Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N° 2023/52
Rôle N° RG 19/10401 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQBS
SAS ETUDES COORDINATION ET LOGISTICS
C/
M'[E] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
10 FEVRIER 2023
à :
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
+ 1 copie Pôle-Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18 00372.
APPELANTE
SAS ETUDES COORDINATION ET LOGISTICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ou étant et parlant, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V] a été embauché par la société ECOTRA en tant que manutentionnaire, statut ouvrier non spécialisé, groupe 2, emploi 14, coefficient 110M, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 mai 2013 jusqu'au 30 septembre 2014.
Puis, il a été embauché par contrat à durée indéterminée de chantier, à compter du 1er octobre 2014 'dans le cadre de la mise en place du chantier nommé 'étiquetage Algérie' confié par notre client Giobtrans consistant à étiqueter des articles divers, dont actuellement des pièces SKF et des vêtements de marque Célio et/ou [X]'.
La société ECOTRA a convoqué Monsieur [V] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 7 juillet 2017 et a licencié le salarié au motif de fin de chantier, par courrier remis en main propre le 18 juillet 2017.
Par déclaration du 21 février 2018, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, afin notamment de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et serieuse, solliciter un rappel d'heures supplémentaires et former des demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 27 mai 2019, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a :
-dit le licenciement de Monsieur [V] sans cause réelle et serieuse ;
-fixé le salaire mensuel brut de Monsieur [V] à 1.815,03 euros ;
-condamné la société ECOTRA à verser à Monsieur [V] :
- 11.000 euros à titre d'indemnite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6.806,80 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires outre 680,68 euros de congés payés sur les heures supplémentaires ;
-1.200 euros au titre de |'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société ECOTRA aux entiers dépens
Le société ECOTRA a interjeté appel limité de cette décision le 27 juin 2019 et demande à la cour, par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2020, de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'homrnes de Marseille du 27 mai 2019, en ce qu'il a :
- dit et jugé le licenciement de Monsieur [V] sans cause reelle et serieuse ;
- fixé le salaire mensuel brut de Monsieur [V] à 1.815,03 euros ;
- condamné la société ECOTRA à verser à Monsieur [V] :
- 11.000 euros à titre d'indemnite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6.806,80 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires outre 680,68 euros de congés payés sur les heures supplémentaires ;
-1.200 euros au titre de |'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société ECOTRA aux entiers dépens,
Et de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau :
-dire que le licenciement de Monsieur [V] est justifié par une cause réelle et et sérieuse,
-dire que la demande d'indemnité compensatrice de jours de repos compensateurs est injustifiée,
En conséquence,
-de débouter Monsieur [V] de |'ensemble de ses demandes ;
-de le condamner à verser à la société ECOTRA la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'artic|e 700 du Code de procédure civile ;
-de condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, Monsieur [V] sollicite :
la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille, sauf en ce qu'il l'a debouté de ses demandes relatives au paiement de congés payés (5.747,59 euros), de l'indemnite compensatrice de préavis (3.630,06 euros outre une incidence congés payés de 363 euros) et en ce qu'il a limité le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause reelle et sérieuse à la somme de 11.000 euros.
CONFIRMER le jugement rendu en toutes ses autres dispositions,
Et, statuant à nouveau, de :
Juger que le licenciement notifié en date du 18 juillet 2017 est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, de :
Condamner la société ECOTRA à lui verser la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société ECOTRA à lui verser la somme de 3 630,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec une incidence congés payés de 363 euros
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, de :
Sur la régularisation des congés pavés acquis sur les années 2015, 2016 et 2017
Juger que l'employeur ne justifié pas de la prise effective des congés payés qu'il a acquis
La condamner à lui payer la somme de 5 747,59 euros à titre d'indemnisation des 95 jours de congés payés acquis sur la periode de mai 2014 à septembre 2017.
Sur l'indemnisation des heures réalisées au-delà de la durée légale
A titre principal :
Sur le paiement des heures supplémentaires
A défaut de justification du respect des obligations légales préalables au remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur équivalent,
Condamner la société ECOTRA à lui verser la somme 6.806,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires avec une incidence congés payés de 680,68 euros.
A titre subsidiaire : Sur l'indemnisation des repos compensateurs acquis
Condamner la société ECOTRA à lui verser la somme de 5.445,05 euros à titre d'indemnisation des 37 jours de repos compensateurs acquis sur la période contractuelle avec une incidence congés payés de 544,50 euros et, à tout le moins, de lui verser la somme de 5445,05 euros au titre du préjudice résultant du défaut d'information par l'employeur de ses droits à repos compensateur.
Sur les autres demandes
Condamner la société ECOTRA à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée sur ce fondement en première instance,
Juger que le montant des condamnations portera interêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation pour les créances de nature salariale et pour les créances indemnitaires, dans la limite de leur confirmation, à compter du jugement rendu et pour le surplus à compter de l'arrêt à intervenir.
La procédure a été close suivant ordonnance du 29 septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande au titre des congés payés acquis de mai 2014 à septembre 2017
Monsieur [V] sollicite le paiement d'une somme de 5.747,59 euros à titre d'indemnisation des 95 jours de congés payés acquis sur la période de mai 2014 à septembre 2017, alléguant que l'employeur ne lui a pas permis de prendre tous les congés payés auxquels il avait droit. Il fait valoir que la mention sur les bulletins de salaire du nombre de jours de congés payés pris n'est pas une preuve suffisante de leur caractère effectif.
La société ECOTRA réplique qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire produits par le salarié lui-même qu'il a posé 101,5 jours de congés payés entre 2014 et 2017.
***
En l'espèce, Monsieur [V] sollicite une somme correspondant à l'intégralité des congés payés auxquels il pouvait prétendre sur la période de mai 2014 à septembre 2017.
Alors qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire sur la période de juin 2014 à septembre 2017 la mention d'un total de l01,5 jours de congés payés et que le salarié n'a jamais contesté durant l'exécution de la relation contractuelle avoir pris les congés payés menstionnés sur ses bulletins, Monsieur [V] ne verse aucun élément permettant d'établir que l'employeur l'aurait empêché de les prendre.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs acquis
Monsieur [V] réclame le paiement de jours de repos compensateur acquis sur la période contractuelle qu'il évalue a minima à 65 jours. A titre principal, il expose que l'accord conclu entre employeur et salariés le 10 février 2015, qui prévoit que les heures supplémentaires sont majorées de 25% et au-delà de 10 heures et ouvrent droit à des heures de repos compensateur (JRC), calculés sur la base de 7 heures, a valeur de simple décision unilatérale de l'employeur car il a été signé par des salariés non mandatés par une organisation syndicale ; qu'il ne peut dès lors déroger aux règles légales applicables sur les majorations d'heures supplémentaires et que toutes les heures réalisées au-delà de la durée légale doivent être rémunérées en heures supplémentaires, soit la somme de 6.806,80 euros pour 65 jours de 7heures, outre 680,68 euros au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire, Monsieur [V] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer l'équivalent en jours de repos compensateur acquis, en application de l'accord du 10 février 2015, soit la somme de 5.545,05 euros, voire les mêmes sommes à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du défaut d'information par l'employeur de ses droits à repos compensateurs.
La société ECOTRA LOGISTICS fait valoir que Monsieur [V] ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés permettant d'étayer sa demande d'heures supplémentaires. Elle ajoute que le salarié ne justifie pas en quoi les 65 jours réclamés lui seraient dus en plus des repos compensateurs qui lui ont déjà été donnés tout au long de son contrat de travail. Elle précise qu'il résulte du décompte précis qu'elle produit portant sur les mois de juillet à septembre 2017, signé par Monsieur [V], qu'aucun repos compensateur ne lui est dû, et qu'il ne subit aucun préjudice du fait d'un prétendu défaut d'information.
***
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties.
Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce , Monsieur [V] produit :
-une fiche individuelle de décompte mensuel d'heures supplémentaires d'un collègue de travail, Monsieur [E] [N] portant sur les seuls mois de septembre 2015, novembre 2015, avril et mai 2017,
-8 attestations de collègues de travail manutentionnaires et une attestation du chef d'équipe indiquant que toute l'équipe a effectué des heures supplémentaires (1h30 par jour minimum).
Le salarié n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour prétendre avoir effectué les heures supplémentaires qu'il évalue à 65 jours (de 7 heures), sans précision apportée sur son calcul et sans production d'un décompte horaire personnel sur les années mai 2014 à septembre 2017). Il est donc débouté de sa prétentions.
L'employeur, qui reconnait dans ses conclusions avoir octroyé des jours de repos compensateurs à Monsieur [V] tout au long de la relation de travail en vertu de l'accord du 10 février 2015, n'est pas en mesure de justifier du décompte des repos compensateurs pris par le salarié.
En effet, la cour constate que le décompte qu'il produit ne porte que sur les trois derniers mois de la relation contractuelle et ne précise nullement le nombre de repos compensateurs octroyés à Monsieur [V] en compensation des heures supplémentaires effectuées, mais uniquement les congés payés annuels pris.
En conséquence, l'employeur, à qui il incombe de décompter les jours de repos compensateurs de chaque salarié et de justifier des repos compensateurs pris, sera tenu d'indemniser Monsieur [V], au titre des repos compensateurs acquis sur la période contractuelle à hauteur de 5.445,05 euros, outre 544,50 euros d'incidence congés payés.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur la validité du licenciement pour 'fin de chantier'
La société ECOTRA soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement économique de Monsieur [V] était privé de cause réelle et sérieuse.
A ce titre, elle fait valoir que le recours au contrat de chantier était valable en application de l'article L1236-8 du code du travail, dans sa version applicable au moment de la rupture, car, même en l'absence d'une convention ou d'un accord collectif de travail le prévoyant expressément, il suffisait que le contrat litigieux revête un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession ; qu'elle produit l'attestation du sécrétaire général de l'Union des entreprises de Transport et de Logistique de France Méditerranée qui précise bien que le contrat de chantier constitue une réalité dans la profession et est consubstantiel à la pratique régulière de l'activité de prestations logistiques. Elle expose encore que l'objet du contrat de Monsieur [V] était précisément déterminé puisqu'il était mentionné qu'il était établi dans le cadre de la mise en place du chantier nommé 'étiquetage Algérie' confié par le client Globtrans. Elle indique également que le terme de 12 mois envisagé au contrat n'est qu'indicatif ; que le chantier s'est terminé de manière concomitante avec l'envoi de la lettre de licenciement à Monsieur [V] le 18 juillet 2017, aucune commande d'étiquetage n'étant plus passée par le seul client Globtrans après la fin du mois de juillet 2017, de sorte que le licenciement est bien intervenu en raison de la fin du chantier. Elle indique enfin qu'elle produit le registre du personnel de sa société, ainsi qu'une liste détaillée de l'ensemble des postes existant sur les sites de Marseille et de Lyon et qu'il en résulte qu'aucun poste correspondant aux compétences de Monsieur [V] n'était disponible, de sorte qu'elle a bien respecté son obligation de reclassement.
Monsieur [V] estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il expose qu'il n'existe aucun accord ou aucune convention prévoyant le recours au contrat de chantier dans la branche professionnelle à laquelle il appartient et que l'employeur démontre insuffisamment, par l'attestation du représentant d'une des organisations syndicales des Transports et de la Logistique (qui n'est pas la plus représentative), que le recours au contrat de fin de chantier serait une pratique habituelle et relèverait de l'exercice régulier de la profession. Il affirme que les stipulations de son contrat ne permettent pas de déterminer avec précision le chantier sur lequel il a été engagé, dans la mesure où il comporte une clause indiquant 'ces articles pourraient évoluer dans d'autres domaines et au profit d'autres clients mais aussi être diversifié selon les besoins'. Il fait valoir encore que l'employeur s'est contenté d'affirmer, lors de la remise de la lettre de licenciement du 17 juillet 2017, que le chantier d'étiquetage pour l'Algérie arrivait à son terme, sans en justifier, la baisse du chiffre d'affaires et l'arrêté du Ministère du commerce Algérien assouplissant les règles relatives à l'étiquetage des produits importés, n'étant pas de nature à rapporter cette preuve. Enfin, Monsieur [V] soutient que la société ECOTRA n'a pas respecté son obligation de reclassement ; que le registre du personnel communiqué est illisible et incomplet ; qu'elle ne l'a pas interrogé sur son parcours ou ses compétences, ni effectué aucune recherche de reclassement au sein des différents établissements D'ECOTRA logistics, ni au sein du groupe auquel elle appartient.
***
La lettre de Iicenciement pour motif de fin de chantier de Monsieur [V] est rédigée en ces termes :
'Suite à la lettre remise en main propre le 30 juin 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable de licenciement pour motif individuel de fin de chantier le 07juillet 2017.
En effet comme exposé lors de l'entretien, le chantier d'étiquetage pour l'Algérie confié par notre client Globtrans arrive à son terme. Nous n'avons donc à ce jour plus de chantier en cours ou de travaux à vous fournir et nous ne sommes actuellement pas à la recherche d'un manutentionnaire ou étiqueteur.
Nous vous garantissons avoir mis tous les moyens en oeuvre pour vous reclasser au sein d'ECOTRA LOGISTICS, mais il est malheureusement impossible pour nous de procéder à votre reclassement car nous n'avons aucun autre chantier en cours.
De plus, conformément à l'article L1236-8 du Code du travail, ' les salariés licenciés pour fin de chantier pourront beneficier d'une priorité de réembauchage pendant un delai d'un an à compter de la date de rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un delai de deux mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, les salaries concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification' .
Par conséquent, nous sommes dans le regret de vous confirmer votre licenciement pour motif individuel de fin de chantier'.
L'article L. 1236-8 du code du travail, dans sa version applicable au moment du Iicenciement de Monsieur [V], dispose :
'Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail'.
En cas de contestation par le salarié, l'employeur doit démontrer qu'il appartient à un secteur d'activité dans lequel le recours aux contrats de chantier et aux licenciements pour fin de chantier constitue une pratique habituelle. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il est constant que la convention collectrive nationale des transports routiers et des activités d'auxiliaires de transport, ne prévoit pas la possibilité de recourir au contrat de chantier.
Pour démontrer que le secteur du transport et de la logistique relève habituellement de cette pratique, la société ECOTRA verse aux débats un seul courrier en date du 28 février 2020,émanant de Monsieur [S] [L], Sécretaire Général de l'Union des entreprises de Transport et de Logistique de France (TLF) Méditerranée, qui rapporte notamment 'Je tiens à vous informer que le contrat de chantier fait l'objet aujourd'hui et depuis de longs mois de négociations entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles. La prochaine réunion à ce sujet se tiendra au mois d'avril 2020. Vous trouverez ci-joint le dernier compte rendu de la Réunion Commission Mixte paritaire 'prestataires logistique du 17 septembre 2019. (...). Si des négociations ont été engagées pour parvenir à un accord de Branche étendu, ce contrat de chantier ou d''opération' constituait déjà une réalité dans la profession, et consubstantiel à la pratique régulière de l'activité de prestations logistiques'.
Le compte-rendu du 17 septembre 2019 évoqué dans ce courrier, n'est pas produit.
S'il résulte de ce courrier émanant d'une des instances syndicales représentatives du secteur transport et logistique auquel appartient Monsieur [V], que des négociations sont en cours depuis l'année 2019 pour parvenir à un accord collectif, il n'est pas établi que le recours au contrat de chantier serait une pratique régulière dans ce secteur d'activité et ce depuis 2014, date de la signature du contrat de travail du salarié.
Monsieur [L] émet une simple déduction personnelle en indiquant que 'Si des négociations ont été engagées pour parvenir à un accord de Branche étendu, ce contrat de chantier ou d''opération' constituait déjà une réalité dans la profession, et consubstantiel à la pratique régulière de l'activité de prestations logistiques'. Or, il pourrait également en être déduit que si des négociations ont été engagées sur la mise en oeuvre du contrat de chantier, c'est que le recours au contrat de chantier n'a jamais constitué une pratique habituelle dans le secteur du transport et de la logistique.
Ainsi, à défaut de produire d'autres éléments émanant par exemple de professionnels du secteur certifiant avoir recours régulièrement à ce type de contrat, venant corroborer les termes de l'attestation produite, la cour considère que l'employeur démontre insuffisamment le recours habituel au contrat de chantier dans le secteur d'activité de Monsieur [V], de sorte qu'il n'établit pas que le licenciement, pour fin de chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession au sens de l'article L1236-8 du code du travail.
Dès lors, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n'est pas contesté par l'employeur que la société ECOTRA employait plus de 10 salariés et que Monsieur [V] disposait d'une ancienneté de 3 années, soit supérieure à deux ans, au moment de la rupture de son contrat de travail. Les dispositions de l'article L1235-3 dans sa version applicable au présent litige, trouvent à s'appliquer, de sorte qu'à défaut de réintégration, le salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, a droit à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Monsieur [V] produit plusieurs relevés émanant de POLE EMPLOI attestant qu'il a perçu des allocations au mois d'avril 2015, septembre 2016, puis de janvier à décembre 2017 au titre de l'allocation retour à l'emploi (ARE). Il verse également aux débats une notification de reconnaissance du statut de travailleur handicapé en date du 2 mai 2017, ainsi qu'une attestation du docteur [H], psychiatre, en date du mois de février 2017 attestant lui avoir donné un traitement psychotrope pour des ruminations mentales, troubles du sommeil, crises d'angoisse que ce dernier attribue à son licenciement.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (43 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.815,03 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de la justification de sa situation de chômage du 1er août 2017 au 18 juillet 2018 (cf attestation Pôle Emploi du 18 juillet 2018), il convient de lui a accorder la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient également d'ordonner d'office, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à la société ECOTRA de rembourser à Pôle Emploi PACA les indemnités chômage versées à Monsieur [V] dans la limite de 6 mois de salaire.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
Monsieur [V] sollicite le versement d'une somme de 3.630,06 euros à ce titre, outre 363 euros au titre des congés payés y afférent. Il soutient ne jamais avoir accepté de façon claire et non équivoque le souhait d'être placé en congés payés sur la période de préavis, comprenant mal le français et pensant qu'il s'agissait d'un accord à la dispense d'effectuer le préavis. Il indique que la demande émanait uniquement de l'employeur qui ne souhaitait pas indemniser le salarié au titre de sa période de préavis de licenciement.
La société ECOTRA demande à ce que le salarié soit débouté de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, ce dernier ayant accepté de poser ses congés payés et jours de repos compensateurs pendant son préavis par courrier explicite du 18 juillet 2017.
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Il est produit aux débats un courrier dactylographié remis en main propre et signé par Monsieur [V] le 18 juillet 2017, mentionnant : 'Je soussigné M. [V] [A] né le 19/10/1974 à Oran (Algérie) et travaillant au sein de la société ECOTRA LOGISTICS depuis le 01/10/2014 en tant que manutentionnaire en contrat à durée indéterminée de chantier souhaire prendre mes congés à partir du 20 juillet 2017. J'ai bien pris note de mon, préavis de deux mois à compter du 20 juillet 2017 et de mon départ de la société ECOTRA qui s'effectuera le 20 septembre 2017. Par la présente, je sollicite votre accord pour pouvoir m'absenter et ce jusqu'à la fin de mon préavis'.
Le document produit est un document dactylographié préétabli par l'employeur, lequel l'a fait signer concomitamment à l'ensemble des salariés manutentionnaires 'licenciés pour fin de chantier' (cf modèles de courriers de demande de congés en date du 18 juillet 2017 signés par Messieurs [N] [E], [G] [Z] et [T] [C]).
Monsieur [V], qui explique avoir mal compris la portée de ce document, indique n'avoir jamais souhaité prendre ses congés payés pendant la période de préavis. Il résulte des pièces versées aux débats qu'il a d'ailleurs contesté l'absence d'indemnisation de sa période de préavis suite à son solde de tout compte (cf courrier en réponse de l'employeur en date du 6 décembre 2017).
Il s'ensuit que le courrier versé aux débats n'exprime pas de manière non équivoque la volonté du salarié de prendre des congés pendant la période de préavis.
En conséquence, la société ECOTRA LOGISTICS est redevable au profit de Monsieur [V] d'une somme de 3.630,06 euros à ce titre, outre 363 euros au titre des congés payés y afférents.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ces chefs.
Sur les intérêts
Il y a lieu de dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Monsieur [V].
L'employeur, qui succombe à titre principal, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de Marseille en date du 27 mai 2019, sauf sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse, les frais irrépétibles et le rejet de la demande de régularisation de congés payés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société ECOTRA LOGISTICS à payer à Monsieur [A] [V] les sommes suivantes :
-la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-la somme de 3.630,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-la somme de 363 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
-la somme de 5.445,05 euros au titre des repos compensateurs,
-la somme de 544,50 euros à titre de congés payés y afférents,
Y ajoutant :
Condamne la société ECOTRA LOGISTICS à payer à Monsieur [A] [V] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de la présente décision,
Ordonne le remboursement par la société ECOTRA LOGISTICS au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à Monsieur [A] [V] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail,
Condamne la société ECOTRA LOGISTICS aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la Cour au Pôle Emploi PACA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction