Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00986 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKCF
N° de Minute : 999
Ordonnance du mercredi 08 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [G]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 08 juin 2022 à 10 h 10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [G] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Lucas DERMENGHEM venant au soutien des intérêts de M. [X] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juin 2022 ;
Vu le mémoire de M. le préfet du Nord ;
Vu la plaidoirie de Maître Stéphanie GALLAND venant au soutien des intérêts de M. [X] [G] .
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [G] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 07/05/2022 à 16H30 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction d'y revenir pour une durée de deux ans, délivrée par la même autorité le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judicaire de Lille du 06/06/2022 (12H21) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 07/06/2022 (10H43) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [W] [J] reprend le moyen unique, soulevé en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant à la méconnaissance de l'article R. 743-2 du CESEDA, exigeant que les pièces justificatives soient jointes à la requête, alors qu'en l'espèce les relevés du FAED, fondant deux des trois motifs de la demande ne sont pas joints à celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut de pièces utiles jointes à la requête en seconde prolongation de la rétention
L'article R. 743-2 alinéa 1 et 2 du CESEDA dispose :' A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".
En l'espèce, il est constant que les relevés du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) n'ont pas été joints à la requête en seconde prolongation formée par l'administration.
Cependant, l'article L 743-11 du CESEDA prévoit : 'A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Il s'en suit que les relevés du FAED mentionnant les antécédents pénaux de M. [W] [J] ont été des pièces nécessaires à la validation de la première prolongation de sa rétention administrative, déclarée régulière par le juge des libertés et de la détention le 10/05/2022 et confirmée en appel le 12/05/2022.
De sorte que les relevés du FAED ne sauraient être constitutifs d'une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 alinéa 2 du CESEDA dans la mesure où elle a été discutée lors de la première prolongation de la mesure de rétention administrative.
En conséquence, le moyen tiré de l'absence de jonction de relevés du FAED à la requête est irrecevable car ces pièces ont déjà fait l'objet d'un examen par le juge des libertés et de la détention et la cour lors de la première prolongation du placement et ne sont donc plus des pièces utiles au sens de l'article R 743-2 du CESEDA pour une seconde prolongation.
Sur la notification de la décision à M. [X] [G]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/00986 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKCF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 999 DU 08 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 08 juin 2022 :
- M. [X] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [G] le mercredi 08 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le mercredi 08 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 08 juin 2022
N° RG 22/00986 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKCF
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment