Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023
N° RG 20/01909 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRTI
[X] [S] épouse [N]
[E] [N]
c/
S.A.S. LOMBARD
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 02 février 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC ( RG : 18/00381) suivant déclaration d'appel du 04 juin 2020
APPELANTS :
[X] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[E] [N]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6] (28)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Me Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉES :
S.A.S. LOMBARD exerçant une activité sous l'enseigne HOTEL RESTAURANT LES GLYCINES immatriculée au RCS de BERGERAC sous le numéro 401 532 874, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Harry-James MAILLE, avocat au barreau de BERGERAC
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Nathalie BOUTILLIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 janvier 2016, alors que les époux [N] séjournent à l'hôtel SPA des Glycines, Mme [X] [N] née [S] a chuté et est tombée dans la piscine se fracturant le tibia gauche. Elle était opérée le lendemain à l'hôpital de [Localité 8].
Estimant que l'hôtel avait manqué à son obligation de sécurité, les époux [N] ont, le 6 juillet 2016, saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une expertise de la piscine et de ses abords, ainsi qu'une expertise médicale.
Le juge des référés, par ordonnance du 6 septembre modifiée le 7 octobre 2016, a désigné M. [G] pour expertiser la piscine et M. [T] pour examiner Mme [N].
M. [G] a déposé son rapport le 2 février 2017 et conclu que cette piscine ne nécessitait pas de système d'alarme. Il a relevé un certain nombre de manquements à la réglementation à savoir : l'obligation de déclaration d'une piscine n'est pas produite, le fond de la piscine est lisse et non anti-dérapant, aucun panneau portant mention de la nage à contre-courant ou de la profondeur du bassin n'existe, aucun système d'arrêt d'urgence n'existe.
Il constate que, même lorsque l'espace ludique n'est pas éclairé, cet espace ne se trouve pas dans l'obscurité. Il suppose, compte tenu de la configuration des lieux, que Mme [N] a heurté avec son pied le bord de la terrasse en bois. Il précise que les anomalies concernant les éléments de sécurité n'interviennent pas dans la cause de 1'accident. Il note toutefois que les indications du plan de sécurité avec l'information des urgences à contacter tel que les pompiers locaux équipés de matériel de sauvetage et de civière pour transporter Mme [N] auraient probablement permis d'intervenir plus vite avec des équipements adaptés et sécurisés.
Le docteur [T] a déposé son rapport le 13 avril 2017 et conclu comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire total : du 21 au 25 janvier 2016.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
* du 26 janvier au 16 mars 2016 à 50%
* du 17 mars au 15 juin 2016 à 25%
* du 16 juin au 30 novembre 2016 à 15%
- Date de consolidation : 30 novembre 2016 date de l'examen comme mentionné dans le rapport et non 24 octobre 2014 comme cela est mentionné de façon erronée.
- Déficit fonctionnel permanent 6%
- Souffrances endurées : 3.5/7
- Atteinte esthétique : temporaire 2.5/7 et permanente 0.5/7.
- Pas de préjudice d'agrément.
- Tierce personne :
* 4 heures par jour du 26 janvier au 16 mars 2016,
* 3 heures par jour du 17 mars au 15 juin 2016
* 1 heure par jour du 16 juin au 30 novembre 2016.
Par acte d'huissier en date des 6 et 10 avril 2018, Mme [X] [S] épouse [N] et M. [E] [N] ont fait assigner la CPAM de la Charente Maritime, afin de lui rendre opposable la décision ainsi que la SARL Lombard exploitant sous la dénomination 'HÔTEL RESTAURANT LES GLYCINES' aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, l'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
- déclaré la décision opposable à la CPAM de la Charente Maritime,
- débouté Madame [X] [S] épouse [N] et Monsieur [E] [N] de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu au paiement d'aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [X] [S] épouse [N] et M. [E] [N] aux dépens à l'exception des frais d'expertise de M. [G] qui seront supportés à hauteur de 50% par la SARL Lombard exerçant sous l'enseigne 'HOTEL RESTAURANT LES GLYCINES'.
Les époux [N] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 juin 2020.
Par conclusions déposées le 13 août 2020 , les époux [N] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac le 10 décembre 2019 en ce qu'il :
* Déboute Madame [X] [S] épouse [N] et Monsieur [E] [N] de leurs demandes
* Dit n'y avoir lieu au paiement d'aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* Rejette les demandes plus amples ou contraires
* Condamne Madame [X] [S] épouse [N] et Monsieur [E] [N] aux dépens à l'exception des frais d'expertise de Monsieur [G] qui seront supportés à hauteur de 50 % par la SARL LOMBARD exerçant sous l'enseigne "HÔTEL RESTAURANT LES GLYCINES".
En conséquence,
- Déclarer la société LOMBARD responsable du préjudice subi par Madame [X] [N] en ce qu'elle a manqué à son obligation de sécurité,
- Condamner la société LOMBARD à verser à Madame [X] [N] la somme de 38.678,50 € en réparation des préjudices subis,
- Condamner la société LOMBARD à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 1.500€ en réparation de son préjudice indirect,
- La condamner à verser à Monsieur [E] [N] et Madame [X] [N] les sommes de 1.500 € et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société LOMBARD de toutes demandes contraires ou plus amples,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais des deux expertises de Monsieur [G] et du docteur [T].
Par conclusions déposées le 12 novembre 2020 , la SARL Lombard exerçant sous l'enseigne Hôtel Restaurant les Glycines demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bergerac en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [N] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la concluante,
- Condamner Monsieur et Madame [N] à régler à la société LOMBARD une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- Réformer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société LOMBARD la moitié des frais d'expertise.
En conséquence,
- Condamner Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2022, la CPAM de la Charente Maritime demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC le 10 décembre 2019
Et statuant de nouveau :
- Fixer la créance définitive de Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime s'élève à la somme de 11 854.33 € ;
- Condamner la Société LOMBARD et en tout état de cause, toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par Madame [X] [N] née [S] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime la somme de 11 854.33 €, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
- Condamner encore la Société LOMBARD et en tout état de cause, toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par Madame [X] [N] née [S] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime la somme de 1114 €, en application de l'article L 376-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale
- Condamner enfin la Société LOMBARD et en tout état de cause, toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par Madame [X] [N] née [S] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime la somme de 1500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SARL Lombard
Mme [N] fait valoir que les consignes à l'entrée de l'espace ludique, dans le bassin duquel elle a chuté, ne sont que peu lisibles et ne permettent pas à l'usager de comprendre qu'il va trouver, 2 mètres après la porte, une piscine. Elle estime que la configuration des lieux est dangereuse et qu'ils n'étaient pas éclairés le jour de sa chute. Elle fait en outre valoir que le plan de sécurité était inexistant dans l'établissement.
La SARL Lombard exploitant l'hôtel restaurant Les Glycines fait valoir qu'il existe une distance suffisante pour entrer dans l'espace ludique et contourner le bassin et que même éclairage éteint, les lieux ne se trouvent pas dans une obscurité absolue. Elle soutient que l'installation d'une alarme dans le bassin n'est pas obligatoire en l'espèce et qu'en tout état de cause, une telle alarme n'aurait pas permis d'éviter les blessures de Mme [N]. Elle estime enfin que l'absence de plan de sécurité est dépourvu de lien causal avec l'accident.
Il est constant qu'en matière de sécurité des personnes, l'hôtelier est tenu d'une obligation de moyens. Il appartient dès lors aux consorts [N] de rapporter la preuve d'une faute de la part de la société Lombard pour engager sa responsabilité.
Il ressort premièrement du rapport d'expertise déposé par M. [G] le 2 février 2017 que la piscine de l'espace ludique est située à 2,10m de la porte d'entrée du local. Il ressort ensuite de la législation analysée par l'expert, qu'aucune norme n'impose l'installation d'un système d'alarme pour la piscine intérieure litigieuse, laquelle est sécurisée par une porte qui s'ouvre avec un badge.
L'expert a pu néanmoins relever dans son rapport l'absence de revêtement antidérapant dans le fond de la piscine, de panneaux d'affichage de la nage à contre-courant comme de la profondeur de l'eau visibles depuis les plages et de système d'arrêt d'urgence de l'installation hydraulique, tels qu'exigés par l'arrêté du 14 septembre 2004, portant prescriptions de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif.
Pour autant sur ce point, Mme [B], expert du cabinet Texa, indique dans sa note d'assistance à l'expertise judiciaire, que 'ces manquements, même étant avérés, ne sont pas à l'origine de la chute de Mme [N]'. L'expert M. [G] indique quant à lui en page 15 de son rapport, qu'en l'espèce, 'les différents éléments de sécurité tels qu'ils sont mentionnés dans l'arrêté du 14 septembre 2004 n'interviennent pas dans les causes de cet accident'.
Il indique en outre, dans le cadre de ses réponses aux dires des parties, que la terrasse autour de la piscine est réalisée avec des lames de bois juxtaposées, y compris au niveau des margelles et que la planimétrie est régulière, 'aucun relief ni obstacle n'entrave la marche sur cette terrasse'.
Il résulte dès lors des éléments relevés par l'expert que l'accident n'est pas imputable à une inobservation des normes applicables ou à un défaut affectant le sol de la terrasse autour de la piscine.
Concernant l'éclairage des lieux au moment de l'accident, qui s'est produit un 21 janvier aux alentours de 15 heures, l'expert se réfère aux photographies prises lors de la réunion d'expertise du 9 novembre 2016 et à la note d'assistance établie par Mme [B] à la suite de l'expertise.
Cette note relève que l'interrupteur situé à l'entrée de la zone commande l'entièreté de l'éclairage (lampes LED dans la terrasse, éclairages muraux et spot intérieur de la piscine) et indique qu'en position d'éclairage éteint, si la zone est relativement sombre à 15 heures, 'l'éclairage naturel venant du dégagement permet cependant de discerner correctement la piscine dans l'entrée'.
Ainsi, Mme [N], qui insistait lors des opérations d'expertises sur le fait que seul le manque de lumière de la pièce l'aurait induite en erreur sur l'emplacement de la piscine, ne rapporte toutefois pas la preuve, par la production d'attestations du personnel ou de clients présents dans l'hôtel, que l'éclairage était éteint ou dysfonctionnait au moment de sa chute, étant au surplus précisé que l'expertise a relevé que la lumière naturelle permettait de discerner correctement la piscine dans la pièce.
Il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus développés que la preuve d'une faute ou d'un manquement de l'établissement hôtelier, en lien avec le dommage subi par Mme [N] le 21 janvier 2016, n'est pas rapportée. Le jugement qui a débouté M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes devra donc être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 10 décembre 2019 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [N] supporteront la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, M. et Mme [N] seront condamnés à verser à la SARL Lombard, exerçant sous l'enseigne 'Hôtel Restaurant Les Glycines', la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement du 10 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Déboute la CPAM de la Charente Maritime de ses demandes ;
- Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [X] [S] épouse [N] à payer à la SARL Lombard exerçant sous l'enseigne 'Hôtel Restaurant Les Glycines' la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [X] [S] épouse [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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