Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° ,4pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16023 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ77
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018056594
APPELANTE
S.A.S. BANQUE BCP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 ayant pour avocat plaidant Me Carole BRUGUIERE
INTIME
Monsieur [O] [D] [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie DIEFENTHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0565
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par acte en date du 18 décembre 2013, la banque BCP a consenti à la société cabinet de Conseil en Financement Immobilier et Assurance -CCFIA- un prêt de la somme de 120 000 remboursable en 7 ans aux taux annuel de 3,60 %.
Par acte en date du même jour, Mme [G] [Y] épouse [J] [Y], M. [O] [J] [Y], président de la société CCFIA, et Mme [M] [X] se sont portés cautions solidaires des obligations issues de ce prêt, chacun, dans la limite de la somme de 78 000 euros.
Après la radiation administrative de la société CCFIA le 26 juillet 2017, la BCP a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société et les cautions de régler les causes du prêt.
Par actes en date des 28 septembre et 2 octobre 2018, la banque BCP a assigné la société et les trois cautions devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 30 juin 2021, réputé contradictoire à raison du défaut de comparution de la société CCFIA et de Mme [G] [Y] [J], le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné solidairement la société CCFIA et Mme [G] [Y] épouse [J] [Y] à payer à la BCP la somme de 63 840,61 euros dans la limite de 78 000 euros, avec intérêts aux taux conventionnel de 6,60 % pour la société et au taux égal pour la caution à compter du 27 novembre 2017,
- débouté la banque BCP de ses demandes à l'encontre de M. [O] [J] [Y] et Mme [M] [X],
- condamné solidairement la société CCFIA et Mme [G] [Y] épouse [J] [Y] à payer à la BCP la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par déclaration au greffe en date du 27 août 2021, la banque BCP a interjeté appel en intimant le seul M. [J] [Y].
Par ses dernières conclusions en date du 20 avril 2022, la banque BCP fait valoir que c'est à tort que le tribunal a jugé manifestement disproportionné le cautionnement de l'intimé, en relavant ce point d'office et sans que les pièces sur lesquelles il s'appuyait de lui ait été transmises, et ce, alors que M. [O] [J] [Y] ne démontre pas cette disproportion et demande à la cour, en conséquence :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'égard de M. [J] [Y],
- de condamner M. [J] [Y] à lui payer la somme de 63 840,61 euros dans la limite de 78 000 euros, avec intérêts aux taux conventionnel majoré de 3 points de 6,60 % à compter du 27 novembre 2017,
- de dire que les intérêts seront capitalisés,
- de débouter M. [J] [Y] de ses demandes,
- de le condamner à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 2 février 2022, M. [O] [J] [Y] poursuit la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 4500 euros au titre des frais irrecevable en exposant que c'est à juste titre que le cautionnement a été jugé manifestement disproportionné au sens de l'article devenu L 332-1 du code de la consommation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
MOTIFS
Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que M. [J] [Y] s'est engagé le 18 décembre 2013 dans la limite de la somme de 78 000 euros et a été appelé en paiement de la somme de 63 840,61 euros par assignation du mois de septembre 2018.
La fiche de renseignement de caution du 18 décembre 2013 mentionne que, né le [Date naissance 1] 1975, marié sous le régime de la communauté, il verse avec son épouse qui perçoit un salaire de 1 500 euros en sa qualité d'adjointe administrative à l'APHP, un loyer de 600 euros et supporte une charge de remboursement de prêt de 535 euros mensuels.
Il indique être propriétaire avec son épouse d'un appartement de 2 pièces au Portugal, acquis en 2008 pour 80 000 euros et toujours estimé à cette somme et grevé d'une hypothèque auprès de la Caixa Gl de Depositos.
Son salaire n'est pas indiqué dans la fiche mais il produit un avis d'imposition sur les revenus 2013 mentionnant 3 136 euros de salaires annuels et 17 515 euros pour son épouse.
Il résulte d'un courrier de la banque portugaise que la première échéance de remboursement du prêt était fixée au 28 mai 2009, de sorte que les remboursements de cette date du mois de décembre 2013, au moment de la souscription du cautionnement, ont été de 29 425 euros portant ainsi la valeur - nette de remboursement - du bien à environ 30 000 euros.
C'est donc à bon droit, compte tenu des revenus du couple, de leur situation familiale et de revenus ainsi que de patrimoine que le tribunal a jugé manifestement disproportionné l'engagement de caution dans la limite de la somme de 78 000 euros.
Le courrier cité de la banque portugaise du 11 mars 2015 paraît accepter le report des échéances du 28 octobre 2014 au 28 septembre 2015.
A supposer même que les paiements des échéances aient été honorés, l'amortissement du prêt à la date de l'assignation de septembre 2018 ne permettaient pas à M. [J] [Y] de régler la somme demandée de près de 64 000 euros.
M. [J] [Y] expose être en instance de divorce avec son épouse cofidéjusseur avec laquelle il a eu un enfant née le [Date naissance 4] 2013 et justifie avoir déclaré au titre de l'année 2018 un salaire de 9 782 euros outre une pension alimentaire de 5 200 euros, les dits revenus ayant été de 6541 euros et 4800 euros en 2019.
Compte tenu de cette situation, la banque BCP ne démontre pas à suffisance que la caution était en mesure de faire face à ses obligations au moment où elle a été appelée.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu, statuant dans les limites de l'appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la banque BCP aux dépens ainsi qu'à payer à M. [J] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la banque BCP à payer à M. [J] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la banque BCP aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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