Texte intégral
29/06/2022
ARRÊT N°246
N° RG 20/01470 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTCN
PB/CO
Décision déférée du 05 Février 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2018J00861
M.[L]
S.N.C. ANDROS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société MMA IARD
C/
S.A.R.L. COTIMEN
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTES
S.N.C. ANDROS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Zone Industrielle
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. COTIMEN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire remplissant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A.CAVAN
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 novembre 2017, la société Andros a adressé à la société Sica Sival un bon de commande portant sur 25 tonnes de pommes à charger en Espagne et à livrer en France.
La société Sica Sival a requis les services de la société Cotimen, transporteur.
Le 4 décembre 2017, la société Cotimen a émis un certificat de lavage de la benne de transports.
Le 5 décembre 2017, au déchargement, la marchandise a été déclarée conforme par la société Andros.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2017 adressé à la société Cotimen, la société Andros a signifié des réserves suite à la livraison, invoquant la présence de particules d'aluminium sur les fruits.
Le 19 juin 2018, l'expert de l'assureur de la société Andros a conclu à la mise en cause de la société Cotimen pour non-respect du cahier des charges. Le montant du sinistre a été estimé à 20596 €.
Le même jour, la société Mma Iard a indemnisé la société Andros à hauteur de 7324,50 €, qui a émis en retour une quittance subrogative pour ce montant au pro't de son assureur.
Le 5 juillet 2018, la société Mma Iard a sollicité paiement de la somme de 7324,50 € à la succursale de la société Cotimen située à [Localité 6].
Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2018, la société Andros, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner la société Cotimen devant le tribunal de commerce de Toulouse, en paiement des sommes de 13271,50 € et 7324,50 €.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a :
-débouté la société Andros et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard de l'ensemble de leurs demandes ;
-condamné la société Mma Iard à payer à la société Cotimen la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 juin 2020, les sociétés Andros, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ont relevé appel du jugement. L'appel porte sur l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, les sociétés Andros, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ont demandé à la cour de:
-réformer la décision déférée, condamner la société Cotimen au paiement des sommes suivantes: à la société Andros, la somme de 13271,50 €, aux compagnies Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard la somme de 7324,50 €, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du présent acte,
-condamner la société Cotimen à payer à la société Andros et aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la société Cotimen aux entiers dépens.
La société Cotimen, à qui la déclaration d'appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 21 septembre 2020, par signification à étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige est relatif à une livraison de pommes sur lesquelles ont été détectées des particules d'aluminium qui ont empêché leur mise en production.
Au visa de l'article 30 de la convention CMR de Genève régissant les contrats de transport international de marchandises, si le destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu'il en ait constaté l'état contradictoirement avec le transporteur ou sans qu'il ait, au plus tard au moment de la livraison s'il s'agit de pertes ou avaries apparentes, ou dans les 7 jours à dater de la livraison, dimanche et jours fériés non compris, lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes, adressé des réserves au transporteur indiquant la nature générale de la perte ou de l'avarie, il est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu la marchandise dans l'état décrit dans la lettre de voiture.
Lorsque l'état de la marchandise a été constaté contradictoirement par le destinataire et le transporteur, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que s'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé des réserves écrites au transporteur dans les 7 jours, dimanche et jours fériés non compris, à dater de cette constatation.
En l'espèce, la livraison litigieuse a fait l'objet d'une constatation contradictoire lors de la réception des pommes étant produits:
-une attestation de conformité du chargement du 5 décembre 2017, à en tête d'Andros, sur laquelle est mentionné: « contrôle au déchargement Andros conforme, commentaires : papier, carton, bois »,
-la lettre de voiture internationale signée par le chauffeur du véhicule, un représentant de la société Andros, et l'expéditeur, la société Copa Fresh,
-un bon de contrôle daté du 5 décembre 2017, lors de la réception de la marchandise, indiquant « contrôle fruits en bennes : contrôle visuel déchets : 3 %, corps étrangers : bois, carton » suivi d'une mention d'acceptation de la marchandise.
Il est constant que la société Andros a adressé un courrier à la société Cotimen le 6 décembre 2017, le lendemain de la réception des pommes, pour se plaindre de la présence de la limaille d'aluminium.
Les parties se sont opposées en première instance sur le caractère apparent des désordres ainsi que sur leur imputabilité.
La société intimée a contesté toute imputabilité du litige, niant tout mauvais nettoyage de la benne de transports, compte tenu du certificat de lavage produit antérieurement au transport.
Dès lors que les pommes ont fait l'objet d'un examen contradictoire lors de la réception, sans observations quant à la présence de particules d'aluminium, la livraison est présumée avoir été effectuée sans la présence de telles particules, sauf à démontrer le caractère non apparent de ce désordre.
Les sociétés appelantes font valoir que les avaries n'étaient pas apparentes, en raison de la finesse des particules d'aluminium présentes sur certaines pommes et que ces particules provenaient de la benne ayant servi au transport.
Une expertise d'assurance a eu lieu le 7 décembre 2017, en présence de l'expéditeur et du transporteur, la société Cotimen, l'expert notant, à l'examen de la fosse où ont été mises en production les pommes, « des particules métalliques en bord de fosse ainsi qu'incrustées sur la peau et la chair des pommes présentes dans la fosse ».
Les pommes ont été livrées par le transporteur en vrac et la société Andros allègue avoir constaté la présence de limailles postérieurement à la livraison.
Les photographies effectuées dans le cadre de l'expertise démontrent que les particules, de « tailles diverses » selon l'expert, étaient visibles à l''il nu, même si ces particules n'ont pas été retrouvées incrustées sur toutes les pommes.
Les désordres étaient en conséquence apparents.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté les appelantes de leurs demandes, les pommes étant réputées avoir été livrées sans la limaille d'aluminium, faute de constatation contraire lors de la livraison.
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, les sociétés appelantes supporteront les dépens de l'instance, le jugement étant infirmé en ce qu'il n'a mis les dépens de l'instance qu'à la charge de la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 05 février 2020 sauf en ce qu'il a condamné la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Statuant de ce seul chef,
Condamne la Snc Andros et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard aux dépens de premier instance et d'appel.
Y ajoutant,
Déboute la Snc Andros et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard des demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier La présidente
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