'importuner quiconque par son attitude et de quelque façon que ce soit. La gravité de son comportement est donc de nature à justifier la résiliation du bail. Le jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles doit être confirmé sur ce point, étant observé que les dispositions subséquentes relatives à l'expulsion, à la suppression du délai de deux mois, à la fixation de l'indemnité d'occupation, à la condamnation de Mme [J] à son paiement, au sort des meubles sont devenues sans objet dans la mesure où la locataire a quitté spontanément les lieux.
Sur les mesures accessoires.
Mme [J] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Seqens au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant Mme [J] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [J] de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] à verser à la société Seqens la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle et par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,