Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05018 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGAB
Décision déférée à la Cour :Jugement du 18 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02886
APPELANTS
[J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Etablissement Public POLE EMPLOI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] [I] a été embauchée par Pôle Emploi, suivant contrat à durée déterminée à effet du 13 août 2009, en qualité d'agent hautement qualifié à la plateforme téléphonique de [Localité 8].
A compter du 1er mai 2010, les relations contractuelles se sont poursuivies selon contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er juillet 2011, Mme [I] a été affectée à l'agence de [Localité 7] en qualité de conseiller emploi.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel de Pôle Emploi.
Estimant faire l'objet de harcèlement moral, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 25 septembre 2018.
Par jugement du 18 juin 2020, notifié à Mme [I] le 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [I] à des éventuels dépens.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 25 juillet 2020.
Parallèlement à la procédure judiciaire, les parties se sont rapprochées pour parvenir à une rupture conventionnelle du contrat. Dans ce contexte, la salariée a quitté les effectifs le 31 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 juin 2022, Mme [I] demande à la cour :
d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 18 juin 2020 ;
de condamner POLE EMPLOI à lui payer :
* 1 146,02 euros au titre de la régularisation de salaires ;
- de condamner POLE EMPLOI à lui restituer 6 jours de congés payés ;
- de condamner POLE EMPLOI, à revaloriser sa prime d'ancienneté à fin août 2019 ;
- d'enjoindre à POLE EMPLOI de reconstituer sa carrière en l'absence de harcèlement, et
- de lui verser les arriérés de salaire afférents, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du troisième mois suivant le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel ;
- de condamner POLE EMPLOI à lui payer :
* 40 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- les agissements de ses collègues et supérieurs hiérarchiques sont constitutifs de harcèlement moral ;
- que l'employeur est resté inerte malgré les différents signalements ;
- elle n'a pas bénéficié de promotion depuis plus de 7 ans ;
- elle n'a pas reçu de réponse favorable à ses demandes de mutation.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 décembre 2020, Pôle Emploi demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [I] à payer à Pôle Emploi la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens et dire que Maître Frédéric Buret, avocat à la Cour, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimé fait valoir que :
- Mme [I] n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ;
- Mme [I] est à l'origine de la mauvaise ambiance qu'elle dénonce et à laquelle elle a participé activement ;
- Mme [I] a régulièrement bénéficié de promotions, la dernière datant de janvier 2015 ;
Mme [I] a obtenu une mutation le 1er juillet 2019, conformément à sa demande.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2022.
L'affaire était fixée à l'audience du 14 septembre 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de régularisation de salaire, de restitution des congés payés et de revalorisation de la prime d'ancienneté
POLE EMPLOI soutient que ces demandes que Mme [I] n'avait pas formulées dans sa requête initiale de saisine du conseil de prud'hommes sont irrecevables faute de présenter un lien suffisant avec les prétentions originelles.
POLE EMPLOI ne produit pas la requête introductive d'instance de sorte qu'il n'est pas établi que les demandes en cause n'y figuraient pas.
Il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables.
Sur la demande de régularisation des salaires
Mme [I] sollicite une régularisation de salaire, faisant valoir que, d'une part, la rémunération complémentaire MUTEX ne lui a pas été versée et que, d'autre part, le taux d'imposition appliquée par l'employeur était supérieur à son taux d'imposition.
Mme [I] produit elle-même un courrier que lui a adressé Pôle Emploi le 21 septembre 2018 lui indiquant le fonctionnement du paiement de la rémunération MUTEX. Par mail du 25 septembre 2019, Pôle Emploi lui expliquait les sommes perçues et lui indiquait qu'elle avait été remplie de ses droits.
Il ressort des pièces produites que Mme [I] a été effectivement remplie de ses droits.
En ce qui concerne le caractère erroné du taux d'imposition appliqué, l'employeur ne fait que mettre en oeuvre les informations communiquées par les services fiscaux.
La cour relève par ailleurs qu'à la lecture de la photo d'écran de portable que Mme [I] produit, le taux de 2,9% dont elle se prévaut n'est applicable qu'à compter de décembre 2019. Mme [I] ne produit aucun bulletin de salaire postérieur à septembre 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de régularisation de salaires.
Sur les jours de congé
Mme [I] demande la restitution de six jours de congés payés qui lui auraient été supprimés au motif de ses absences pour congé maladie. Elle soutient que Pôle Emploi serait responsable de ses absences pour maladie.
La cour relève que Mme [I] formule une demande de restitution de jours de congés payés sans chiffrer cette demande.
Par ailleurs, elle ne précise pas la période et les jours concernés. Enfin, elle ne démontre pas que ses arrêts maladie trouveraient leur cause dans le comportement de l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande à ce titre.
Sur la revalorisation de la prime d'ancienneté
Mme [I] demande qu'il soit ordonné à POLE EMPLOI de revaloriser sa prime d'ancienneté 2019 à fin août 2019.
POLE EMPLOI indique que la date de revalorisation de la prime d'ancienneté de Mme [I] a été décalée du fait des périodes d'arrêts maladie sans maintien de sa rémunération. La cour observe que la date d'ancienneté décalée figure sur les bulletins de paie à partir de celui de juillet 2019.
Ainsi, POLE EMPLOI n'avait pas à revaloriser la prime d'ancienneté de Mme [I] au mois d'août 2019.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [I] se prévaut des faits suivants :
- absence de propositions de formation,
- absence d'évolution professionnelle,
- refus de passage en commission paritaire,
- dépôt de trois fiches de signalement RPS et appels à l'aide restés sans réponse,
- absence de remise des chèques Cadhocs pour son fils pour Noël 2018,
- suppression de son 13ème mois,
- non-versement de l'indemnité MUTEX.
En ce qui concerne les formations, il ressort du courrier de Mme [I] du 28 février 2018 qu'elle a bien suivi des formations.
En ce qui concerne l'absence d'évolution professionnelle et le refus de mutation, Mme [I] procède par voie d'affirmation sans caractériser précisément les refus de mutation qu'elle aurait subis. Pôle Emploi rappelle que les demandes de mutation se font pas le biais d'une bourse d'emplois conformément aux dispositions de la convention collective. Mme [I] a postulé à 2 postes en 2015, trois en 2017 et 2 en 2019. Elle a obtenu une mutation en 2019 à l'agence de [Localité 5].
En ce qui concerne le refus de passage en commission, celui-ci n'est pas établi. La salariée vise à cet égard sa pièce n°16. Il s'agit d'un courrier adressé par POLE EMPLOI Ile-de-France à la Commission nationale paritaire de conciliation. Seule la première page de ce courrier est produite. Cette pièce n'établit pas le refus de saisine de la commission paritaire mais simplement le fait que Mme [I] a saisi cette commission. Celle-ci lui a attribué un coefficient 210 à compter du 1er janvier 2015. La réalité du refus du passage en commission n'est pas établie.
Il ressort des pièces produites que Mme [I] a bien déposé des fiches de signalement RPS. Elle soutient que ses différentes démarches et appels à l'aide seraient restés sans réponse. La fiche déposée le 18 avril 2018 concerne des faits dont elle est elle-même à l'origine et qui ont donné lieu à un blâme, Mme [I] ayant adressé à un volontaire service civique un mail mettant en cause son hygiène personnel, mail qui a été diffusé à l'ensemble du service. Elle a déposé une dernière fiche le 15 mai 2018 visant l'attitude d'une collègue lors d'une réunion. Cette collègue ainsi qu'une autre ont également déposé une fiche RPS la mettant en cause. Le 20 février 2018, elle a adressé un courrier à la direction des ressources humaines reprenant l'ensemble des faits dont elle se dit victime. La direction des ressources humaines lui a proposé un entretien le 8 mars suivant.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que les alertes de Mme [I] soient restées sans réponse.
La remise de chèques Cadhoc relève du comité d'entreprise de sorte que l'absence de leur remise ne peut être imputée à l'employeur.
En ce qui concerne le 13ème mois, Mme [I] ne se prévaut en réalité pas de la suppression de son 13ème mois mais d'un mail de POLE EMPLOI lui indiquant 'vous êtes en maladie sans traitement. Durant cette période, vous ne pouvez plus prétendre à l'allocation vacances, au 13ème mois, aux congés, ni RTT'. La cour relève que Mme [I] ne formule aucune demande de rappel de salaire à ce titre.
La suppression du 13ème mois n'est donc pas établie.
En ce qui concerne le non-versement de l'indemnité MUTEX, il a déjà été démontré que Mme [I] avait été remplie de ses droits à ce titre.
Ainsi, Mme [I] ne présente aucun fait établi laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes à ce titre, soit sa demande de dommages et intérêts ainsi que sa demande de reconstitution de carrière dès lors que Mme [I] fondait cette dernière demande exclusivement sur l'existence d'un harcèlement moral à son égard.
Sur les frais de procédure
Mme [I], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Il n'apparaît inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [J] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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